Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-10.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.752
Date de décision :
26 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° E 19-10.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
1°/ M. D... T...,
2°/ Mme U... E..., épouse T...,
3°/ M. Y... T...,
4°/ M. J... T...,
tous quatre domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-10.752 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A, chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est chez son syndic, le Cabinet M... et A..., dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat des consorts T..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts T... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les consorts T...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts T... de leur demande d'annulation de la décision n° 12 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] du 7 septembre 2006,
Aux motifs que « les appelants font grief au premier juge d'un excès de pouvoir en ce qu'il aurait dans les motifs de sa décision examiné la régularité de la résolution de 2005 dont il n'était pas saisi.
Mais outre le fait que les appelants ne tirent aucune conséquence de l'excès de pouvoir prétendu en se bornant à solliciter l'infirmation du jugement déféré et non son annulation, le moyen qu'ils développent ne caractérise pas un excès de pouvoir des premiers juges, lesquels étaient tenus d'analyser, non pas la régularité comme il est prétendu faussement, mais le sens et la portée de la résolution n° 9 adoptée en 2005, pour rechercher, comme il lui était demandé, si la résolution n° 12 de 2006 constituait une décision, au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ou le simple rappel d'une résolution précédente.
Il sera relevé sur ce point que le syndicat des copropriétaires en sollicitant la confirmation du jugement déféré qui a débouté les consorts T... de leur demande n'oppose en cause d'appel aucune fin de non-recevoir, dont la cour serait saisie au dispositif de ses conclusions, prise de ce que la résolution n° 12 adoptée en 2006 constituerait un simple rappel et non pas une décision susceptible de recours.
Il sera à toutes fins relevé que tant par ses motifs qu'en elle-même, cette résolution constitue une décision interprétative de la résolution de 2005 en ce que cette dernière se trouvait contestée, les consorts T... soutenant qu'elle avait adopté le principe d'une répartition du coût des travaux entre les seuls copropriétaires de lots comportant une terrasse et non pas entre tous les copropriétaires.
Les appelants invoquent au soutien de leur demande de nullité l'abus de majorité.
Mais l'abus de majorité n'est caractérisé que si la décision est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Dès lors qu'il est constant que les travaux d'étanchéité relèvent de principe des charges communes et qu'une expertise judiciaire a établi que leur nécessité ne s'imposait, en l'espèce, que de la vétusté normale et de certains défauts de construction, exclusifs de toute faute ou négligence des copropriétaires de lots avec terrasse, le vote d'une résolution explicitant que l'expression qui figurait dans la résolution précédente de 2005 d'une répartition « selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense » devait nécessairement s'entendre d'une répartition entre tous les copropriétaires, ne caractérise pas un abus de majorité ni au demeurant une dénaturation de la résolution précédente ainsi précisée, ne poursuivant que l'intérêt collectif des copropriétaires et accessoirement l'application de la loi, à l'exclusion de toute autre considération.
La résolution contestée n'ayant pas eu pour objet de décider des travaux, dont le principe et l'enveloppe budgétaire maximale avaient été précédemment arrêtés, les dispositions de l'article 11 du 17 mars 1967 n'étaient pas d'application.
Enfin, n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de modifier la volonté sociale précédemment exprimée, ne s'étant imposée que de l'obstination des consorts T... à ne pas vouloir supporter leur quote-part de charges communes, elle n'a modifié ni les droits ni les obligations de quiconque.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les consorts T... de leurs demandes » (arrêt p. 4 & 5) ;
Et aux motifs, supposés adoptés du jugement confirmé, que : « Sur l'annulation de la délibération numéro 12 de l'assemblée générale du 07 septembre 2006 :
En l'espèce, seul l'article 11-I-3° du décret du 17 mars 1967 est visé dans les écritures des demandeurs pour fonder leur demande de nullité de la résolution numéro 12 de l'assemblée générale du 07 septembre 2006. Ils considèrent que cette résolution a modifié la résolution numéro 09 de l'assemblée générale du 25 avril 2005 ayant, selon eux, fixés les travaux d'étanchéité des terrasses à la charge des seuls lots concernés.
Conformément aux disposition de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige du 22 décembre 2007 au 27 mars 2014 « (
) Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. (
).
Les demandeurs soutenant que la décision numéro 12 de l'assemblée générale du 07 septembre 2006 modifie la décision numéro 09 du 25 avril 2005, il convient d'analyser les deux décisions.
La résolution numéro 09 de l'assemblée générale du 25 avril 2005 est ainsi rédigée « 09 TRAVAUX D'ETANCHEITE DES TERRASSES (article 24 de la loi du 10 juillet 1965) majorité requise : majorité simple (
) il est précisé que le coût des travaux ainsi que les frais, honoraires et assurances y afférents seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense. Enfin, le déplacement des plantations est à la charge des occupants des terrasses ».
La résolution numéro 12 de l'assemblée générale du 07 septembre 2006 stipule « (
) il est rappelé que le rapport de l'expert judiciaire Monsieur N..., missionné par Monsieur T... – Madame E..., indiquait que les infiltrations étaient dues à une vétusté normale du complexe d'étanchéité. Par ailleurs, aucune ambiguïté dans l'esprit des copropriétaires présents et représentés à l'Assemblée Générale du 25 avril 2005 ne s'est posée lors du vote des travaux décidés à l'unanimité des présents et représentés (
) : la charge financière incombait bien à l'ensemble des lots de la copropriété (charges générales) et les copropriétaires concernés représentaient bien la totalité des lots. Cette interprétation est contestée par Monsieur T... – Madame E... par voie de justice. Il est rappelé à l'Assemblée Générale que conformément au règlement de copropriété « Résidence [...] », les travaux d'étanchéité des toitures terrasses portent sur des parties communes de l'immeuble, à ce titre les charges correspondant à ces travaux sont à répartir entre tous les copropriétaires de l'immeuble « Résidence [...] » (
) Décision à prendre quant à la confirmation de la répartition des charges des travaux d'étanchéité des toitures terrasses, charges qui doivent être réparties entre tous les copropriétaires de l'immeuble « Résidence [...] » en charges générales ».
L'article 24 d'ordre public de (la) loi du 10 juillet 1965, applicable à l'espèce dans sa version du 03 juillet 2003 au 27 mars 2014, dispose « Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ».
Ainsi, lorsqu'une résolution soumise à l'assemblée générale ne relève pas de l'une des matières limitativement énumérées aux articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, pour lesquelles la loi impose des majorités renforcées, son adoption est acquise à la majorité simple.
En l'espèce, les travaux portant sur l'étanchéité des terrasses ne relevaient pas des majorités renforcées mais bien des règles de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que les demandeurs ne peuvent considérer que cette résolution a été adoptée selon les règles de l'unanimité.
L'obligation de contribuer aux charges communes de l'immeuble de copropriété ressort expressément des prescriptions de la loi du 10 juillet 1965.
L'article 10 d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 dispose « les copropriétaires sont tenu de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 5
) ».
Les charges communes de l'immeuble sont attachées au droit de copropriété de chaque lot. Les débiteurs de ces charges sont donc par définition les copropriétaires, chacun d'eux doit y contribuer au prorata des tantièmes affectés à son lot par l'état de répartition des charges figurant au règlement de copropriété.
Les travaux relatifs à l'étanchéité de balcons ou terrasses, comme en l'espèce et comme le soutient justement le syndicat des copropriétaires, relèvent de charges communes et sont relatives à la conservation de l'immeuble devant être supportées par l'ensemble des copropriétaires, étant ici observé que le règlement de copropriété pouvant prévoir une répartition différente n'est pas versé aux débats.
Les demandeurs ne peuvent donc valablement soutenir que la résolution numéro 09 de l'assemblée générale du 25 avril 2005 implique que les travaux d'étanchéité soient supportés uniquement par les copropriétaires des lots concernés, la rédaction selon laquelle les travaux « seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense » devant s'interpréter comme une répartition de la dépense sur l'ensemble des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires ayant pris le soin de préciser, par ailleurs, que le déplacement des plantations était à la seule charge des occupants des terrasses.
