Cour de cassation, 21 mars 1988. 87-84.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.169
Date de décision :
21 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Henri, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 10 juin 1987 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... du chef d'abus de crédit et de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, 2ème alinéa, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 183, 575 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la nullité de l'ordonnance de non-lieu ; "alors que l'ordonnance de soit-communiqué doit être portée à la connaissance du conseil de la partie civile à peine de nullité de cette ordonnance et de toute la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire du demandeur soulignant que le conseil de la partie civile n'avait pas été informé de la transmission du dossier du magistrat instructeur au procureur de la République ; qu'ainsi l'ordonnance de non-lieu devait être déclarée nulle pour violation des droits de la défense" ; Attendu que le demandeur ne saurait valablement se faire un grief de ce que son conseil n'ait pas reçu notification de l'ordonnance de soit-communiqué préalable à l'ordonnance de règlement de la procédure dès lors que l'ordonnance de soit-communiqué n'entre pas dans la catégorie des actes qui d'après l'article 183 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, doivent être notifiés aux parties ou à leurs conseils ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête effectuée sur commission rogatoire que la grande incertitude au plan comptable ne permettait pas d'établir la réalité des ventes sans facture, que le stock de marchandises n'avait jamais été connu exactement faute d'évaluation initiale lorsque les sociétés SIA et ELIGEL avaient cédé leur stock à la société GRENIGEL, que la copie du listing de stock signée par Mme X... le 26 juin 1985 n'avait pas été contestée ; qu'enfin il est paradoxal de reprocher à C... des ventes sans factures s'appuyant sur des factures rédigées par celui-ci ; que selon les instructions reçues, le poids des marchandises détruites comprenait celui des emballages, poids attesté par le service vétérinaire et qu'aucun élément ne permettait de le contester utilement ; qu'un certain nombre de congélateurs avaient été, par l'intermédiaire des représentants, placés chez des clients et que leur récupération était en cours, qu'il s'agissait là d'une pratique commerciale et non d'un détournement d'actif ; que C... a indiqué qu'il avait en dix mois parcouru plus de 28.000 kilomètres pour le compte de la société, qu'il percevait une indemnité kilométrique inférieure à celle normalement pratiquée ; que le remboursement de certains de ses frais réels cumulés avec les indemnités kilométriques, dont la partie civile ne fournit pas le montant, n'établit pas de façon certaine que C... ait perçu des sommes sensiblement supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation a laissé sans réponse les chefs péremptoires du mémoire du demandeur soulignant l'insuffisance des investigations ordonnées par la commission rogatoire et l'absence de tout interrogatoire d'un certain nombre d'employés de la société CRENIGEL (M. Y..., M. A..., Mme Z...) dont la confrontation avec C... s'imposait à l'effet d'établir que celui-ci opérait des ventes sans facture ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors d'autre part qu'il appartient à la chambre d'accusation d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaît implicitement qu'elles seraient utiles à la manifestation de la vérité ; que la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction de motifs, relever d'un côté l'existence d'une grande incertitude au plan comptable ne permettant pas d'établir la réalité des ventes sans facture et d'un autre côté, refuser d'ordonner un complément d'information à l'effet de procéder à l'audition des employés de la société CRENIGEL ayant délivré des attestations, relatant les mécanismes des ventes sans factures opérées par MM. C... père et fils propres à démontrer les abus de biens sociaux commis ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit
d'abus du crédit et de biens sociaux reproché ; Attendu que le moyen de cassation proposé qui, sous couvert d'un défaut de réponse à un chef péremptoire de demande, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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