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Cour d'appel, 21 décembre 2000. 1999-7879

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999-7879

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

Par jugement en date du 23 décembre 1996, publié au B.O.D.A.C.C. le 14 janvier 1997, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire sans période d'observation de la Société P.C.U.K. et a désigné Maître OUIZILLE en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. Le 1er juillet 1997, MONSIEUR LE TRESORIER PAYEUR GENERAL du HAUT RHIN a déclaré entre les mains de Maître OUIZILLE une créance d'un montant de 31.150.000 francs, (en fait 30.200.000 francs selon les justifications produites). Cette créance résulte de trois titres de perception émis en exécution d'une procédure de consignation prévue par l'article 23 de la loi 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces trois titres ont été émis le 24 juin 1997, pour respectivement, 30.000.000 francs pour le titre 4/97, 100.000 francs pour le titre 5/97, et 100.000 francs pour le titre 6/97. Par courrier du 18 mars 1998, visant l'article 54 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, Maître OUIZILLE, es qualités, a avisé MONSIEUR LE TRESORIER de ce que sa créance était contestée au motif que la déclaration avait été faite hors délai. Par courrier du 14 avril 1998 MONSIEUR LE TRESORIER a répondu que la créance relevait de l'article 40 car elle était née lorsque les inspecteurs des installations classées de la DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement) ont constaté que les travaux de dépollution n'avaient pas été exécutés, dans les délais de la mise en demeure, c'est à dire à compter des rapports des 9 juin 1997, 24 octobre 1997 et 23 février 1998. Devant le X... saisi de l'instance en admission de créance, MONSIEUR LE TRESORIER a maintenu que la créance était née régulièrement après le jugement d'ouverture, et relevait de l'article 40. Par l'ordonnance déférée en date du 14 septembre 1999, le X... a rejeté comme tardive la déclaration de créance, et a constaté que cette créance était éteinte par suite de l'expiration du délai d'un an pour déposer une requête en relevé de forclusion. Pour statuer comme il l'a fait, le X... a notamment relevé : - que la créance a pris naissance lorsque Monsieur Le Y... du Haut Rhin a, par arrêtés en date des 20 juin 1996 et 12 novembre 1996, ordonné la réalisation des travaux de dépollution, - que lorsqu'elle a été mise en liquidation judiciaire la Société P.C.U.K. n'avait plus de personnel, plus d'actif, et plus d'activité, - qu'aucune poursuite d'activité n'a donc été autorisée, - que la créance déclarée pour un montant de 31.150.000 francs n'est pas liée à la procédure de liquidation judiciaire, ni à une quelconque poursuite d'activité, et n'entre pas dans les prévisions de l'article 40 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, - que la créance, née avant le jugement d'ouverture, avait été déclarée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 66 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, et ne pouvait être admise sur l'état des créances, - qu'en outre la créance était éteinte car aucun relevé de forclusion n'avait été sollicité dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture. MONSIEUR LE TRESORIER PAYEUR GENERAL du HAUT RHIN a interjeté appel de cette ordonnance. Il convient en premier lieu de rappeler les faits. - de 1928 à 1972 la Société P.C.U.K. a exploité deux sites, à Huningue et à Sierentz, qui ont été pollués par la présence de résidus de fabrication de lindane, - en 1973 les deux sites ont été vendus et depuis cette date sont occupés par des tiers qui n'ont pas d'activité chimique, - en 1984 la Société P.C.U.K. a été dissoute et mise en liquidation amiable, après que la plupart de ses actifs aient été vendus, - le 16 février 1996 un rapport de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) a été adressé à Monsieur Le Y... du Haut Rhin. Ce rapport constatait à Huningue la pollution des eaux souterraines due aux eaux percolant à travers la masse des déchets de lindane, - le 20 juin 1996 Monsieur Le Y... du Haut Rhin a pris un arrêté qui constate sur le site de Huningue que l'existence de dépôts résiduels de déchets de lindane est susceptible de porter atteinte au sol et au sous-sol et que la Société P.C.U.K., productrice des déchets, doit