Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00127
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 20 novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00487.
APPELANTE :
Madame Christina Y... épouse Z...
...
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002010 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Serge X...
...
97232 LE LAMENTIN
représenté par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012.
Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De l'union libre entre M. Serge X... et Mme Christina Y... épouse Z... est issu un enfant, Leensha, née le 13 mars 2005.
Statuant sur la requête de M. X..., par décision du 13 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents et a ordonné avant dire droit une mesure de médiation familiale, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, instauré un droit de visite et d'hébergement pour M. X... et condamné ce dernier à verser une pension alimentaire de 250 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
La mesure de médiation a donné lieu à un accord partiel entre les parents.
Par jugement du 20 novembre 2009, le juge aux affaires familiales a dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant dont la résidence est fixée chez la mère, homologué le protocole d'accord signé le 22 avril 2009 entre les parties, attribué un droit de visite et d'hébergement au père les première, troisième et cinquième fins de semaine ainsi que tous les milieux de semaine du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée des classes et durant la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à 5 jours consécutifs, dit que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères, condamné M. X... à verser une contribution de 250 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Selon déclaration reçue le 24 février 2010, Mme Z... a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 11 juillet 2011, elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer la décision déférée concernant la part contributive du père et le droit de visite et d'hébergement, de fixer la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros par mois, de dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement librement convenu et en cas de difficultés, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances supérieures à 5 jours, d'ordonner une mesure d'enquête sociale pour déterminer les conditions matérielles et morales de vie de chacun des parents et de condamner M. X... au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'enfant n'a été reconnue par son père que deux ans après sa naissance, qu'elle est très attachée à son frère issu d'une précédente union et que depuis décembre 2008, elle s'est remariée et a reconstitué un environnement stable et aimant, nullement sectaire, dans lequel l'enfant s'épanouit et a un équilibre harmonieux. Elle soutient que l'épouse de M. X... n'a jamais accepté Leensha et que le droit de visite et d'hébergement élargi accordé à M. X... perturbe l'enfant, s'appuyant sur un rapport d'une psychologue, Mme A... et faisant valoir qu'elle a porté plainte après avoir observé certains comportements chez l'enfant.
Par dernières conclusions déposées le 25 mai 2011, M. X... demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, soutenant que l'acte d'appel porte une adresse erronée et qu'ainsi la cour d'appel n'a pu lui adresser la déclaration prévue par l'article 903 du code de procédure civile, qu'il y a donc lieu de constater l'irrégularité de l'acte et de le déclarer nul, conformément aux dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicite de la cour d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner une mesure de garde alternée avec une fréquence de séjour de deux semaines chez chacun des parents, de dire qu'il ira chercher l'enfant au domicile de la mère et la ramènera à l'issue, de condamner Madame Z... à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... met en cause les attestations produites par Mme Z..., soutenant qu'elles proviennent en majorité de proches, tous membres d'une même religion. Il expose qu'il est opposé au choix de vie imposé par la mère à l'enfant et qu'il souhaite offrir à sa fille un cadre familial libre avec de nombreuses activités périscolaires laïques.
Il conteste s'être opposé aux relations entre la mère et son enfant lorsque celle-ci réside chez lui.
La procédure a été clôturée le 24 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
S'il est mentionné dans la déclaration d'appel de Mme Z... une adresse de M. X... différente à celle figurant sur la décision déférée, la cour constate que l'assignation délivrée à la demande de Mme Z... le 27 mai 2010 l'a été à la personne de M. X... et mentionne la même adresse que celle portée sur le jugement entrepris, précisant tant l'appel qui a été formé que les demandes de l'appelante.
M. X... était donc parfaitement informé de l'appel relevé et a pu constituer avocat. Il ne démontre aucun grief que lui aurait causé cette irrégularité et par conséquent, il sera débouté de sa fin de non recevoir.
Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement
Mme Z... a sollicité une réduction du droit de visite et d'hébergement attribué au père et s'est opposée à la mesure de garde alternée sollicitée par M. X....
La cour considèrant qu'elle dispose d'informations suffisantes au regard des nombreuses pièces produites par les parties, la demande de Mme Z... tendant à voir ordonner une enquête sociale sera rejetée.
Dans ses écritures, Mme Z... se réfère à une plainte du 27 décembre 2009 qu'elle a déposée afin de signaler les comportements et les dires de l'enfant qui l'avaient inquiété. Néanmoins, la cour observe que dans deux compte-rendus d'observation psychologique versés aux débats par Mme Z..., Mme A..., psychologue, a précisé, le 5 mai 2010, que Leensha souhaite continuer à voir son père, qu'il s'agit d'une enfant éveillée mais que le conflit parental est source de souffrance psychologique pour elle et que les troubles qu'elle présente sont des signes d'angoisse, puis le 16 mai 2011, que l'enfant est mal à l'aise et anxieuse face à la mésentente de ses parents, qu'elle évolue bien avec sa mère, concluant qu'il était recommandé un droit de visite et d'hébergement classique pour le père.
Ces observations sont toutefois en partie contredites par une note du 12 mai 2011 produite par M. X... et émanant de Mme B... MARIE, psychologue. Celle-ci précise que l'enfant est très gaie et ouverte dans sa communication avec l'autre, qu'elle a une relation à son père excellente, sécurisante et fondamentale dans la structuration de sa personnalité et qu'il n'est pas compris, au vu d'un tel équilibre, la nécessité de modifier la répartition des modes de garde de Leensha. En outre, les certificats médicaux du docteur C... du mois de février 2011 attestent du bon état de santé de l'enfant et de sa vitalité, de même que les très nombreuses attestations produites par les deux parents.
Par ailleurs, si les différentes pièces versées aux débats attestent des capacités éducatives et affectives de chacun des parents à l'égard de leur enfant, il apparaît que des conflits persistants concernant le mode de vie de Leensha opposent M. X... et Mme Z..., qui ont des difficultés à communiquer à cet égard, et qu'en outre, leurs logements sont éloignés du fait de la nouvelle résidence de la mère au Morne Rouge, commune où l'enfant est scolarisée. De plus, il ressort de différentes attestations versées aux débats par la mère que Leensha est très attachée à son frère avec qui elle réside.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, une résidence alternée n'apparaît pas pour l'heure conforme à l'intérêt de l'enfant ni non plus une modification du droit de visite et d'hébergement du père. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée sur ces points.
Sur la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant et cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l'enfant est majeur.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
Mme Y... épouse Z... est employée par un jardin d'enfants et perçoit un salaire de 1 446 euros par mois, outre les allocations familiales. Son conjoint n'a pas perçu de revenus en 2009. Hormis les charges courantes, elle assume un loyer de 350 euros par mois ainsi que des cotisations d'assurance, des frais de scolarité, de garderie, de transport scolaire et pour des activités de loisirs de l'enfant. Elle soutient acquitter les échéances d'un crédit de 213 euros par mois mais n'a pas produit le tableau d'amortissement correspondant. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
M. X... perçoit un salaire de 2 416 euros par mois. Hormis les charges courantes, il rembourse les échéances mensuelles de deux prêts immobiliers de 819, 17 euros jusqu'en octobre 2012 et de 92, 61 euros jusqu'en juillet 2012 ainsi que d'un crédit pour véhicule de 328, 47 euros jusqu'en février 2013. Il acquitte des cotisations d'assurance, des taxes d'habitation ainsi que l'impôt sur le revenu.
Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant eu égard à son âge, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a fixé à 250 euros par mois la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, Mme Z... sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Déboute M. Serge X... de sa demande tendant à faire déclarer l'appel formé par Mme Christina Y... épouse Z... irrecevable ;
Déclare l'appel de Mme Christina Y... épouse Z... recevable ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Mme Christina Z... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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