Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01045
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01045
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/01045 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IKZI
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE CA CONSUMER FINANCE LUI-MEME VENANT AUX DROITS DE FINAREF
C/
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marianne LE HELLOCO - 26
Me Ophélie MINOT - 29
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marianne LE HELLOCO - 26
Me Ophélie MINOT - 29
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de ca consumer finance lui-meme venant aux droits de finaref, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [N], demeurant 115 Rue d’Auge - 14000 CAEN
représentée par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Juin 2023
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 décembre 2000, le tribunal d'instance de Caen a condamné Mme [Z] [N] à payer à la société Finaref la somme de 21.525,69 francs, soit 3281,57 euros en principal avec intérêts au taux de 15,36 % à compter du 4 février 2000, outre celle de 700 francs, soit 106,71 euros au titre des frais accessoires ainsi que les dépens.
Le 1er avril 2010, les sociétés Sofinco et Finaref ont fait l'objet d'une fusion donnant naissance à une entité juridique dénommée Crédit Agricole Consumer Finance, ci-après CA Consumer Finance.
Selon contrat de cession en date du 31 janvier 2010 la société CA Consumer Finance a cédé à la société EOS Credirec un ensemble de créances dont celle détenue à l'encontre de Mme [Z] [N].
En janvier 2019, la société EOS Credirec a changé de dénomination sociale au profit d'EOS France.
Par déclaration au greffe en date du 13 février 2023, Mme [Z] [N] a formé opposition contre cette ordonnance.
La société EOS France a demandé à être déclarée créancière de Mme [Z] [N] et a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition formée par Mme [Z] [N], au débouté de ses demandes, à sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
En réponse, Mme [Z] [N] a conclu au bien fondé de son opposition et en conséquence, à la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 décembre 2000, au constat de la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire et au débouté de la société EOS France de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle a conclu à la condamnation de la société EOS France au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, à l'éventuelle compensation entre les créances de chacune des parties, à l'octroi de délais de paiement et à la condamnation de la société EOS au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Il convient de se référer aux écrits des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'article 1416 du code de procédure civile prescrit que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée à mairie le 12 janvier 2001, la formule exécutoire a été apposée le 14 février 2001 et l'ordonnance en forme exécutoire a été signifiée le 9 juillet 2001 à mairie avec un commandement aux fins de saisie-vente.
Si la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente engage la mesure d'exécution forcée qu'est la saisie-vente, un tel commandement n'a pas eu pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur au sens des dispositions précitées, dès lors que les opérations de saisie emportent une indisponibilité des biens saisis et que celles-ci ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification d'un commandement de payer en vertu de l'article R.221-10 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [Z] [N] n'ayant pas été touchée à personne, l'opposition restait donc recevable dans le délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens.
Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 19 novembre 2001, lequel a été transformé en procès-verbal de sursis à saisie-vente, un procès-verbal d'apposition de placard signifié à mairie l'a été le 4 février 2002 et un procès-verbal d'enlèvement sur saisie-vente a été établi le 15 février 2002.
Aucun de ces actes n'a été signifié à personne, aucun n'a rendu les biens du débiteur indisponible, de sorte que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir.
La société EOS France entend également se prévaloir de la saisie des rémunérations de Mme [Z] [N] et fait valoir que le délai d'opposition a couru à compter de cette date, cette mesure ayant, par nature, pour effet de rendre indisponibles les biens de la débitrice.
S'agissant d'une mesure d'exécution forcée pratiquée entre les mains d'un tiers, le délai d'opposition du débiteur court uniquement à compter du jour où la saisie des rémunérations a été portée à la connaissance de Madame [Z] [N].
Or, en l'espèce, si aucun élément ne permet de se convaincre que Mme [Z] [N] aurait été destinataire de la lettre simple prévue à l'article R.3252-23 du code du travail, destinée à l'informer de l'acte de saisie notifiée à l'employeur, il résulte des pièces versées au débat que deux états de répartition ont été établis, le premier le 13 décembre 2012, le second le 27 mai 2015, lesquels ont attribué au créancier CA Consumer Finance certaines sommes.
Chacun de ces états de répartition fait référence au prêt Finaref n°0002070464022 correspondant précisément au crédit accordé à Mme [Z] [N] le 8 septembre 1998.
Ces éléments rapportent la preuve de la réalité de la saisie des rémunérations de Mme [Z] [N] en application de l'ordonnance querellée, la date de dépôt des requêtes n'ayant pu être précisée par la société EOS France, les dossiers étant archivés au greffe de la présente juridiction.
Il reste que, compte tenu des dates des états de répartition et de la nécessaire antériorité des requêtes aux fins de saisie des rémunérations, le délai pour former opposition offert à Mme [Z] [N] a évidemment expiré.
Il y a lieu, en conséquence, de considérer que la société EOS France a rapporté la preuve d'une mesure rendant indisponible les biens du débiteur, en l'espèce la saisie des rémunérations, notifiée à la débitrice en application de l'article R.3252-31 du code du travail au plus tard le 27 mai 2015 (dès lors que les fonds saisis ont à cette date fait l'objet d'une répartition au titre de la créance faisant l'objet d'une intervention), preuve qui peut être rapportée par tout moyen et y compris en l'absence de production de l'acte de saisie du greffe.
La nouvelle signification du 3 février 2023 qui rappelait au surplus que l'ordonnance du 21 décembre 2000 ne pouvait faire l'objet d'une opposition que dans les conditions de l'article 1416 du code civil, n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai d'opposition.
L'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du 21 décembre 2000 par Mme [Z] [N] doit être déclarée irrecevable et ladite ordonnance doit recevoir son plein et entier effet.
Sur les autres demandes
La juridiction n'étant pas valablement saisie, il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des prétentions des parties.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS France la charge des frais non-compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [N], succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la société EOS France est bien créancière de Mme [Z] [N] ;
DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par Mme [Z] [N] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 décembre 2000 par le tribunal d'instance de CAEN à la requête de la SA Finaref ;
En conséquence,
DIT que les effets de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 décembre 2000 sont maintenus ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à la société EOS France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [N] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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