être considérée comme responsable de la pollution. Cet arrêté prévoit l'établissement dans les trois mois d'un rapport définissant la nature des travaux à exécuter, et l'obligation de débuter ces travaux six mois après réception du rapport. Il précise qu'un contrôle de la qualité des eaux souterraines sera effectué une fois par an, aux frais de la Société P.C.U.K.. - le 5 septembre 1996 l'exploitant a remis un rapport décrivant les moyens de confinement du dépôt de déchets de lindane, - les 18 et 30 octobre 1996, la Préfecture du Haut Rhin a écrit à Monsieur Z..., liquidateur amiable de la Société P.C.U.K. pour lui rappeler la nécessité d'effectuer les travaux de dépollution (d'après ce qui semble ressortir du dossier), - la 23 décembre 1996, la Société P.C.U.K. a été mise en liquidation judiciaire, - le 9 janvier 1997 Maître OUIZILLE, es qualités, a écrit à la Préfecture du Haut Rhin pour l'aviser que la Société P.C.U.K. avait été mise en liquidation judiciaire et qu'elle n'avait plus les moyens de faire quelque travaux que ce soit, - le 24 janvier 1997 la Préfecture a répondu à Maître OUIZILLE, es qualités, que l'obligation d'effectuer les travaux de dépollution subsistait en cas de liquidation judiciaire, et que les mises en demeure par arrêtés des 20 juin 1996 pour le site de Huningue, 12 décembre 1996 (en fait 12 novembre semble-t-il) pour le site de Sierentz et 23 janvier 1997 pour l'étude des dépôts de déchets, restaient en vigueur, - le 19 mars 1997 un arrêté préfectoral a mis en demeure Maître OUIZILLE, es qualités, de poser une clôture pour empêcher l'accès d'engins motorisés sur le site de Sierentz. Cet arrêté n'est toutefois pas versé aux débats, - le 25 mars 1997 deux arrêtés ont mis en demeure Maître OUIZILLE, es qualités, de procéder aux travaux de confinement sur le site de Huningue, et d'entreprendre les vérifications du drain du dépôt de déchets de lindane à Sierentz. Ces arrêtés ne sont toutefois pas versés aux débats, - le 9 juin 1997, un rapport de la DRIRE a préconisé la mise en oeuvre des sanctions administratives prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, - par trois arrêtés préfectoraux en date du 18 juin 1997, la procédure de consignation a été mise en oeuvre, - le 24 juin 1997 trois titres de perception, exigibles pour le 30 juin 1997, ont été émis pour le recouvrement de la consignation de 30.000.000 francs en garantie de l'exécution des travaux sur le site d'Huningue (4/97), de 100.000 francs (5/97) et de 100.000 francs (6/97) en garantie de l'exécution des travaux sur le site de Sierentz, - le 1er juillet MONSIEUR LE TRESORIER a déclaré une créance d'un montant de 30.150.000 francs en produisant les trois titres de perception 4/97, 5/97, 6/97. Il convient en second lieu de préciser les demandes et les moyens des parties. MONSIEUR LE TRESORIER, appelant, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance, de dire que la créance qu'il invoque n'est pas soumise à l'obligation de déclaration de l'article 50, mais qu'elle est née régulièrement après le jugement d'ouverture et bénéficie de l'ordre de priorité de l'article 40, et en conséquence de condamner Maître OUIZILLE, es qualités, à lui payer la somme de 31.150.000 francs. Pour prétendre que sa créance relève de l'article 40 et non de l'article 50, MONSIEUR LE TRESORIER fait notamment valoir : - que les entreprises négligent souvent de respecter la réglementation sur l'environnement et notamment sur l'obligation de signaler toute fin d'activité, si bien que ce n'est que très tardivement que les services de contrôle peuvent vérifier l'absence de risque des sites délaissés, - que la créance de consignation ne peut prendre naissance qu'après que la mise en demeure d'effectuer les travaux ait été délivrée, et qu'il ait été constaté que ces travaux n'ont pas été effectués dans le délai prévu, - que la créance de consignation prend naissance lorsque la procédure de consignation est décidée par arrêté préfectoral, sur le rapport des inspecteurs constatant la non réalisation des travaux, - qu'en l'espèce, pour les titres 4/97, 5/97 et 6/97, le rapport est du 9 juin 1997, et les arrêtés du 18 juin 1997, - que pour les titres 1/98 du 2 janvier 1998 et 2/98 du 11 mars 1998, les rapports sont du 24 octobre 1997, et du 23 février 1998, - que ce n'est qu'au terme du délai fixé par les mises en demeure d'effectuer les travaux, par arrêtés des 