Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00059 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQST
JUGEMENT N° 24/401
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparution:ReprésentéparlaSCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 1
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Côte d’Or
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [L],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Mars 2022
Audience publique du 11 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 novembre 2020, Monsieur [N] [D], exerçant la profession d’agent de maîtrise et cariste au sein de la SARL [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 27 novembre 2020, mentionne : “névralgie CB gauche - Hernie discale C5-C6".
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 9 mars 2021, le médecin-conseil a considéré que l’affection, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25%, et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a émis un avis défavorable le 8 juin 2021.
Par notification du 11 juin 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 3 mars 2022, Monsieur [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification de refus de prise en charge.
Par jugement avant dire-droit du 21 mars 2023, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est.
Par avis du 28 novembre 2023, ce comité a considéré que l’affection déclarée par le salarié ne présentait pas un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024, après renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [N] [D], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que son affection doit être prise en charge au titre des tableaux n°97 et 98 des maladies professionnelles ; le renvoyer devant la CPAM de Côte-d’Or pour régularisation ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir été recruté par la société [1], le 20 décembre 2004, en qualité d’agent d’entretien. Il explique avoir été victime d’un premier accident du travail, le 9 février 2017, à savoir une collision entre deux fenwick ayant conduit à des lésions cervicales et dorsales. Il indique qu’un second accident du travail en date du 22 février 2018 a de nouveau donné lieu à des sciatalgies et névralgies, puis au diagnostic d’une hernie d’un autre disque intervertébrale. Il précise que l’aggravation de son état de santé a nécessité son hospitalisation, une intervention cervicale consistant en une exérèse de la hernie discale ainsi que des séances de kinésithérapie. Il ajoute que les suites ont été compliquées, marquées par d’importantes douleurs et diverses aggravations.
Il dit que dans ce contexte le docteur [I] a identifié la pathologie objet de la demande de maladie professionnelle, et a établi le certificat médical initial du 27 novembre 2020. Il donne en outre toutes précisions utiles quant aux différents thérapeutiques et soins poursuivis au titre de ses lésions cervicales et dorsales, ainsi qu’aux résultats des nombreux examens subis.
Monsieur [N] [D] indique encore avoir subi une rechute, le 10 janvier 2020, et que les séquelles de son accident du travail ont nécessité la prescription d’une reprise à mi-temps thérapeutique à un poste adapté.
Il précise que son poste consistait alors davantage en un rôle logistique et de supervision des chantiers de nettoyage eu égard aux restrictions émises par le médecin du travail.
Sur la présomption d’origine professionnelle de l’affection, le requérant soutient que le poste occupé comprend de nombreux mouvements de contrainte et des gestes répétitifs, lesquels correspondent aux listes limitatives des travaux prévues par les tableaux n°97 et 98 des maladies professionnelles.
Il excipe de ce qu’il est constant que la névralgie cervico-brachiale correspond à une lésion d’un disque séparant deux vertèbres du cou, et qu’il est établi que les douleurs cervicales irradiantes dont il souffre sont imputables tant aux gestes répétitifs réalisés dans le cadre professionnel qu’aux accidents du travail subis précédemment. Il affirme à cet égard que ses fonctions imposaient notamment de conduire des engins, de lever des matériaux lourds, d’entrer dans des machines industrielles en vue de leur nettoyage. Il rapele qu’il a débuté son activité d’agent d’entretien chez les particuliers et en tant que laveur de vitres, qu’il a ensuite été affecté au nettoyage d’un site industriel au sein duquel il est intervenu quotidiennement à partir de 2008. Il précise avoir été progressivement soulagé de certaines fonctions exposantes à compter de 2010, avant d’être nommé agent de maîtrise en 2015. Il souligne avoir néanmoins continué à exercer certaines fonctions d’entretien, au besoin.
Sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail, Monsieur [N] [D] fait observer que le second comité a rendu son avis au vu de la seule enquête menée par la caisse, sans investigations complémentaires et notamment sans avoir procédé à son audition ou celle de son employeur. Il indique que c’est dans ce cadre que le comité a considéré, à tort, qu’il n’exerçait plus de missions l’exposant à des mouvements de contrainte depuis 2017.
