Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/1702
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 17/05/2023
Dossier : N° RG 21/02661 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6QD
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A. SADA
C/
S.A.R.L. TXUNGA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mars 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Compagnie d'assurance SADA
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 580 201 127, représentée par ses dirigeants en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine HIQUET, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de la SELARL DUFLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. TXUNGA
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 804 476 968
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe SAINT-LAURENT de la SCP SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé du litige et des prétentions des parties :
La SARL Txunga exploite à [Adresse 5], un fonds de commerce de traiteur, restauration, location de salle et organisation de soirées.
A la suite de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ayant interdit à certaines catégories d'établissement de recevoir du public, la SARL Txunga a cessé toute activité et a fermé son établissement du 15 mars 2020 au 2 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2020, la SARL Txunga a sollicité la garantie de son assureur, la Société anonyme de défense et d'assurance, ci-après dénommée SADA, au titre des pertes d'exploitation subies et a demandé une indemnisation à hauteur de la somme de 25.373 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2020, la société SADA a décliné sa garantie, affirmant que les conditions de sa mobilisation n'étaient pas réunies.
A défaut d'issue amiable, et suivant exploit du 7 septembre 2020, la société Txunga a fait assigner la société SADA par devant le tribunal de commerce de Bayonne afin de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices d'exploitation subis à la suite de la période sus précisée dite du premier confinement mais également de celle dite du "deuxième confinement" ouverte par le décret du 29 octobre 2020.
Par jugement en date du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a :
- Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- Dit que la SARL Txunga a qualité pour agir ;
- Débouté la SA SADA de toutes ses demandes, fins et conclusions en principal ;
- Condamné la SA SADA à indemniser la SARL Txunga au titre de la garantie « perte d'exploitation » de son contrat d'assurance,
- Désigné un expert pour établir le quantum de ladite indemnité au titre de la garantie "perte d'exploitation" de la SARL Txunga ainsi que pour le nouveau fonds de commerce ;
- Fixé, dans son pouvoir souverain d'appréciation, une somme de 15.000 € à valoir sur cette indemnisation ;
- Condamné la SA SADA à verser à la SARL Txunga la somme de 15.000 € à titre de provision ;
- Ordonné à la SARL Txunga de constituer, au bénéfice de la SA SADA, une garantie bancaire de 15.000 € ;
- Sursis à statuer sur le complément de la demande de la SARL Txunga dans l'attente du résultat de l'expertise
Et par jugement avant dire droit :
- Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions
- Ordonné une mesure d'expertise et nommé pour y procéder :
Monsieur [K] [L], [Adresse 1], avec pour mission de ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse ou par son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comtes d'exploitation sur les trois dernières années ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de 3 mois et tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causé par l'interruption ou la réduction d'activité, de la marge brute (chiffres d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée pour l'activité pratiquée,
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture ;
- Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffier à l'expert qui devra faire connaitre, sans délai, son acceptation au tribunal ;
- Dit que l'expert dressera du tout, un rapport qu'il déposera au greffe dans un délai maximum de 2 mois ;
- Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant de respecter le délai prévu, l'expert fera rapport à M. Le président chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;
- Fixé à 2.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être consignée au greffe par la SARL Txunga sous le délai de quinzaine ;
- A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; l'instance sera poursuivie, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;
- Dit que le greffier informera l'expert commis dès la consignation intervenue ;
- Autorisé les parties à retirer leurs dossiers du greffe pour être communiqué à l'expert ;
- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente par Monsieur le Président du Tribunal de céans ;
- Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle de l'audience dès le dépôt du rapport, pour être par les parties conclue et par le Tribunal statué ce qu'il appartiendra ;
- Reservé sa décision de l'application éventuelle de l'article 700 du CPC et du sort des dépens.
Par déclaration au greffe du 9 août 2021, la SA SADA a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 6 mars 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, la SA SADA demande à la cour de :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
Vu les dispositions des articles 16, 49 et 122 à 126 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1108, 1188, 1190, 1192, 1315, 1964 (ancien) du code civil,
Vu les dispositions de l'article L 113-5 du code des assurances,
Vu les dispositions de l'article L 3131-15§5 du code de la santé publique,
Vu le contrat d'assurance,
Vu le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bayonne,
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
In limine litis, rejeter les demandes de la société Txunga SARL en l'absence de qualité pour agir et en l'absence d'aléa ;
A titre principal,
' En l'absence de « fermeture administrative » de l'établissement de l'assuré,
' Compte-tenu de l'absence de « fermeture administrative » visant le local de l'assuré,
' En raison de l'existence d'un préjudice anormal et spécial,
' rejeter les demandes de la société Txunga SARL,
' la condamner en tant que de besoin à lui restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement réformé,
' Avant dire droit, accueillir la question préjudicielle qu'elle forme en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'État,
- rejeter la demande de condamnation à publication, cette demande n'étant pas légale, ni justifiée,
A titre subsidiaire, sur le quantum,
' En l'absence de justification des demandes par des éléments probants,
' rejeter les demandes de la société Txunga SARL,
A titre infiniment subsidiaire,
' limiter la demande de condamnation à la seule marge brute non justifiée à ce jour, sous déduction du délai de carence de trois jours et dans la limite du plafond de garantie,
En tout état de cause,
' condamner la SARL Txunga à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article700 du code procédure civile.
' la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire.
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Par conclusions notifiées le 15 février 2023, la société SADA a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de voir admettre au débat deux nouvelles pièces constituées par deux arrêts de cour d'appel rendus les 8 et 9 février 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, la SARL Txunga demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, surseoir à statuer sur les demandes définitives afférentes aux pertes d'exploitation subies par elle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] [L],
A titre subsidiaire,
In limine litis, sur l'exception de défaut de qualité à agir,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L121-10 du code des assurances,
- Dire et juger n'y avoir lieu à retenir la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
En conséquence,
- Écarter l'exception de fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Au fond,
Vu l'article R114-1 du code des assurances,
Vu le contrat d'assurances en date du 9 Juillet 2014 et son avenant,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Vu les articles 1188 à 1192 du Code Civil,
Vu les articles L 113-1 al. L 113-5 du code des assurances'
Vu l'arrêté du 14 mars 2020,
Vu l'arrêté du 23 mars 2020,
Vu le Décret 2020-545 du 11 mai 2020,
Vu le Décret 2020-1310 du 29 octobre 2020,
- condamner la SA SADA à lui payer la somme de 86.026 euros au titre de la garantie perte d'exploitation,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre les frais d'expertise judiciaire.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
- sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, la SADA a saisi la cour d'une demande de rabat de l'ordonnance de clôture afin qu'elle puisse valablement produire à l'instance deux nouvelles pièces constituées par des arrêts de cours d'appel rendus postérieurement à l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2023.
A l'audience de plaidoirie, le conseil de la SARL Txunga s'est opposé au rabat de la clôture et à l'admission des nouvelles pièces produites par son contradicteur.
En droit, l'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Or, la simple production de la jurisprudence par une des parties ne saurait constituer une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
La société SADA sera dès lors déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et les pièces qu'elle a produite le 15 février 2023 sont déclarées irrecevables.
- sur la qualité à agir de la société Txunga et l'existence d'un aléa :
La société anonyme de défense et d'assurance demande le rejet des prétentions de la SARL Txunga faute pour elle de démontrer de sa qualité à agir et d'un aléa permettant l'application de sa garantie éventuelle.
Elle soutient que la société Txunga n'est pas l'assurée pendant la période dont elle sollicite la garantie en ce que le contrat d'assurance initial, comme l'avenant conclu le 6 mai 2020, l'ont été par la SARL JMS [Localité 4] dont le numéro de SIRET est distinct du sien.
Elle fait valoir en outre que la SARL Txunga ne peut prétendre à sa garantie pour la période dite du premier confinement car, même s'il était admis qu'elle était devenue la co-contractante bénéficiaire de ses garanties au 1er juin 2020, il n'existait aucun aléa sur le risque prétendument garanti puisque l'interdiction d'accueillir du public était intervenue au 19 mars 2020. Ainsi, faute d'aléa pour la demanderesse sur la réalisation du prétendu risque, le contrat d'assurance ne peut trouver à s'appliquer.