19 et 25 mars 1997, et après constatation de la non réalisation des travaux le 9 juin 1987 que la procédure de consignation a été ordonnée, le 18 juin 1997, date de naissance de la créance, - que l'Etat n'a en effet aucune créance à faire valoir lorsque le débiteur défère aux prescriptions préfectorales dans le délai imparti, - que la créance ne naît pas lorsque le débiteur exerce son activité polluante, mais naît lorsque le débiteur ayant été mis en demeure d'effectuer des travaux de dépollution ne les a pas réalisés dans le délai imparti, et que le Y... décide de recourir à la procédure de consignation, - que la poursuite de l'activité n'est pas une condition d'application de l'article 40, - que la situation est analogue à celle déjà tranchée par la jurisprudence qui décide que la créance pour ententes illicites ou abus de position dominante, naît à compter du prononcé de la sanction pécuniaire par le Conseil de la Concurrence, - qu'un parallèle peut encore être fait avec la jurisprudence selon laquelle la créance de cotisation pour la participation des employeurs à l'effort de construction naît, non pas à la date du versement des salaires formant l'assiette de cette cotisation, mais à l'expiration du délai imparti à l'employeur pour procéder aux investissements prévus par la loi, La Société P.C.U.K. et Maître OUIZILLE, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation, demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la TRESORERIE GENERALE à lui payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société P.C.U.K. et Maître OUIZILLE, es qualités, soutiennent que la créance a pris naissance lorsque la Société P.C.U.K. a été mise en demeure d'effectuer les travaux de dépollution, c'est à dire lors de la notification de l'arrêté du 20 juin 1996 pour le site de Huningue, et de l'arrêté du 12 novembre 1996 pour le site de Sierentz. A l'appui de cette thèse ils font notamment valoir : - qu'il résulte des dispositions de l'article 153 que l'article 40 ne s'applique que lorsque la poursuite de l'activité à été ordonnée, - que pour bénéficier de l'ordre de priorité de l'article 40, la créance doit, soit être née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, soit être née au cours des opérations de liquidation, soit encore trouver son origine dans la poursuite d'un contrat à exécution successive, et qu'en l'espèce la créance de la Trésorerie n'entre dans aucune de ces catégories, - que sont soumises à l'article 50 les créances qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture et les créances dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture, - qu'il convient de distinguer le fait générateur de la créance de sa date d'exigibilité qui peut être bien postérieure, - qu'en l'espèce le fait générateur de la créance est le dommage environnemental qui a été constaté, et les premiers arrêtés qui ont prescrits les travaux de remise en état à la Société P.C.U.K., qu'en effet la créance résultant de l'inexécution de cette obligation de faire trouve son origine dans cette obligation, - que la procédure de consignation a pour unique objet de rendre exigible, par l'émission d'un titre de perception exécutoire, la créance dont le fait générateur réside dans l'obligation de faire les travaux, - que la présente espèce doit être distinguée de la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la Concurrence qui ne trouve pas son origine dans une obligation de faire, - qu'elle doit au contraire être rapprochée de la situation des douanes qui doivent déclarer les amendes et sommes tenant lieu de confiscation qu'elles réclament devant la juridiction pénale pour des agissements antérieurs au jugement d'ouverture, DISCUSSION Sur les moyens invoqués par les parties Considérant que la Société P.C.U.K. et Maître OUIZILLE, es qualités, ne discutent pas l'existence et montant de la créance de MONSIEUR LE TRESORIER, mais se retranchent derrière le caractère tardif de la déclaration de créance, et l'absence de demande en relevé de forclusion dans le délai d'un an ; Considérant que MONSIEUR LE TRESORIER ne conteste pas le caractère tardif de la déclaration de créance, mais soutient que la créance ne relève pas de l'article 50, mais de l'article 40 (devenus respectivement les articles L.621-32 et L.621-43 du Code de commerce) ; Sur les modalités de recouvrement des créances selon qu'elles relèvent de l'article 50 ou de