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Cour administrative d'appel de Toulouse, 07 mars 2023. 22TL22062

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

22TL22062

Date de décision :

7 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022 sous le n° 22TL22062, M. B demande à la cour de prendre en charge sa demande afin que lui soit versée une pension, son père décédé ayant bénéficié d'une pension d'ancien combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, () ". 3. M. B n'a pas formé de recours contentieux en première instance et a directement saisi la cour administrative d'appel de Toulouse d'une requête dont il ne ressort pas qu'elle relève d'une compétence de premier ressort de la cour. Il n'a pas non plus produit une décision administrative susceptible de recours devant la juridiction administrative. Par suite, cette irrecevabilité étant insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 7 mars 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL2038

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