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Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-12.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-12.702

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10308 F Pourvoi n° W 14-12.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [Z], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Azur assurances, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [H] et de la société MMA IARD ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [Z] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué: D'AVOIR dit que Monsieur [H] et la MMA sont tenus de réparer dans la proportion de moitié les dommages subis par Monsieur [Z] lors de l'accident survenu le 3 juin 2003 et en conséquence, ayant fixé le préjudice corporel global de Monsieur [Z] à la somme de 145.311,76 euros; D'AVOIR dit que Monsieur [H] et la MMA sont tenus de le réparer à hauteur de 72.655,88 euros et condamné ces derniers in solidum à payer à Monsieur [Z] la somme de 14.314,65 euros avec intérêts au taux légal, sauf à déduire les provisions versées ; AUX MOTIFS QU'en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué ; qu'une faute de conduite à l'origine de son dommage est caractérisée à l'encontre de Monsieur [Z]; que la lecture du procès-verbal d'enquête préliminaire révèle que ce motocycliste roulait sur la route départementale 42 dans l'agglomération de [Localité 2] où la vitesse est limitée a 50 kilomètres à l'heure lorsqu'il est venu légèrement heurter la roue arrière du cyclomoteur qui le précédait; qu'aucun franchissement de ligne continue ne peut être reproché à Monsieur [Z] dès lors que le point de choc est situé sur la ligne médiane séparative des deux voies de circulation ; que celui-ci a, cependant, reconnu lors de son audition par les enquêteurs circuler à 60 kilomètres et donc à une vitesse bien supérieure à la vitesse autorisée alors que la traversée d'un village sur une voie principale bordée d'autres voies d'accès tout comme la faible largeur de la chaussée, 5 m 50 au total à cet endroit soit 2,25 mètres pour chaque voie, devaient l'amener à faire preuve d'attention et de prudence ; qu'il a, ainsi, commis un manquement à l'obligation édictée par l'article R.413-17 du code de la route de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de la circulation quels qu'en soient les aléas et des obstacles prévisibles, qui a contribué à sa perte d'équilibre et à son dommage ; que la nature et la gravité de cette faute conduisent à réduire de moitié le droit à indemnisation de cette victime; que Monsieur [Z] a donc droit à la réparation partielle de son préjudice à concurrence de moitié ; que le jugement sera infirmé sur ce point; que sur le montant de la réparation, le rapport d'expertise judiciaire indique que Monsieur [Z] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme thoracique avec fracture de la 3ème côte gauche, une luxation acromio-claviculaire gauche qui ont conduit à la mise en place d'une contention par attelle contre attelle, qu'il a subi une arthroplastie acromioclaviculaire avec ligamentoplastie et mise en place de deux broches au cours d'une hospitalisation du 15 au 18 juin 2003 avec une nouvelle contention de l'épaule pendant un mois et demi environ puis une nouvelle hospitalisation du 24 au 25 juillet 2003 pour ablation des broches d'ostéosynthèse sous anesthésie générale suivie d'une vingtaine de séances de rééducation, qu'il a eu une troisième intervention chirurgicale pour résection du quart externe de la clavicule avec ligamentoplastie acramio-claviculaire suivie de 20 séances de rééducation ; qu'il précise qu'il conserve comme séquelles des douleurs et enraidissements au niveau du membre supérieur gauche, une importante amyotrophie du galbe de l'épaule, une cicatrice chirurgicale de 10 cm, un déficit d'abduction gauche ; qu'il conclut à -une incapacité temporaire totale du 3 juin 2003 au 15 septembre 2003 et du 19 novembre 2003 au 29 juin 2004, - une incapacité temporaire partielle de 15 % du 16 septembre 2003 au 5 octobre 2003, - une consolidation au 30 juin 2004, - des souffrances endurées de 4/7, - une incapacité permanente partielle de 8 %, - un préjudice esthétique de 2/7, - l'absence de préjudice d'agrément particulier, - l'existence d'un retentissement professionnel chez un chef d'orchestre droitier mais mobilisant les deux membres supérieurs lorsqu'il dirige ; que son rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi ; qu'au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (né le [Date naissance 1] 1943), de son activité (chef d'orchestre), de la date de consolidation, la cour possède les éléments suffisants d'appréciation pour le déterminer en vue d'assurer sa réparation intégrale; qu'il devra être tenu compte, conformément à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage et de ce qu'en vertu de 1252 du code civil, la subrogation des tiers payeur ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, qui, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, peut alors exercer ses droits contre le responsable par préférence aux tiers payeurs subrogés ; - préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation). Dépenses de santé actuelles: 9.588,48 € constituées des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la victime n'invoquant aucun frais médicaux ou assimilés restés à sa charge ; qu'eu égard à la limitation du droit à indemnisation de la victime, il n'est réparable qu'à hauteur de moitié soit 4.794.24 €. Frais divers : 586,31 €. L'indemnité de 586,31 € au titre de la perte de vêtements allouée par le tribunal et non critiquée en cause d'appel par aucune partie doit être approuvée, sauf à appliquer la limitation du droit à indemnisation de la victime soit une somme de 293,15 € lui revenant. Assistance de tierce personne : 1.680 € A la lecture du rapport d'expertise qui note des prescriptions médicales d'immobilisation de l'épaule gauche par une attelle à deux reprises successives pendant quinze jours puis pendant un mois et demi, la nécessité de la présence auprès de Monsieur [Z] d'une tierce personne pour l'aider à accomplir certains actes de la vie courante doit être admise pour une durée de deux mois et à hauteur de 2 heures par jour ; quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu de l'indemniser pour le recours à cette aide humaine indispensable dans les actes de la vie quotidienne en vue de suppléer sa perte temporaire d'autonomie ; qu'en application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées ; qu'eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 14 €, ce qui donne la somme de 1.680 € (2 h x 14 € x 60 jours) ; qu'aucune donnée de la cause ne permet de retenir la poursuite nécessaire de cette aide au-delà de cette période d'immobilisation par attelle ; qu'après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime, ce préjudice n'est indemnisable qu'à hauteur de la somme de 840 € lui revenant personnellement; - perte de gains professionnels actuels : 5.681,81 €. Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus ; qu'au vu de son bulletin de paie de décembre 2002 Monsieur [Z] percevait un salaire annuel net imposable de 35.072,23 € soit 2.922,68 € par mois de sorte que sa perte de revenus durant la période d'incapacité temporaire totale du 3 juin 2003 au 15 septembre 2003 (3 mois et douze jours) et du 19 novembre 2003 au 29 juin 2004 (7 mois et dix jours) soit 10 mois et 3 semaines s'établit à 31.418,81 € ; que s'y ajoute la perte de cachets relatifs à 4 concerts de la tournée d'été 2003 et 3 en février, mars et avril 2004 à raison de 609 € net par représentation soit au total 4.263 € net; que ces pertes ne sont indemnisables par Monsieur [H]! et la société MMA Assurances qu'à hauteur de moitié soit la somme respective de 15.709.406 € et 2.131,50 €; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a versé à la victime des indemnités journalières de 30.286,68 € qui s'imputent sur le montant des pertes de salaires qu'elles ont vocation de réparer de sorte qu'aucune somme ne revient à la victime de ce chef; que Monsieur [Z] ne percevra que la sornme de 2.131,50 € au titre du manque à gagner sur les cachets qui sont perçus en complément du salaire habituel ; permanents (après consolidation). - Perte de gains professionnels futurs : 64.675,16 €. Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que l'expert retient une inaptitude à la reprise par Monsieur [Z] de son activité professionnelle de chef d'orchestre en relation de causalité avec l'accident en raison de l'impotence invalidante de l'épaule gauche, source d'une importante gêne ayant abouti à une anticipation de la mise à la retraite pour inaptitude au travail ; que cette situation a été à l'origine d'une perte de revenus pendant 44 mois puisqu'il a été mis à la retraite à compter du 1er juillet 2004 à l'âge de 61 ans alors qu'il pouvait normalement rester en activité jusqu'à ses 65 ans soit fin février 2008 ; que ce chef de dommage n'est pas discuté en son principe par Monsieur [H]! et la société MMA Assurances qui contestent seulement son évaluation par la victime et plus précisément le différentiel à retenir entre le montant du salaire et le montant de la retraite ; qu'au vu de son avis d'imposition sur le revenu de 2002 Monsieur [Z] percevait un salaire annuel net imposable de 38.941 € soit 3.245 € par mois, chiffre qui doit être retenu sans que les appelants puissent prétendre retrancher les frais réels ou l'abattement, les dispositions fiscales applicables en matière de revenus étant sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et sur le droit à réparation de la victime ; qu'au vu des avis