En défense, la SARL Txunga affirme venir aux droits de la SARL JMS [Localité 4] dont elle a racheté le fonds de commerce par contrat du 18 février 2020 qui prévoyait la continuation ou la résiliation par elle de tous contrats d'assurance passés par le cédant auprès de toute compagnie. Or, elle affirme que le 6 mai 2020, elle a souscrit un avenant au contrat initial et que c'est par erreur que l'assureur a laissé figurer au contrat le nom de la société JMS [Localité 4], l'adresse du risque étant cependant la sienne.
Elle demande le rejet de l'exception d'irrecevabilité tirée de son défaut de qualité à agir.
En droit, en application des dispositions de l'article L. 121-10 du code des assurances, dans sa version applicable aux faits, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat et sauf à ce que l'assureur résilie le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
En l'espèce, la SADA ne justifie pas avoir mis fin au contrat d'assurance des lieux d'exploitation acquis par la société Txunga lequel a été souscrit le 9 juillet 2014 pour une durée de un an et s'est renouvelé depuis par tacite reconduction. Au contraire, il est produit par la SARL Txunga l'avenant au contrat signé le 6 mai 2020 du président du directoire de l'assureur portant sur les locaux professionnels de l'assurée représentée par son gérant Monsieur [T] [D].
La fin de non-recevoir de la compagnie Sada tirée du défaut de qualité à agir de la SARL Txunga ne peut ainsi qu'être rejetée et il en sera de même de son argumentaire lié à un défaut d'aléa alors que le contrat initial était antérieur aux événements sur la base desquels se fonde l'assurée et s'est régulièrement poursuivi sur la période concernée par les demandes.
- Sur le fond :
La SADA reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la garantie perte d'exploitation prévue à son contrat était mobilisable au bénéfice de la société Txunga alors que cette dernière ne rapporte pas la preuve, comme elle en a pourtant la charge en application des dispositions de l'article 1315 (ancien) du code civil, que ses conditions sont réunies.
En effet, elle fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve :
- que son établissement a fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative ;
- que cette fermeture a pour origine les locaux professionnels assurés.
En effet, elle expose que l'assurée n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative concernant son établissement, situation dans laquelle sa garantie est mobilisable, mais qu'elle a subi une interdiction d'accueillir du public exclue du champ contractuel.
Elle souligne que les deux notions ne sont pas assimilables juridiquement ni factuellement en ce que l'interdiction d'accueillir du public permet à l'assurée de maintenir une activité pour de la vente à emporter ou à livrer, ce qu'elle a fait le choix de ne pas faire.
Or, elle expose que la clause contractuelle dont il est réclamé l'application est claire et ne vise pas à s'appliquer dans ce dernier cas alors que, en tout état de cause, si une interprétation était nécessaire, elle doit se faire, par application des articles 1188, 1190 et 1192 du code civil, sans dénaturer la clause et la commune intention des parties au jour du contrat qui était de limiter la garantie à l'interdiction totale de fonctionnement et d'accès à l'établissement par une décision de fermeture administrative par nature ciblée à celui-ci et limitée dans l'espace.
Elle précise que, si la cour devait considérer que l'interdiction d'accueillir du public constitue un synonyme de fermeture administrative, elle devrait renvoyer à la juridiction administrative la question préjudicielle de savoir si l'arrêté faisant référence à une interdiction d'accueillir du public doit être entendu et interprété comme instituant une fermeture administrative.
L'appelante affirme de plus que la garantie perte d'exploitation souscrite par la société Txunga est limitée au cas où l'établissement a subi un désordre à raison d'un risque intrinsèque, ce qui est le cas d'un arrêté de péril frappant l'immeuble lieu d'installation de son activité. Et, si elle prévoyait une prise en charge en cas d'interdiction ou d'impossibilité d'accès à l'établissement émanant des autorités, sa garantie est limitée aux seules suites d'un incendie ou d'une explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés.
Elle ajoute que le sinistre pandémique n'a pu entrer dans les prévisions des parties et que le caractère généralisé des mesures gouvernementales prises pour le circonscrire constitue un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas, par nature, d'une garantie individuelle de droit privé et donc de sa garantie.
