Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Su Sui Z..., épouse X..., demeurant à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°) de M. Cyprien Y..., masseur, demeurant à Paris (13e), ...,
2°) de la société CREATIONS CIHAN, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (10e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et la société Créations Cihan ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1987), que Mme X..., locataire d'un local commercial, a été assignée par M. Y..., propriétaire des lieux, aux fins de résiliation du bail et d'expulsion ; que le tribunal d'instance a fait droit à cette demande ; que Mme X... a relevé appel ; Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision sans qu'elle ait pu conclure, alors que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme X... s'était vue impartir un délai pour conclure, aurait, de la sorte, violé les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, sur la requête de M. Y..., le premier président avait autorisé l'assignation de Mme X... à jour fixe ; que l'ordonnance avec les pièces de l'intimé lui avait été dénoncée le 11 avril 1987, les conclusions de l'intimé signifiées le 28 avril, et que Mme X... n'avait pas conclu bien qu'elle ait eu largement le temps de le faire avant l'audience du 22 mai 1987 à laquelle son affaire avait été fixée ; Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 917 et suivants du nouveau Code de procédure civile sans violation des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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