Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01862
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01862
Date de décision :
23 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01862 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW3T
AFFAIRE : [I] [W], [K] [W], [H] [W], [Y] [F] [W] C/ SASU MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE”, [B] [D], [O] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W]
né le 24 Mars 1985 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [W]
né le 02 Septembre 1950 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [W]
née le 19 Mars 1981 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [F] [W]
née le 22 Février 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SASU MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE”,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [D]
né le 01 Mai 1988 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [M]
né le 02 Mai 1984 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 23 décembre 2024
Notification le
à :
Maître Sophie JUGE - 359, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2018, l'indivision [W] ([K], [H], [I] et [Y] [W]) a consenti à la société MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE” un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 6], moyennant le versement d'un loyer annuel de 6 800 € payable par trimestre d'avance.
Monsieur [B] [D] et Monsieur [O] [M] sont cautions solidaires à concurrence de 8 500 €.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 23 avril 2024 au preneur, avec dénonces aux cautions le 6 mai 2024, un commandement de payer la somme de 9 072,68 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 3 septembre 2024, l'indivision [W] a assigné en référé la société MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE” ainsi que Monsieur [B] [D] et Monsieur [O] [M], cautions, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE”
* paiement solidaire d’une provision de 5 860,27 € au titre des loyers et charges impayés, clause pénale incluse
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement in solidum d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience l'indivision [W] actualise sa créance à 4 500 € au 23 octobre 2024, 4ème trimestre inclus.
Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
L'état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE” comme les cautions ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 23 avril 2024 , il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE” ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 6].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2 182,85 € au 23 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner solidairement la société MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE” ainsi que Monsieur [B] [D] et Monsieur [O] [M] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE” ainsi que Monsieur [B] [D] et Monsieur [O] [M] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE” ainsi que Monsieur [B] [D] et Monsieur [O] [M] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à cautions et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à l'indivision [W] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 23 avril 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de l'indivision [W] à compter du 23 mai 2024 ;
DISONS que la société MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE” et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;
CONDAMNONS solidairement la société MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE” ainsi que Monsieur [B] [D] et Monsieur [O] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 2 182,85 € au titre des loyers et charges impayés au 23 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS solidairement la société MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE” ainsi que Monsieur [B] [D] et Monsieur [O] [M] à verser à l'indivision [W] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la société MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE” ainsi que Monsieur [B] [D] et Monsieur [O] [M] à verser à l'indivision [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société MAD RENOVATION “MAD PLOMBERIE” ainsi que Monsieur [B] [D] et Monsieur [O] [M] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à cautions.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique