Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 AVRIL 2023
N° 2023/0542
Rôle N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGMX
Copie conforme
délivrée le 27 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Avril 2023 à 10h54.
APPELANT
Monsieur [W] [R]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [E] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Avril 2023 devant Madame Myriam GINOUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023 à 17h30
Signée par Madame Myriam GINOUX, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 19 avril 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 avril 2023 à 09h51;
Vu l'ordonnance du 26 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 par Monsieur [W] [R] ;
Monsieur [W] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être né à Constantine en Algérie et non à [Localité 1], le 16 juillet 2005. Il indique souffrir d'asthme, et des suites d'un coup porté au nez reçu lorsqu'il était libre, courant décembre 2022, avoir subi une fracture des os du nez, le gênant pour respirer. Il indiue qu'il a bénéficié d'un scanner le 10 mars et qu'il doit être opéré.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient ue M. [W] [R] est mineur et ue sa rétention est en conséquence illégale. Il déclare que la préfecture n'a accompli aucune diligence, aucune vérification, afin de déterminer sa minorité compte tenu des éléments de doute.
Outre la minorité de ce dernier, son avocat fait valoir sa vulnérabilité en l'état d'(une pathologie psychologique pour laquelle il était suivi et produit une attestation de suivi du Dr [H], en date du 29 mars 2023. Il indique ue M. [W] [R] est d'accord pour repartir en Algérie mais qu'effectivement, il n'a aucun document de voyage.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la minorité de M. [W] [R] :
Il résulte des dispositions d le'article L 741-5 du CESEDA que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention ert ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans des conditions prévués à cet article.
M. [W] [R] se prétend mineur comme étant né le 16 juillet 2005, date de naissance qu'il a indiqué lors de son interpellation courant avril 2023 et fait valoir que l'administration n'a accompli aucune vérification quant à sa minorité nonobstant ses affirmations, précisant qu'il a été pris en charge par l'ASE lors de son arrivée sur le territoire français.
En l'espèce, M. [W] [R] est arrivé sur le territoire français à une date indéterminée et il n'existe au dossier aucun document n'émanant de l'ASE.
En revanche, la fiche pénale de M. [W] [R] révèle que ce dernier a été condamné le 26 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité, lequel l'a condamné à une peine de prison de 6 mois, avec maintien en détention.
Il en résulte qu' à cette date , M. [W] [R] n'avait en aucune façon contesté sa majorité ( comme étant né le 1er janvier 2004), auquel cas, le tribunal correctionnel n'aurait pas été compétent pour le juger.
De la même façon, M. [W] [R] n'a pas contesté sa majorité devant le juge d'application des peines qui l'a suivi, aucune observation n'a été émise par M. [R] ni son avocat, et a ordonné sa libération conditionnelle le 30 mars 2023.
Il ressort également de l'attestation de suivi remise par l'a vocat de M. [W] [R], à la [Localité 2], ce jour, que le médecin psychiatre l'ayant suivi depuis le 29 décembre 2022, le note comme étant majeur pour être né le 1 janvier 2004.
Ayant procédé à son suivi, pendant plusieurs mois, et ce certificat médical ayant été remis à M. [W] [R] sur sa demande, il apparaît que la majorité de M. [R] n'a pas été mise en doute par ce médecin, ni contestée par son patient, auquel cas, ce certificat n'aurait pas été rédigé de la sorte.
En conséquence, nonobstant les affirmations récentes de M. [W] [R] , il est établi par des éléments tangibles, concordants et circonstanciés produits au dossier, et jamais contestés par M. [W] [R], jusqu'à une période très récente, que ce dernier est majeur depuis le 1er janvier 2022, ce qui a permis notamment sa condamnation par un tribunal correctionnel et non un tribunal pour enfants.
Aucun élément n'est apporté par ce dernier permettant de mettre en doute sa majorité.
Ce moyen doit être écarté.
Sur la vulnérabilité de M. [W] [R] :
Aux termes des dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement prend en compte la vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
M. [W] [R] se fonde sur l'attestation de suivi délivrée par le Dr [H], chef de service de la structure de soins psychiatriques ambulatoires aux détenus, pour soutenir qu'il pâtit du manque de suivi au sein du centre de rétention et qu'il convient de mettre fin à cette rétention.
Cependant cette attestation ne témoigne que d'un suivi ambulatoire lors de la période de détention de M. [D] , sans que les séances et leur nombre soient précisées et ne mentionne en aucune façon l'existence d'une pathologie nécessitant un suivi régulier ou de ce que l'absence de soins serait préjudiciable à M. [D], d'autant que nonobstant cette attestation, M. [D] déclarait au premier juge avoir seulement bénéficié de rencontres avec son 'prof' en détention.
Il n'est pas établi la nécessité d'une assistance médicale pour M. [D] et aucun document médical ne fait mention d'une obligation de soins le concernant, à défaut pouvant mettre en difficulté sa santé.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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