Il réplique qu’il ignorait la teneur des déclarations recueillies par l’organisme social pour déterminer ses fonctions, dans la mesure où il ne maîtrise pas la langue française écrite, et insiste sur le fait qu’il a continué à exercer des fonctions physiques après sa promotion.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la notification de refus de prise en charge du 11 juin 2021 ;déboute Monsieur [N] [D] de l’ensemble de ses demandes; condamne Monsieur [N] [D] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse entend liminairement rappeler que l’affection à considérer n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles, tel que cela résulte de l’avis rendu par le médecin conseil. Elle soutient que la notification contestée fait suite à l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, confirmée par le comité de la région Grand Est. Elle souligne que ce second avis a été rendu après que le comité ait pris connaissance de la demande motivée, du certificat médical initial, de l’avis motivé du médecin du travail ainsi que l’enquête réalisée par ses services. Elle relève que cet avis retrace l’intégralité de sa carrière professionnelle au sein de l’entreprise, alors même que l’affection n’a été diagnostiquée qu’en 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que selon l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que selon ce texte, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses :
l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles et remplit l’ensemble des conditions édictées par ce tableau : elle est alors présumée d’origine professionnelle ;
l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ;
l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles :
- l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : la demande fait l’objet d’un rejet,
- l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Attendu que dans l’hypothèse de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, son avis s’impose à la caisse.
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles suppose, dans le cas d’une affection hors tableau”, de justifier au préalable d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, dans le cadre des maladies désignées par l’un des tableaux ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions dudit tableau ou des maladies hors tableaux, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Attendu en l’espèce que le 27 novembre 2020, Monsieur [N] [D], exerçant la profession d’agent de maîtrise et cariste au sein de la SARL [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 27 novembre 2020, mentionne : “névralgie CB gauche - Hernie discale C5-C6".
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 9 mars 2021, le médecin-conseil a considéré que l’affection, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25%, et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a émis un avis défavorable le 8 juin 2021.
Que par notification du 11 juin 2021, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette décision, la juridiction a, par jugement avant dire-droit du 21 mars 2023, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est.
Attendu que dans le cadre des présentes, Monsieur [N] [D] entend, en premier lieu, se prévaloir de la présomption d’origine professionnelle de son affection, par application des tableaux n°97 et 98 des maladies professionnelles, et en second lieu de l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
1. Sur la présomption d’origine professionnelle de la maladie
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, une affection est reconnue d’origine professionnelle lorsqu’elle est désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles, et en remplit toutes les conditions.
Qu’il importe de rappeler que ces tableaux comportent à la fois des conditions médicales, qui permettent de déterminer avec précision la nature de la pathologie, et des conditions administratives.
Que ce n’est que dans l’hypothèse où l’affection déclarée répond à l’ensemble des conditions médicales posées par le tableau que l’organisme social se prononce sur la satisfaction des conditions administratives.
Que les tableaux n°97 et 98 relatifs aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier et aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, visent :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitatives des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
97
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
- par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier;
- par l’utilisation ou la conduite des engins et matériel industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
98
Sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien;
- dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières;
- dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Attendu qu’il convient en l’espèce d’observer que le certificat médical initial, accompagnant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, désigne une névralgie cervico-brachiale gauche avec hernie discale C5-C6.
Attendu que Monsieur [N] [D] sollicite la prise en charge de cette affection au titre des tableaux n°97 et 98 ce, sans tenir compte de la désignation de sa pathologie, s’attachant exclusivement à invoquer la nature des tâches réalisées dans le cadre professionnel.
Attendu qu’il importe néanmoins de lui rappeler que le bénéfice de la présomption liée à un tableau donné impose que la maladie déclarée corresponde précisément à la désignation prévue dans ce tableau particulier de maladies professionnelles, faute de quoi elle n’a pas vocation à s’appliquer ce, peu important la satisfaction des conditions administratives d’un autre tableau.
Que force est en l’espèce de constater que la pathologie visée dans le certificat médical initial ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles.
