Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/06986 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD7R
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[V] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 26/11/24
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
****************
INTIMÉE
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [V] [W] un prêt personnel d'un montant de 15 250 euros, au taux débiteur annuel de 7,30 % moyennant le paiement de 72 mensualités d'un montant de 262,20 euros chacune.
Suivant avenant de réaménagement en date du 16 avril 2019, les parties sont convenues de rééchelonner le solde du prêt d'un montant de 10 690,65 euros selon 94 mensualités de 162,93 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, après mise en demeure du 11 mai 2022 demeurée infructueuse, par acte du 25 janvier 2023, la société Sogefinancement a assigné Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Versailles a :
- déclaré recevable l'action de la société Sogefinancement ;
- prononcé à l'encontre de la société Sogefinancement la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;
- condamné Mme [W] à lui payer la somme de 1 361,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 25 janvier 2023 ;
- exclu l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- condamné Mme [W] aux dépens ;
- rejeté la demande de condamnation formulée par la société Sogefinancement à l'encontre de Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 12 octobre 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 12 janvier 2024 par RPVA, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la contestation de l'obligation de vérification de la solvabilité comme étant prescrite,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme totale de 9 012,01 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,30 % à valoir sur la somme totale de 8 363,35 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L.312-39 du code de consommation,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la contestation de l'obligation de vérification de la solvabilité serait déclarée recevable ;
- condamner la débitrice au paiement de la somme totale de 9 012,01 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,30 % à valoir sur la somme totale de 8.363,35 Euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L.312-39 du code de la consommation,
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux dépens d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [W] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par actes des 28 novembre 2023 et 7 février 2024, remis à étude. L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Il est également précisé que la recevabilité de l'action de la société Sogefinancement, vérifiée par le premier juge, ne fait l'objet d'aucune contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Sogefinancement reproche au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif qu'elle ne se serait pas conformée à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
* sur la prescription du moyen tiré de l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur
La société Sogefinancement soutient que le moyen tiré de l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre, soit le 17 mars 2016, est prescrit, puisqu'il a été soulevé par le juge le 6 avril 2023, soit plus de cinq ans après la signature de l'offre de prêt.
Il est admis que la prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel que le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.
En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge qui est susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Dès lors, s'agissant d'une simple défense au fond, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
* sur la vérification de la solvabilité
La société Sogefinancement reproche au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que les charges n'avaient pas été vérifiées, notamment les charges des autres crédits et les charges de logement, alors même qu'elle s'est conformée à l'obligation de vérification de la solvabilité de Mme [W] et qu'aucune pièce justificative n'est exigée pour corroborer les éléments relatifs tant aux ressources qu'aux charges dès lors que l'opération est conclue en agence, ce qui était le cas en l'espèce, en sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
L'article L. 311-9 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
L'article L. 311-48 alinéa 2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat ayant été conclu en agence, l'article L. 311-10 du même code qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement ne s'applique donc pas. En imposant à la banque de communiquer des pièces relatives aux charges (autres crédits et logement), le premier juge a donc ajouté au texte.
La société Sogefinancement produit devant la cour la fiche de dialogue « revenus et charges », qui mentionne les revenus de Mme [W] à hauteur de 1 711 euros par mois et des charges, composées de différents crédits pour un montant de 608 euros par mois en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne, étant précisé que s'agissant d'un regroupement de crédit l'échéance ne serait plus que de 262,20 euros. La fiche de dialogue est également accompagnée des trois dernières fiches de paie de Mme [W] et de son avis d'imposition 2015.
La société Sogefinancement démontre en outre avoir consulté le FICP le 17 mars 2016 soit avant la remise des fonds intervenue le 5 mars 2023 et produit le résultat.
Le réaménagement du contrat, signé le 16 avril 2019, n'est pas un nouveau contrat de crédit et n'imposait pas une nouvelle vérification de solvabilité ni le respect du formalisme contractuel applicable au contrat initial.
La société Sogefinancement justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de Mme [W] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Sogefinancement produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée, l'avenant, les deux tableaux d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeure et le décompte de créance.
La société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 22 juin 2022. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 11 mai 2022 exigeant le règlement sous 15 jours de la somme de 355,49 euros, sous peine de déchéance du terme et une lettre recommandée en date du 4 juillet 2022 de mise en demeure du règlement du solde du contrat, adressée par huissier.
C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :
- mensualités échues impayées : 651,72 euros
- capital restant dû : 7 703,83 euros
- intérêts de retard : 7,80 euros
soit une somme de 8 363,35 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,30 % sur la somme de 8 355,55 euros à compter du 4 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Il est également réclamé une somme de 648,66 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 %.
Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
L'indemnité réclamée est manifestement excessive eu égard au taux d'intérêt contractuel appliqué et de l'intérêt que l'exécution partielle de la convention lui a déjà procuré et doit être réduite à la seule somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, date de la mise en demeure.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.
Au final, Mme [W] est condamnée à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 413,35 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,30 % à compter du 4 juillet 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 8 355,55 euros et au taux légal pour le surplus.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être aussi confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de condamnation formulée par la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Cartier qui le demande.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société Sogefinancement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement, en ce qu'il a condamné l'intimée aux dépens de première instance et rejeté la demande de condamnation formulée par la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen relatif à l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Mme [V] [W] à payer à la société Sogefinancement une somme de 8 413,35 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,30 % à compter du 4 juillet 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 8 355,55 euros et au taux légal pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [W] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Stéphanie Cartier, avocat en ayant fait la demande,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,