Enfin, elle oppose aux demandes indemnitaires de la société Txunga sa franchise et ses limitations de montant de garantie. Elle souligne par ailleurs que la demanderesse ne justifie pas des sommes dont elle sollicite l'octroi et qu'il n'appartient pas au juge d'y remédier en ordonnant une expertise.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient que la clause contractuelle intitulée " la perte d'exploitation après fermeture administrative " a vocation à s'appliquer à raison de l'interruption de l'activité intervenue dans ses locaux professionnels, cette notion étant purement matérielle et aucune activité économique de bar restauration n'ayant pu être exercée par elle sur la période ayant courru du 15 mars 2020 au 2 juin 2020.
Elle estime que les termes du contrat sont vagues voire génériques quant à la notion de fermeture administrative alors que, dans le doute et conformément aux dispositions de l'article 1189 du code civil, le contrat d'adhésion que constitue le contrat d'assurance doit s'interpréter contre celui qui l'a proposé, ceci d'autant que l'interprétation qu'en donne l'assureur conduirait à priver d'effet la clause litigieuse.
Elle considère en outre que ce dernier ajoute aux termes du contrat en exigeant que la fermeture administrative soit exclusive à l'établissement assuré et résulte expressément d'un acte administratif individuel pris en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et non des arrêtés des 14 et 15 mars 2020.
Enfin, elle soutient que l'assureur ne peut refuser sa garantie au prétexte que le sinistre présenterait la nature d'un dommage anormal et spécial, qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle sur la notion d'interdiction d'accueillir du public et celle de fermeture administrative tout comme il n'y a pas lieu de prendre en compte les différentes jurisprudences que produit la SADA, seules les décisions de la cour de cassation étant susceptibles d'apporter au débat.
S'agissant de son préjudice, elle affirme que l'expert a déposé son pré-rapport de telle façon que la cour, faisant usage de son pouvoir d'évocation, peut statuer sur ses demandes.
En droit, il résulte des dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances qu'il incombe à l'assuré, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
L'article L. 113-5 de ce même code prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l'article 1189 de ce code, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
L'article 1190 dispose que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
En application de l'article 1191, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Et, suivant l'article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Enfin, selon l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
En l'espèce, le contrat dont se prévaut la SARL Txunga a été souscrit le 9 juillet 2014 auprès de la compagnie SADA au titre de son activité principale café - restaurant.
Il est intitulé Optima PRO - Multirisque Professionnelle et comporte la signature des deux parties.
L'assureur remet au débat les conditions générales de ce contrat qui sont rédigées comme suit :
' TITRE 2 ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES
Chapitre 1 Pertes d'exploitation et frais supplémentaires
A. - PERTES D'EXPLOITATION
I. ÉVÉNEMENTS ET DOMMAGES GARANTIS
Nous garantissons en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d'une des garanties suivantes :
* « Incendie et événements assimilés », « Événements Climatiques », «Catastrophes Naturelles», « Dégâts des Eaux ».
Le paiement d'une indemnité correspondant :
- soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d'honoraires ;
- aux honoraires de l'expert que vous avez choisi, dans la limite de 8 % de la perte de marge brute, de revenus ou d'honoraires ;
- aux frais supplémentaires d'exploitation ».
Nous intervenons également :
- en cas d'interdiction d'accès émanant des autorités, d'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels, à la suite d'un incendie ou d'une explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés ;
- en cas de baisse de fréquentation de la clientèle du centre commercial dans lequel est située votre exploitation générée par la fermeture temporaire de magasin leader situé dans ce même centre due à des dommages matériel d'incendie ou d'explosion'.
La SARL Txunga remet quant à elle :
* les conditions particulières du contrat d'assurance Réf . V03 1/03/2013;
* l'Annexe MCPP 207 - Pack professionnel - Cafés et restaurants. laquelle distingue deux dispositifs de prise en charge de la perte d'exploitation selon les précisions suivantes :
« La perte d'exploitation à la suite de difficulté d'accès :
La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une difficulté d'accès à vos locaux professionnels pour des travaux d'utilité publique, à l'exclusion des transports en commun (tramway et métro) (...)