l'article 40 Considérant que les créances de l'article 50 relèvent de la procédure collective de la loi du 25 janvier 1985, tandis que les créances de l'article 40 sont recouvrées selon la procédure individuelle de droit commun ; Considérant que la procédure collective de "recouvrement" des créances de l'article 50 nécessite la déclaration de créance par le créancier, la vérification de créance par le représentant des créanciers et l'admission de créance par le X... ; que c'est la procédure dont est saisie la Cour ; Considérant que la procédure individuelle de recouvrement des créances de l'article 40 doit suivre la procédure de droit commun par assignation du débiteur devant la juridiction compétente, à la demande du créancier qui doit également faire assigner le mandataire judiciaire à la liquidation ; Considérant que, bien qu'il prétende bénéficier d'une créance de l'article 40, MONSIEUR LE TRESORIER ne soutient pas avoir intenté une action individuelle en recouvrement de sa créance devant la juridiction compétente ; Sur les pouvoirs et la compétence du X... Considérant que dans la présente instance, la Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance rendue par le X... et n'est donc investie que des pouvoirs du X... et ne peut statuer que dans la limite de la compétence du X... ; Considérant que MONSIEUR LE TRESORIER soutient : - que le X... n'avait pas qualité pour se prononcer sur le point litigieux, à savoir si la créance de la Trésorerie Générale du Haut Rhin relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, - et qu'en conséquence le X... aurait dû, après avoir constaté que la Trésorerie Générale du Haut Rhin indiquait n'être pas créancière de la Société P.C.U.K. au titre de l'article 50, la renvoyer à se pourvoir devant la juridiction compétente ; Mais considérant que le X..., et donc la Cour, est saisie d'une demande d'admission de créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société P.C.U.K., introduite par la déclaration de créance faite par le Trésorerie Générale ; que sauf à commettre un déni de justice, cette saisine doit être vidée ; Considérant que dans les limites de sa compétence, le X... dispose de tous les pouvoirs juridictionnels et donc de celui de trancher les moyens juridiques qui lui sont soumis ; Considérant que le point de savoir si la créance invoquée relève de l'article 50 ou de l'article 40 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 est un moyen juridique que le X... et donc la Cour sont dans l'obligation d'examiner et de résoudre ; Considérant qu'il n'est pas prétendu que MONSIEUR LE TRESORIER aurait intenté une action en recouvrement d'une créance de l'article 40 devant la juridiction compétente, auquel cas un sursis à statuer aurait pu être envisagé ; qu'en l'absence d'une action pendante devant une juridiction compétente, force est pour la Cour de statuer sur le moyen juridique qui lui est soumis, sans qu'il entre dans ses pouvoirs de refuser de statuer et de renvoyer l'une des parties à se mieux pourvoir ; Sur la déclaration de créance Considérant que la déclaration de créance porte sur les trois titres de perception : - 4/97 pour la consignation de la somme de 30.000.000 francs concernant le site d'Huningue, en garantie de l'exécution des travaux de confinement ou d'élimination des déchets de lindane - 5/97 pour la consignation de la somme de 100.000 francs concernant le site de Sierentz, en garantie de l'exécution des travaux de mise en place d'une clôture et de panneaux signalant l'interdiction d'accès, - 6/97 pour la consignation de la somme de 100.000 francs concernant le site de Sierentz, en garantie de l'exécution des travaux de vérification du drain du dépôt de déchet de lindane ; Considérant que la déclaration de créance fixe la limite de l'admission de créance au passif ; que MONSIEUR LE TRESORIER évoque dans ses conclusions, outre les trois titres de perception précités trois autres titres d'un montant total de 31.150.000 francs, soit le titre 1/98 du 2 janvier 1998 pour un montant inconnu, le titre 2/98 du 11 mars 1998 pour 2.800.000 francs, et vraisemblablement le titre 3/98 sur lequel la Cour ne trouve aucune indication dans le dossier ; Considérant que les titres de perception qui n'ont pas été déclarés ne peuvent être pris en compte ; que l'examen doit se borner aux titres 4/97, 5/97 et 6/97 ; Considérant en outre qu'une créance revendiquée à la date du 1er juillet 1997 ne saurait être justifiées par des titres d'exécution établis postérieurement ; Sur la date de naissance de la créance Considérant que pour fixer la date à laquelle la créance est née, on peut penser aux événements suivants : - lors de l'activité de production au cours de laquelle les déchets toxiques ont été entreposés sans précaution suffisante, en l'espèce, avant 1972, - lors de l'arrêt de l'activité, lorsque les lieux ont été vendus sans avoir été remis en état et dépollués, en l'espèce en 1973, - lorsque les inspecteurs des installations classées ont constaté l'existence de la pollution des eaux souterraines due aux eaux percolant à travers la masse des déchets de lindane, en l'espèce à la suite du rapport de la DRIRE du 16 février 1996, - lorsque par arrêté préfectoral, la Société P.C.U.K. a été avisée que sa responsabilité était mise en cause et a été invitée à déterminer quels étaient les travaux nécessaires, et à les effectuer dans un certain délai, en l'espèce, à la suite des arrêtés du 20 juin 1996 et du 12 novembre 1996, comme l'a retenu le X..., - lorsque par arrêté préfectoral la Société P.C.U.K. a été mise en demeure d'effectuer les travaux retenus comme nécessaires, en l'espèce, à la suite des arrêtés des 19 et 25 mars 1997, non versés aux débats, mais dont l'existence n'est pas contestée, - lorsque les services de la DRIRE ont établi un rapport constatant que les travaux n'avaient pas été réalisés dans le délai imparti lors de la mise en demeure, en l'espèce, à la date du rapport du 9 juin 1997, - lorsque la procédure de consignation a été engagée, par arrêté préfectoral, en l'espèce, par les 3 arrêtés préfectoraux du 18 juin 1997, - lorsque deviennent exigibles les titres de perception de la consignation établis par l'administration fiscale, en l'espèce le 30 juin 1997, date d'exigibilité des titres 4/97, 5/97, et 6/97 établis par MONSIEUR LE TRESORIER le 24 juin 1997 ; Considérant qu'aucune règle juridique précise, ni semble-t-il aucune jurisprudence établie, ne commande la date qui doit être choisie parmi celles qui viennent d'être énumérées ; qu'il convient de se déterminer au regard du droit commun des procédures collectives ; Considérant que peut être écarté l'argument selon lequel il ne pourrait s'agir d'une créance de l'article 40 car l'activité n'a pas été poursuivie ; qu'en effet la poursuite d'activité n'est pas retenue comme une condition nécessaire à l'apparition de créance de l'article 40 ; que d'ailleurs dans le cas d'espèce, la nature de la créance ne connaît aucun changement, selon que la procédure de la loi du 19 juillet 1976 est appliquée, pendant la période d'observation, au cours d'un plan de continuation, ou après une liquidation judiciaire ; que la solution devrait être la même si les travaux de dépollution étaient imposés à une société en plan de continuation ; Considérant qu'en faveur de l'argumentation préconisant l'application de l'article 50 on peut relever : - que dans le droit de la responsabilité, la créance naît à compter du fait dommageable, même si ce fait n'est pas connu au jour du jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce le fait dommageable a été commis en 1973 lorsque les terrains ont été vendus sans que les déchets toxiques ait été enlevés ou confinés ; que cependant reste posée la question de savoir si l'on doit appliquer le droit de la responsabilité ; qu'en effet en matière de pollution, le dommage n'est pas subi par un particulier, mais atteint la collectivité, et bien souvent des biens sans maître comme l'air, le sous-sol ou les eaux souterraines ou de surface ; qu'ainsi la faute s'apparente à une faute pénale dont la société doit se défendre ; que d'ailleurs la réparation n'est pas demandée par un particulier, mais par les services déconcentrés de l'Etat, et en application de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'ainsi les règles du droit de la responsabilité civile ne peuvent être transposées sans autre réflexion ; - qu'en droit privé, le créancier d'une obligation de faire doit déclarer les dommages-intérêts auxquels il prévoit que cette obligation pourra se résoudre en cas d'inexécution ; qu'en l'espèce, la date de naissance de la créance devrait être fixée, si l'on suit cette règle, à la date de naissance de l'obligation de faire les travaux, c'est à dire lorsque la Société P.C.U.K. a été déclarée responsable