Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/06817 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQMY
AFFAIRE :
Société HERBAUT-[N]
C/
S.C.I. SCI LEVALLOISIENNE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Octobre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 22/01301
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.06.2023
à :
Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS - Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société HERBAUT-[N]
prise en la personne de Maître [Z] [N], intervient en qualité de liquidateur judiciaire de la société Platinium Shoes
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220407
APPELANTE
****************
S.C.I. LEVALLOISIENNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 février 2016, la société civile immobilière Levalloisienne a donné à bail commercial à la société Platinium Shoes des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (92300), moyennant un loyer annuel de 12 000 euros hors charges et hors taxes payable mensuellement et d'avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2021, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Platinium Shoes pour une somme de 9 906,93 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à novembre 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 avril 20220, la SCI Levalloisienne a fait assigner en référé la société Platinium Shoes aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la société Platinium Shoes.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 décembre 2021,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Platinium Shoes et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] ("au rez-de-chaussée du bâtiment, un local commercial dépendant de l'immeuble, une réserve au sous-sol de la boutique avec installation de sanitaire, une cave au sous-sol ouverte et annexée à la réserve, le tout cadastré section S numéro [Cadastre 2]") avec le concours en tant que de besoin de la force publique requise conformément aux articles L. 153-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Platinium Shoes à compter de la résiliation du bail survenue le 11 décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au moment du loyer conventionnellement exigible,
- condamné la société Platinium Shoes à payer à la SCI Levalloisienne la somme de 7 749,12 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 24 août 2022,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie,
- condamné la société Platinium Shoes aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 10 novembre 2021,
- condamné la société Platinium Shoes à payer à la SCI Levalloisienne la somme de 1 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Platinium Shoes désignant la SELARL Herbaut-[N], mission conduite par Maître [Z] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2022, la SELARL Herbaut-[N], prise en la personne de Maître [Z] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Platinium Shoes, a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL Herbaut-[N], prise en la personne de Maître [Z] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Platinium Shoes demande à la cour, au visa des articles L. 622-7, L. 622-21, L641-3 et L. 145-41 du code de commerce, de :
'- infirmer en toutes ses dispositions critiquées l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 octobre 2022,
- débouter la SCI La Levalloisienne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI La Levalloisienne aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Franck Lafon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
La SCI Levalloisienne, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à domicile, le 2 décembre 2022 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SELARL Herbaut-[N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Platinium Shoes indique au soutien de son appel que l'action engagée par la société civile immobilière Levalloisienne ne peut plus être poursuivie en raison de la liquidation judiciaire intervenue.
Elle conclut à l'infirmation de la décision attaquée.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'article L. 641-3 rend ces textes applicables à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l'espèce, l'ordonnance de référé attaquée constatant l'acquisition de la clause résolutoire a été rendue le 10 octobre 2022 et n'était donc pas passée en force de chose jugée le 8 novembre 2022, date d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Platinium Shoes, l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société civile immobilière La Levalloisienne.
Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société civile immobilière Levalloisienne à hauteur de 7 749,12 euros correspondant à un arriéré locatif qui serait dû antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
L'ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société civile immobilière Levalloisienne succombant pour des motifs tenant non à l'absence de mérite de ses demandes mais à l'application de règles d'ordre public, chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité procédurale et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de constatation de la résiliation du bail et de provision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute la Selarl Herbaut-[N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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