Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/03749
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03749
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03749 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HF6
AFFAIRE : Mme [D] [N] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS); Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 4] 1986 à TUNISIE, demeurant [Adresse 2],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2021 à [Localité 6], Madame [D] [N] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 21 février 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [W] [J], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à verser à la victime la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 24 mars 2023, Madame [D] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [D] [N] sollicite du tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 7.777 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité judiciairement allouée d’un montant de 2.300 euros,
- condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- lui donner acte qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [N],
- lui donner acte des offres suivantes, dont à déduire la provision de 2.300 euros et les déclarer satisfactoires :
- assistance à expertise : 600 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : 30 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 389,52 euros,
- souffrances endurées 2/7 : 3.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent 2% : 3.800 euros,
- débouter Madame [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions supérieures,
- débouter Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [N] communique en pièce n°7 les débours définitifs exposés par la CPAM du chef de l’accident - sans qu’il soit possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2023.
Lors de l'audience du 8 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [D] [N] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 15 octobre 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire, l’accident a occasionné un traumatisme indirect du rachis cervico-dorsal sans signe neurologique associé et sans lésion ostéoarticulaire radiologiquement visible, ainsi que des scapulalgies.
L’expert a fixé la date de consolidation au 1er avril 2022, et conclu que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 15 octobre 2021 au 22 octobre 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 23 octobre 2021 au 1er avril 2022,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [D] [N], âgée de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef par la victime.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles tenant en des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, elle s’élève à un montant total de 962,71 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [D] [N] communique la note d’honoraires du Docteur [P], qui l’a assistée aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros. La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des indemnités journalières servies avant consolidation, elle s’élève à un montant total de 31,86 euros.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 30 € X 8 j X 0.15 =
...................................................................................................36 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 € X 161 j X 0.10
= 483 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Madame [D] [N] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit un syndrome algofonctionnel cervical gauche sans signe déficitaire radiculaire objectif clinique aux membres supérieurs avec limitation des mouvements de latéralité du cou et de la flexion, ce taux a été estimé à 2% par l’expert judiciaire, sans contestation de la part des parties.
Madame [D] [N] était âgée de 36 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point, soit au total 3.800 euros comme l’offre de façon adaptée l’assureur.
*
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 2.300 euros par le juge des référés de ce siège.
*
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% 36 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 8.919 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 6.619 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [D] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 octobre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE par application de l’article 699 du même code. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire le 24 mars 2023, soit avant expiration de ce délai, qui courait jusqu’au 28 avril 2023. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, et sa demande rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [D] [N], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% 36 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 483 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 8.919 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 6.619 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [D] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.619 euros (six mille six cent dix neuf euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 octobre 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 994,57 euros, décomposée comme suit :
- 962,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 31,86 au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Déboute Madame [D] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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