Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-17.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.465
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thann Nam Z...,
2°/ Mme Thann Nam Z..., son épouse,
demeurant ensemble à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Auteuil boulevard Kennedy à Cagnes-sur-Mer, pris en la personne de son syndic, la société anonyme Europe Azur, dont le siège se trouve à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ de Mme veuve Robert X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
3°/ de Mme Evelyne X... épouse Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... et à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
4°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... et à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux A... Nam Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Auteuil boulevard Kennedy à Cagnes-sur-Mer, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée et qui a relevé que la construction d'une véranda affectant l'aspect extérieur de l'immeuble avait été refusée par l'assemblée générale des copropirétaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la démolition de cet ouvrage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A... Nam Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Auteuil boulevard Kennedy à Cagnes-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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