Attendu que cette circonstance figure expréssement à la fiche “concertation médico-administrative”, dans laquelle le médecin-conseil n’a rempli que la rubrique afférente aux pathologies hors tableau, et a conclu à la prévisibilité d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, ainsi que la nécessité de renvoyer le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Attendu qu’il importe de rappeler que cette appréciation médicale est effectuée sur la base des pièces transmises par l’assuré, à savoir la demande de maladie professionnelle, le certificat médical initial et éventuellement les examens diagnostics requis, sans que le médecin-conseil ne procède à l’examen de l’intéressé.
Que la motivation de cet avis ne peut être remise en cause que lorsque le certificat médical initial porte mention d’une pathologie inscrite dans l’un des tableaux, et que le médecin-conseil est en désaccord avec le diagnostic posé, soit en l’absence de communication des documents diagnostics, soit sur la base de ceux-ci.
Qu’en tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément médical de nature à attester que son affection répond à l’une des désignations prévues par les tableaux n°97 et 98, étant précisé que ceux-ci imposent en outre la communication d’un examen diagnostic précis et indispensable.
Que dans ces conditions, Monsieur [N] [D] est mal-fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue par ces tableaux.
2. Sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel
Attendu qu’il apparaît nécessaire de rappeler qu’une maladie, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Que dans cette hypothèse, le dossier est automatiquement transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence de ce lien de causalité ; Qu’en cas de recours juridictionnel, le tribunal est tenu d’ordonner la saisine d’un second comité.
Qu’en l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a émis un avis défavorable le 8 juin 2021.
Que saisie de la contestation de Monsieur [N] [D], le présent tribunal a ordonné la saisine du comité de la région Grand-Est.
Qu’aux termes de son avis du 28 novembre 2023, ce comité a conclu :
“M. [D] travaille dans une société de nettoyage depuis 2004, d’abord comme agent de nettoyage manutentionnaire cariste jusqu’en 2017, puis agent de maîtrise. Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier. D’après le rapport d’enquête, l’activité principale occupée depuis 2017 comporte des tâches de management et administratives. Auparavant, M. [D] occupait un poste d’opérateur, affecté à des tâches de nettoyage, notamment de cuves, avec une exposition à des contraintes posturales rachidiennes pouvant être fortes et à de la manutention manuelle de charges pouvant être lourdes. Il était également exposé à des vibrations corps entier du fait de son activité de cariste. Toutefois, depuis 2017, il n’est plus exposé à ces contraintes, il réalise essentiellement des tâches administratives et de travail sur écran.
Dans les éléments médicaux du dossier, on retrouve l’existence d’un accident du travail, à savoir d’une névralgie cervico brachiale gauche, survenu le 01/06/2011 lors d’un effort de soulèvement.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.”.
Attendu que le requérant affirme, à l’inverse, que la pathologie dont il souffre est d’origine professionnelle, et trouve non seulement sa cause dans les gestes répétitifs réalisés dans le cadre de son activité professionnelle mais également dans les divers accidents du travail dont il a été victime.
Que le requérant rappelle à cet égard avoir été embauché par la société [1], le 20 décembre 2004, en qualité d’agent d’entretien chargé de travaux d’entretien chez des particuliers comme des entreprises intervenant dans le secteur industriel ; Qu’il était amené à conduire des engins l’exposant à des vibrations, à manipuler des charges lourdes, à nettoyer des machines industrielles... et ainsi à réaliser des tâches particulièrement exposantes pour le haut du corps et le rachis lombaire; Qu’il ajoute que de 2008 à 2010, il a été exclusivement chargé du nettoyage industriel ce, quotidiennement, avant que l’équipe ne s’agrandisse et que ce n’est que le 1er décembre 2015 qu’il a été promu agent d’exploitation pour se voir confier l’exploitation du site d’une entreprise cliente et la gestion de l’équipe ; Qu’il prétend que ce n’est cependant que lorsque cette équipe a pu accueillir un troisième membre qu’il a été soulagé de certaines tâches de force et/ou impliquant des positions douloureuses ; Que le requérant précise que si son employeur l’a progressivement orienté sur des missions plus commerciales et administratives, il continuait à intervenir au besoin ; Que celui-ci souligne par ailleurs avoir été victime de deux accidents du travail ayant conduit à des lésions lombaires, à savoir :
- le 21 janvier 2013, lombalgies récidivantes ;
- le 9 février 2017, aggravation des lombalgies avec sciatalgies bilatérale,
- le 22 février 2018, aggravation de l’état antérieur résultant lui-même du précédent accident,
- le 10 janvier 2020, rechute de l’accident du travail du 9 février 2017.