de la pollution et invitée à proposer les travaux nécessaires à la dépollution, c'est à dire lors de la notification des arrêtés préfectoraux des 20 juin 1996 et 12 novembre 1996 ; - que l'administration des douanes doit déclarer les amendes et sommes tenant lieu de confiscation qu'elle réclame devant la juridiction pénale pour des agissements antérieurs au jugement d'ouverture, Considérant qu'à l'inverse, et en faveur de l'argumentation préconisant l'application de l'article 40 on peut relever : - que la jurisprudence décide que la créance pour ententes illicites ou abus de position dominante, naît à compter du prononcé de la sanction pécuniaire par le Conseil de la Concurrence, si bien qu'en l'espèce on pourrait considérer que la créance n'existe pas avant que la procédure de consignation ait été décrétée par arrêt préfectoral, - qu'un parallèle peut encore être fait avec la jurisprudence selon laquelle la créance de cotisation pour la participation des employeurs à l'effort de construction naît, non pas à la date du versement des salaires formant l'assiette de cette cotisation, mais à l'expiration du délai imparti à l'employeur pour procéder aux investissements prévus par la loi, Considérant qu'en l'espèce la créance naît de l'application de la loi 76-663 du 19 juillet 1976, et plus précisément de son article 23 qui prévoit les sanctions administratives à l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée ; Considérant que les conditions ont été imposées à la Société P.C.U.K. par les arrêtés préfectoraux des 20 juin 1996 et 12 novembre 1996 ; Considérant que l'inobservation de ces conditions ayant été constatée, la Société P.C.U.K. a été mise en demeure de faire les travaux nécessaires, avant le 30 avril 1997, par arrêtés préfectoraux en date des 19 et 25 mars 1997 ; Considérant que la Société P.C.U.K. n'ayant pas obtempéré à ces injonctions, le préfet a pris trois arrêtés en date du 18 juin 1997 obligeant la Société P.C.U.K. à consigner les sommes de 30.000.000 francs, 100.000 francs et 100.000 francs, répondant du montant des travaux à réaliser, et devant être restituées au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; Considérant qu'à cette date est née la créance qui n'existait pas auparavant ; Que l'on doit en déduire que le fait générateur de la créance née de l'application de l'article 23 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 est, pour chaque titre de perception, l'arrêté préfectoral en date du 9 juin 1997, obligeant la Société P.C.U.K. à consigner les sommes répondant du montant des travaux à réaliser ; Sur la demande d'admission sur l'état des créances Considérant que le fait générateur de la créance étant postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, cette créance n'est pas soumise à l'obligation de déclaration de l'article L.621-43 du Code de commerce, mais bénéficie de l'ordre de priorité de l'article L.621-32 du même code ; Considérant que le X... n'a que le pouvoir d'admettre au passif une créance de l'article L.621-43, mais n'a pas le pouvoir de statuer sur une créance de l'article L.621-32 ; que la demande de MONSIEUR LE TRESORIER en admission de sa créance sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la Société P.C.U.K. est irrecevable ; Sur la demande de condamnation Considérant que MONSIEUR LE TRESORIER demande à la Cour de condamner Maître OUIZILLE, es qualités, à lui payer la somme de 33.150.000 francs ; Mais considérant que la Cour qui est saisie d'une demande d'admission de créance n'a pas le pouvoir de prononcer une condamnation ; que cette demande est irrecevable ; Sur les autres demandes Considérant que MONSIEUR LE TRESORIER supportera les dépens, ses demandes étant irrecevables ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance rendue le 14 septembre 1999, par Monsieur Le X... du Tribunal de commerce de Nanterre, Déclare irrecevable la demande de MONSIEUR LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU HAUT RHIN en admission de créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société P.C.U.K., Déclare irrecevable la demande en paiement de MONSIEUR LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU HAUT RHIN, Condamne MONSIEUR LE TRESORIER aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BESSE, Président et Madame A..., Greffier. M. A... J. BESSE Greffier Président

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