Ils ne peuvent en conséquence également valablement soutenir que la résolution numéro 12 de l'assemblée générale du 07 septembre 2006 est venue modifier la résolution numéro 09 de l'assemblée générale du 25 avril 2005 et aucun abus de droit ou de majorité consistant en une décision résultant de manoeuvre destinées à obtenir par surprise de certains copropriétaires, un vote contraire aux intérêts collectifs, ou lésant un ou plusieurs copropriétaires sans être pour autant conforme à l'intérêt commun n'est caractérisée.
Il n'était dès lors par non plus utile de joindre les conditions essentielles du contrat ou des contrats proposés, tel que le prévoient les dispositions de l'article 11-I-3° du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable du 07 septembre 2004 au 1erjuin 2010, en ce que la résolution numéro 12 de l'assemblée générale du 07 septembre 2006, ne visait pas l'approbation du contrat relatif aux travaux d'étanchéité des terrasses.
En effet, la résolution numéro 12 de l'assemblée générale du 07 septembre 2006 a partiellement le même objet que la résolution 09 de l'assemblée générale du 25 avril 2005. Cette décision est intervenue, comme le souligne le procès-verbal de l'assemblée générale, dans un contexte contentieux en raison de la contestation par Monsieur T... et Madame E... non pas des travaux d'étanchéité mais de la répartition de leur charge financière. Cette décision doit donc être considérée comme une décision successive ayant le même objet, que le syndicat a été conduit à adopter eu égard au contexte.
Par conséquent, Monsieur D... T..., Madame U... E... épouse T..., Monsieur Y... T... et Monsieur J... E... seront déboutés de leur demande d'annulation de la décision numéro 12 de l'assemblée générale du 07 septembre 2006 et de leur demande subséquente de dommages-intérêts.(jugement page 4, Les 3 derniers § ; page 5, page 6, § 1 – 5)
1/ Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer un écrit versé aux débats ; qu'en l'espèce, les consorts T... ont, dans leurs conclusions d'appel (p. 3 in fine & p. 4, § 1er à 4), demandé l'annulation d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires du 7 septembre 2006 aux termes de laquelle les charges des travaux d'étanchéité des toitures-terrasses devaient être réparties « entre tous les copropriétaires de l'immeuble », modifiant les termes de la décision adoptée par l'assemblée le 25 avril 2005 qui avait réparti lesdites charges « selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense » de travaux d'étanchéité (conclusions, page 2, § 4, 6, in fine ; page 3, 2 à 4) ; que pour rejeter la demande d'annulation, la cour a estimé que la résolution du 25 avril 2005 devait s'entendre comme décidant d'une répartition entre l'ensemble des copropriétaires et qu'elle avait ainsi le même objet que la résolution du 7 septembre 2006 ; que la cour a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de la résolution n° 9 du 25 avril 2005 et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits ;
2/ Alors que les consorts T... ont soutenu (concl. d'appel p. 2 & 3) que pour juger que les délibérations de l'assemblée de copropriétaires des 7septembre 2006 et 25 avril 2005 imputaient les charges de travaux d'étanchéité en toiture-terrasse à l'ensemble des copropriétaires, le tribunal avait dénaturé la résolution n° 9 du 25 avril 2005 ; qu'en rejetant la demande de nullité de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 7 septembre 2006, sans répondre à ce moyen, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ Alors que le principe d'autonomie des assemblées générales impose que les conditions essentielles de contrats soumis à l'assemblée soient notifiées aux copropriétaires avec l'ordre du jour, même lorsque les projets de délibérations sont inscrits à l'ordre du jour d'assemblées successives et ont le même objet ; qu'en l'espèce, les consorts T... ont soutenu (concl. p. 3, in fine, p. 4, § 4) que la délibération du 7 septembre 2006, qui a réparti les coûts des travaux d'étanchéité en toiture-terrasse, était nulle comme n'ayant pas été précédée d'une nouvelle notification des conditions essentielles des travaux litigieux ; que pour rejeter leur demande, la cour a jugé que la résolution contestée n'ayant pas décidé de travaux et n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de modifier la volonté sociétale précédemment exprimée, elle n'a modifié ni les droits ni les obligations de quiconque, et que les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'étaient pas applicables ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé le principe d'autonomie des assemblées de copropriétaires et l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
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