Qu’enfin, il critique que ce ne soit que sur la base du seul rapport communiqué par l’organisme social que le comité a basé son avis et considéré, à tort, qu’il ne réalisait plus de tâches manuelles depuis 2017, alors qu’il a continué à réaliser des missions de nettoyage ; Qu’il soutient que ses fonctions ne sauraient en tout état de cause revêtir un caractère purement administratif alors qu’il maîtrise à peine la langue française, et est illettré.
Attendu que la CPAM de Côte-d’Or se borne à relever que l’avis rendu par le second comité a été émis après avoir pris connaissance de la demande motivée de la victime, du certificat médical initial, de l’enquête réalisée par ses services mais également sur l’avis motivé du médecin du travail.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas tenu, avant d’émettre son avis, d’entendre l’assuré, l’employeur ou autre personne intéressée par la procédure ; Que cette possibilité d’audition demeure une faculté, à laquelle ledit comité est libre ou non de recourir, sans qu’aucun argument ne puisse être tiré de son abstention.
Que si le requérant verse aux débats de nombreuses pièces médicales attestant de l’existence d’importantes pathologies (hernie discale, lombalgies...), force est de constater que ces éléments portent sur un siège des lésions différent de celui évoqué dans le certificat médical initial ; Qu’en effet, il est établi que Monsieur [N] [D] souffrait bien avant 2017 de maladies invalidantes touchant la région lombaire, et non la région cervicale.
Que la seule référence a des lésions cervicales réside dans les éléments afférents à l’accident du travail dont il a été victime le 9 février 2017, et ayant conduit à des “cervicalgies”; que pour autant , le compte-rendu d’imagerie médical établi le jour-même ne relève aucune anomalie.
Que tout état de cause, aucune des pièces médicales versées n’est susceptible d’établir un quelconque lien entre ces lésions et celles objets de la demande de maladie professionnelle, étant précisé que la date de première constatation médicale a été fixée au 13 janvier 2020.
Que si le requérant verse un certificat, établi le 25 octobre 2019 par le docteur [O], faisant état d’un arrêt de travail depuis le 12 septembre 2019 au titre notamment de névralgies cervico-brachiales, aucun des éléments communiqués ne permet d’attester de l’existence d’un lien entre ces lésions et le travail habituel.
Qu’il importe particulièrement de relever que bien que le docteur [I] a établi un certificat médical de rechute, le 13 janvier 2020, portant notamment sur des cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales bilatérales, Monsieur [N] [D] ne formule aucune observation, ni ne verse le moindre élément complémentaire quant à la prise en charge ou non de cette rechute par la caisse.
Que le médecin du travail a autorisé l’assuré à reprendre le travail, le 14 décembre 2018, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avec interdiction du port de charges lourdes, mi-temps thérapeutique reconduit le 14 juin 2019 avec les préconisations suivantes : “Pas de manutention ni mouvement de flexion/torsion du dos ; Doit alterner les positions assis et debout”.
Qu’en somme, le requérant n’était donc plus exposé à des mouvements de contraintes et des tâches exposants aux vibrations depuis, a minima, le 9 février 2017, soit la date de l’accident du travail précédant de près de deux ans le certificat médical établi par le docteur [O], étant précisé qu’il ressort de ses propres déclarations que celui-ci occupait depuis 2015 le poste d’agent d’exploitation, revêtant un aspect majoritairement administratif.
Qu’il importe à cet égard de relever que la fiabilité des attestations produites aux débats apparaît particulièrement discutable, non seulement au regard des avis établis par le médecin du travail, mais également des termes repris à l’identique par chacun des collègues de travail du requérant.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que Monsieur [N] [D] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre son affection, et le travail habituel.
Que le requérant doit dès lors être débouté de son recours.
Que les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Vu le jugement avant dire-droit du 21 mars 2023,
Déboute Monsieur [N] [D] de son recours ;
Confirme en conséquence la notification du 11 juin 2021 emportant refus de prise en charge de son affection (névralgies cervico-brachiales - hernie discale C5-C6) au titre de la législation professionnelle ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [N] [D].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE