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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-86.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.160

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, - LA SOCIETE ABAN, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre eux, après relaxe, pour injures publiques envers des particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que l'arrêt n'a retenu aucune injure contre la Fédération française de karaté, taekwondo et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) ; que, dès lors, le moyen, qui se borne à contester que ladite fédération soit assimilable à un particulier, est inopérant ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-29 | Jurisprudence Berlioz