Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°423
N° RG 21/01341
N° Portalis DBVL-V-B7F-RMVF
(2)
S.C.E.A. TRAONNEVEZEC
C/
S.A.R.L. LE ROUX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MORVAN
- Me CROGUENNEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.E.A. TRAONNEVEZEC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE ROUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvain CROGUENNEC de la SELARL CROGUENNEC-GASSIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 6 octobre 2015, la société Traonnevezec a commandé à la société Le Roux la fourniture et l'installation d'un robot d'alimentation de marque Trioliet d'un prix de 348 000 euros pour son troupeau laitier.
Suivant bon de commande en date du 30 juin 2017, la société Traonnevezec a commandé à la société Le Roux la fourniture et l'installation d'une extension du robot d'un prix de 31 200 euros.
Suivants ordonnance en date du 10 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Brest a enjoint la société Traonnevezec de payer à la société Le Roux la somme de 31 228,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 9 octobre 2018.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2018, la société Traonnevezec a formé opposition.
Les parties ont été invitées à constituer avocat.
Suivant jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Brest devenu tribunal judiciaire de Brest a :
Déclaré recevable l'opposition formée par la société Traonnevezec.
Condamné la société Traonnevezec à payer à la société Le Roux la somme de 31 228,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Condamné la société Traonnevezec à payer à la société Le Roux la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné la société Traonnevezec aux dépens.
Suivant déclaration en date du 26 février 2021, la société Traonnevezec a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 24 mai 2021, la société Traonnevezec demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
La recevoir en son appel.
Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
Débouter la société Le Roux de sa demande en paiement.
La condamner à titre reconventionnel à lui payer la somme de 185 625 euros outre les intérêts à compter de la présente décision.
La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de l'instance.
En ses dernières conclusions en date du 12 août 2021, la société Le Roux demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamner la société Traonnevezec à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Traonnevezec explique que le montage du robot d'alimentation, assuré par une entreprise hollandaise, n'a posé aucune difficulté mais qu'il n'en a pas été de même concernant le fonctionnement. Elle précise qu'elle n'a pu commander une extension qu'auprès du même fabriquant. Elle maintient que le robot ne fonctionne pas de manière satisfaisante et explique que, compte tenu de ces difficultés, elle a refusé de payer à la société Le Roux différentes factures. Elle lui reproche un manque de compétence. Elle explique qu'elle a dû acquérir elle-même les compétences pour assurer la maintenance du matériel.
La société Le Roux objecte que le robot a fonctionné de 2015 à 2017 sans intervention de sa part, qu'il a donné entière satisfaction et que la société Traonnevezec a souhaité acquérir une extension. Elle indique que la société Trioliet, fabriquant du robot, a réalisé les réglages. Elle soutient que la société Traonnevezec ne démontre aucunement les manquements qui lui seraient imputables. Elle ajoute que l'origine des dysfonctionnements allégués n'est pas déterminée ni même la responsabilité des différents intervenants et relève que la société Traonnevezec ne l'a jamais contactée afin d'assurer la maintenance préventive recommandée par la société Trioliet.
Comme relevé par les premiers juges, il n'est pas discuté que les travaux commandés suivant bon de commande en date du 30 juin 2017 ont été réalisés et ont été facturés pour un coût total de 31 108,80 euros outre une facture complémentaire d'un montant de 119,52 euros. La société Traonnevezec ne remet pas en cause le montant facturé mais se plaint d'une mauvaise exécution et d'un manque de compétence de la société Le Roux.
Précisément, la société Traonnevezec se plaint de pannes récurrentes du robot liées à une fragilité des charbons, éléments du système d'alimentation électrique, et d'anomalies dans la fourniture aux vaches laitières d'une ration conforme à leurs besoins. Elle reproche à la société Le Roux de ne pas avoir assuré une maintenance efficace et de n'avoir pas résolu le problème des pannes récurrentes. La société Traonnevezec produit au soutien de ses affirmations une attestation de M. [L] [J] et de M. [M] [I], ex-salariés de l'entreprise, ainsi que de M. [H] [N] électricien. Il n'est pas justifié des compétences spécifiques des attestants dans le domaine des systèmes automatisés. La cause et l'imputabilité des dysfonctionnements allégués n'est pas précisée de manière circonstanciée et documentée dans les attestations. Il n'est produit aucun élément de preuve autre, émanant d'un technicien ou d'un expert, constatant la réalité des dysfonctionnements et en déterminant les causes à savoir le cas échéant un défaut de conception, de fabrication, de maintenance ou un mauvais usage. La société Traonnevezec succombe dans l'obligation qui lui incombe d'établir que la société Le Roux a manqué à ses obligations contractuelles. Ses demandes ne sauraient prospérer.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Traonnevezec à payer à la société Le Roux la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La société Traonnevezec, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Traonnevezec à payer à la société Le Roux la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société Traonnevezec aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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