La perte d'exploitation après fermeture administrative :
La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels.
Seules sont indemnisées les pertes d'exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d'affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours.
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert (c'est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d'indemnisation Perte d'Exploitation.
Vous serez déchus de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut vous être imputée.
La garantie ne s'applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise ».
La SARL Txunga demande l'application de cette dernière clause intitulée "perte d'exploitation après fermeture administrative".
Cette clause figurait dans le contrat signé le 9 juillet 2014 et depuis renouvelé par tacite reconduction.
Elle figurait aussi dans l'avenant souscrit le 6 mai 2020, celui-ci n'ajoutant que la mention suivante à ce paragraphe : " Cette extension de garantie est accordée dans la limite du montant de la garantie Perte d'exploitation avec un maximum 1 million d'euros".
Les conditions générales comme particulières du contrat d'assurance sont donc parfaitement opposables aux deux parties.
En l'espèce, la clause objet du litige prévoit que la garantie particulière de perte d'exploitation est mobilisable "en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels".
Ainsi, par des termes clairs et non équivoques, la garantie perte d'exploitation est réservée aux situations d'interruption ou de réduction de l'activité de l'entreprise de l'assurée consécutive à une fermeture administrative de son activité par arrêté de péril ou pour raison sanitaire située dans ses locaux.
Compte tenu de sa rédaction et comme l'arrêté de péril qui ne peut toucher que l'établissement concerné, le risque sanitaire à l'origine de la fermeture administrative doit s'entendre comme trouvant son origine dans l'établissement assuré ce qui signifie que la fermeture administrative doit avoir été décidée à raison d'un motif propre à l'établissement concerné.
Ainsi, ces dispositions n'ont pas pour effet de priver l'assurée du bénéfice de la garantie perte d'exploitation mais de la limiter aux cas de fermeture administrative propres à l'établissement et pour une cause intrinsèque à celui-ci.
Au cas litigieux, la fermeture alléguée de l'établissement résulte des effets des arrêtés ministériels portant diverses mesures destinées à lutter contre la propagation et la transmission du virus Covid 19 des 14 et 15 mars 2020 et du décret 220-293 du 23 mars 2020 qui posaient le principe que les établissements recevant du public de la catégorie «N», (restaurants - débits de boissons) prévue à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 ne pouvaient accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020.
Cette date a ensuite été remplacée par celle du 11 mai 2020 à l'occasion d'un décret du 14 avril 2020.
Puis par décret du 29 octobre 2020, de nouvelles restrictions d'accueil du public ont été prises parmi lesquelles figure une nouvelle interdiction d'accueil du public pour le type d'établissement concerné.
Ainsi, et sans qu'il ne soit nécessaire de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, il ne résulte de ces dispositions aucune fermeture administrative de l'activité de l'assurée s'attachant à ses locaux professionnels, la fermeture de l'établissement résultant des suites données par l'exploitant à l'interdiction générale d'accueillir du public pour cette catégorie d'établissement et non d'une décision administrative fondée sur un sinistre né dans les lieux dans lesquels l'assuré exerce son activité.
Dès lors, la SARL Txunga n'établit pas que les conditions prévues à la clause litigieuse pour que la garantie d'assurance puisse s'appliquer sont réunies en ce qu'elle ne justifie pas que la décision de fermeture de son établissement résulte d'une cause intrinsèque à ses locaux professionnels et son activité propre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, la cour statuant à nouveau, la SARL Txunga sera déboutée de toutes ses prétentions à l'encontre de la SADA, la perte d'exploitation subie ne résultant pas d'un fait générateur garanti par le contrat.
Le présent arrêt infirmatif constituant au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement déféré, la demande de la SADA tendant à voir condamner l'intimée à restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris est sans objet.
- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La SARL Txunga, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, en équité et eu égard à la situation des parties, elles seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL Txunga ;
Dit n'y avoir lieu de saisir la juridiction administrative compétente d'une question préjudicielle ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute la SARL Txunga de toutes ses prétentions à l'encontre de la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA) ;
Rappelle que la présente décision constitue le titre exécutoire de la créance de restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé.
Condamne la SARL Txunga aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,