Texte intégral
N° 286
MFB
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Piriou,
- Me Usang,
le 10.08.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 août 2023
RG 21/00298 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 208, rg n° 21/000143 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 août 2021 ;
Appelante :
Mme [Y] [F] épouse [I], née le 3 juillet 1954 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à Faa'a Auae Lot. [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [X] [J], né le 14 octobre 1957 à [Localité 2], de nationalité française, et
Mme [D] [M] épouse [J], née le 1er mai 1970 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juillet 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant Mme BRENGARD, pésident de chambre, Mme GUENGARD, pésident de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Vu le courrier de Me [W] du 9 mars 2023 disant que le dossier peut être clôturé, les parties ayant trouvé une solution suite aux conclusions de l'expert ;
Constatons qu'en tout état de cause, la Cour a vidé sa saisine en ordonnant l'expertise qui était sollicitée et en rejetant les demandes reconventionnelles tendant à obtenir des mesures povisoires et qu'en conséquence, elle est dessaisie du litige.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclarons le dessaisissement parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Papeete ;
Laissons les dépens à la charge des parties.
Prononcé à [Localité 3], le 10 août 2023
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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