Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CHARTRES
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MINUTE N° :
DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02814 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMSN
2EME CH CABINET 1
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérien(ne)
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean françois CABIN de la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, avocats au barreau de CHARTRES postulant, vestiaire : T 26, Me Fouad QNIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, vestiaire :
DÉFENDERESSE
Madame [V] [J]-[B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Profession : Étudiante
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 69
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandra GUERINOT
GREFFIER
Thomas PENALVER
DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil tenue ce jour, sans débat conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le présent jugement a été prononcé immédiatement et publiquement.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA REQUÊTE
Vu la décision du 16 septembre 2024, intéressant [O] [E] et [V] [J]-[B] épouse [E];
Vu la requête en erreur matérielle déposée le 09 Octobre 2024,
Vu le courrier envoyé pour demande de réponse à Me BLIN le 11 décembre 2024, et l’absence de réponse, il a été décidé de rendre une décision sans débat le 24 Janvier 2025,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame GUERINOT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de monsieur Thomas PENALVER, greffier, par jugement sans débat rendu en premier ressort,
Rectifie sur le point ci après le jugement prononcé le 16 septembre 2024 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Chartres,
Dit qu'aux lieu et place de la mention erronée :
page 5 : “Ainsi, les dépens seront partagés par moitié entre Madame [U] [D] et Monsieur [P] [Z]”
est substitué le libellé exact, à savoir :
page 5 : “Ainsi, les dépens seront partagés par moitié entre Madame [V] [J] [B] et Monsieur [O] [E]”
Dit qu'aux lieu et place de la mention erronée :
page 5 : “PRONONCE le divorce de : Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9] (Algérie)”
est substitué le libellé exact, à savoir :
page 5 : “PRONONCE le divorce de : Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (Algérie)”
Dit qu’est ajouté la mention suivante à la dernière page du jugement :
“Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente”.
le reste de la décision restant inchangé.
Ordonne la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée/signifiée comme cette dernière.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe,
Fait conformément aux dispositions des articles 450 à 452 du Code de Procédure Civile, à CHARTRES, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur Thomas PENALVER Madame Sandra GUERINOT
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