de notifications de retraite versées aux débats, Monsieur [Z] perçoit de la Gram Sud Est une pension personnelle de retraite au titre de l'inaptitude au travail de 996,51 € net par mois (pièce n"6), de l'lrcantec une pension trimestrielle de retraite .complémentaire de 1.388,78 € net ou 462,92 € par mois (pièce n°1 0) de I'Agirc une pension trimestrielle de retraite complémentaire des cadres de 947,05 € par trimestre ou 315,68 € par mois (pièce n 10 bis) soit au total 1.775,11 € par mois ; que sa perte de gains professionnels futurs s'établit ainsi à la somme de la somme de 64.675,16 €(1.469,89 € x 44 mois) ; qu'aucune indemnité ne peut être allouée pour la période au-delà de 65 ans de la victime, âge normal de sa mise à la retraite dès lors qu'aucun élément de la cause ne permet de retenir avec suffisamment de certitude qu'en raison de sa renommée il aurait pu effectivement continuer à diriger le choeur et l'orchestre de l'Opéra de [Localité 3] au moins jusqu'à 75 ans, comme il l'affirme ; que cette perte de gains professionnels futurs n'est indemnisable par Monsieur [H] et la société MMA ASSURANCES qu'à hauteur de moitié soit la somme de 32.337,58 € ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a versé une rente accident du travail qui s'impute sur ce poste qu'elle a vocation à réparer d'un montant de 94.129,97 € (dont 47.692,71 € d'arrérages échus au 15/01/2013 et 46.437,26 € pour le capital représentatif) selon décompte actualisé du 7 mai 2003 ; que ce tiers payeur sera partiellement désintéressé et qu'aucun solde ne revient à la victime ; - incidence professionnelle. Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison notamment de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. L'accident à mis fin brutalement à une carrière alors que Monsieur [Z] aurait pu la poursuivre encore quelques mois jusqu' à ses 65 ans mais cette situation n'est pas en elle-même constitutive d'une incidence professionnelle, étant souligné que toutes les incidences financières de ce départ anticipé ont déjà été indemnisées. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation). - déficit fonctionnel temporaire : 7.100 €. Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément pendant l'incapacité temporaire ; que l'expert a qualifié cette incapacité temporaire de totale pendant 10,75 mois et de partielle à 15 % pendant 3 semaines ; qu'au vu de la nature des troubles subis pendant cette période, ce déficit doit être indemnisée sur la base d'environ 650 € par mois, appliqué au prorata qui prend en considération les contraintes diverses inhérentes aux nombreuses séances de rééducation et massages soit 7.060,62 € (6.987,50 € + 73,12) arrondi à 7.100 € et, après limitation du droit à indemnisation de la victime, celle de 3.550 €. - souffrances endurées : 10.000 €. Eu égard aux souffrances physiques subies, en raison des immobilisations de l'épaule, de trois interventions chirurgicales, des nombreuses séances de rééducation soit après réduction du droit à réparation de la victime une somme de 5.000 € lui revenant. Permanents (après consolidation) - déficit fonctionnel permanent (8 %) : 11.000 €. Caractérisé notamment par une importante amyotrophie du galbe de l'épaule, une limitation de certains mouvements et des douleurs persistantes pour un homme âgé de 61 ans à la consolidation ; que ce poste vise, en effet, à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomophysiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; que l'indemnité due par le tiers responsable et son assureur, après application de la limitation du droit à indemnisation de la victime s'établit à 5.500 €; que sur cette somme s'impute l'excédent de la rente accident du travail versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui, en vertu de l'article 434-2 du code de la sécurité sociale indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'invalidité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent, dès lors que la décision d'attribution de la rente étant définitive, cet organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation exigée par le dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 est remplie; que cet excédent s'établissant à 61.792,39 € (94.792,97 €- 32.337,58 €), l'intégralité de l'indemnité mise à la charge de Monsieur [H]! et de la société MMA Assurances au titre du déficit fonctionnel permanent revient au tiers payeur qui ne sera que partiellement désintéressé. Préjudice esthétique : 3.000 € Ce chef de dommage est caractérisé notamment par une cicatrice chirurgicale de l'épaule gauche de 10 centimètres, de la modification du relief claviculaire et de l'amyotrophie du galbe de cette épaule ; que l'indemnité due à la victime, après application de son droit à indemnisation réduit de moitié, s'établit à 1.500 €. Préjudice d'agrément : 2.000 €. Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir; que l'offre de 2.000 € présentée par Monsieur [H]! et la société MMA Assurances doit être entérinée sans que Monsieur [Z] puisse prétende à une somme supérieure au titre notamment de l'impossibilité de jouer du piano dont l'imputabilité à l'accident de juin 2003 n'est nullement démontrée, la lecture attentive du rapport d'expertise qui ne la retient pas révélant que Monsieur [Z] a eu un second accident de moto le 6 octobre 2003 au cours duquel il a présenté un traumatisme de la main droite au regard des 3ème, 4ème et Sème doigts et une entorse du poignet droit; que l'indemnité à leur charge est ainsi limitée à la somme de 1.000 € revenant à la victime ; que le préjudice corporel global subi par Monsieur [Z] s'établit ainsi à la somme de 145.311,76 € indemnisable à hauteur de 1/2 seulement soit 72.655,88 € dont, après imputation des débours du tiers payeur (58.341 ,22 €), une somme de 14.314,65 € revenant à la victime, sauf à déduire les provisions versées ; 1 °) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en l'espèce, pour limiter de moitié le droit à indemnisation de Monsieur [Z], conducteur victime, la cour d'appel a déclaré que le fait de circuler à 60 km/h, << vitesse bien supérieure à la vitesse autorisée » de 50 km/h, lors de la traversée d'un village sur une voie principale bordée d'autres voies d'accès, comme la faible largeur de la chaussée, 5,50 m, soit 2,25 mètres pour chaque voie, « devaient[ .. .] amener [Monsieur [Z]] à faire preuve d'attention et de prudence », et constituaient un manquement à l'article R.413-17 du code de la route faisant obligation de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de la circulation quels qu'en soient les aléas et des obstacles prévisibles, et que « la nature et la gravité de cette faute conduis[ai]ent à réduire de moitié le droit à indemnisation de cette victime» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a limité le droit à indemnisation de Monsieur [Z] au seul regard de la nature et de la gravité de la faute retenue à l'encontre de ce dernier, indépendamment de tout lien de causalité entre cette faute et la réalisation du préjudice du conducteur victime, seul de nature à justifier la réduction de son droit à indemnisation, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°) ALORS QUE, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Monsieur [Z] avait chuté de sa motocyclette après avoir heurté, avec sa roue avant, la roue arrière du scooter de Monsieur [H]! ; que pour limiter de moitié le droit à indemnisation de Monsieur [Z], conducteur victime, la cour d'appel a déclaré que le manquement de Monsieur [Z] à l'obligation édictée par l'article R.413-17 du code de la route de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de la circulation quels qu'en soient les aléas et des obstacles prévisibles, avait « contribué à sa perte d'équilibre et à son dommage » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la faute de Monsieur [Z] se trouvait à l'origine de son impossibilité de s'arrêter à temps ou d'éviter le scooter de Monsieur [H][ dont il avait heurté la roue arrière, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à Monsieur [Z] et la réalisation du préjudice de ce dernier, seul de nature à justifier la réduction de son droit à indemnisation, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 3°) ALORS QUE l'incidence professionnelle peut résulter de la perte d'une chance professionnelle ; et que la chance perdue est caractérisée par la disparition de la probabilité d'obtenir un avantage; qu'à ce titre, Monsieur [Z] invoquait sa perte de chance d'achever sa carrière. de manière satisfaisante et correspondant à son souhait, en continuant à travailler après 65 ans, à l'instar de nombreux chefs d'orchestre exerçant après 70 ans ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, qui statuant sur la demande distincte de Monsieur [Z] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, avait estimé qu'aucune indemnité ne pouvait être allouée pour la période postérieure à 65 ans, du fait qu'aucun élément ne permettait de retenir avec suffisamment de certitude que Monsieur [Z] aurait pu continuer à exercer son métier après 65 ans, a déclaré que «l'accident [avait] mis fin brutalement à une carrière alors que Monsieur [Z] aurait pu la poursuivre encore quelques mois jusqu'à ses 65 ans mais [que] cette situation n'était pas en elle-même constitutive d'une incidence professionnelle, [. . .] toutes /es incidences financières de ce départ anticipé [ayant] déjà été indemnisées» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Monsieur [Z], si ce dernier n'avait pas perdu une chance de poursuivre sa carrière après l'âge de 65 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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