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Cour d'appel, 11 mai 2010. 08/00691

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00691

Date de décision :

11 mai 2010

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 6 ORDONNANCE DU 11 MAI 2010 Contestations d'Honoraires d'Avocat Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00691 NOUS, Dominique GUEGUEN, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître [C] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pascal INVENTAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1949 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [H] [V] a élu domicile chez Maître BROSEMER [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me BROSEMER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 152 substitué par Me Aimée LEVITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 152 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Mars 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2010 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu le recours formé le 14 novembre 2008 par M. [C] [K] à l'encontre de la décision contradictoire rendue le 21 Octobre 2008 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS qui a : -constaté que M. [H] [V] avait la qualité de commerçant lors des diligences accomplies dans son intérêt, de 1992 à 2000, par Maître [K], au visa de la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce, -déclaré prescrits les honoraires relatifs aux diligences accomplies jusqu'au 20 février 1998 et constaté que Maître [K] n'a pas justifié des diligences accomplies postérieurement au 20 février 1998, ni précisé le montant des honoraires correspondants, en conséquence, -a déclaré Maître [K] tant irrecevable que mal fondé en sa demande et l'a condamné à verser à M. [H] [V] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d'Huissier de Justice, en cas de signification de la même décision, Vu les demandes formées par conclusions déposées le 9 mars 2010 et reprises à l'audience par l'appelant qui poursuit l'infirmation de la décision déférée, à titre principal, demande le rejet de l'application de l'article L 110-4 du code de commerce et l'application de la prescription trentenaire, la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 59 666, 60 €, représentant des frais et honoraires de 47 828, 74 € et des frais extérieurs de 11 837, 86 €, à titre subsidiaire, au constat que les honoraires et frais réclamés pour le traitement des dossiers nomenclaturés 2, 8 et 9 ne sont pas frappés par la prescription décennale, dont le point de départ est au plus tôt le déchargement du mandat intervenu le 3 octobre 2000, la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 22 295, 09 € HT plus débours de 3510, 50 € ainsi que dans tous les cas à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les demandes formées par conclusions déposées le 9 Mars 2010 et reprises à l'audience par M. [V], intimé, qui conclut, à titre principal, à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions en ce qu'elle a, au constat de la qualité de commerçant de M. [V] et de prestations qui lui ont été fournies par Maître [K] pour les besoins de son activité commerciale, déclaré irrecevable car prescrite au regard de la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce, la demande de taxation d'honoraires , à titre subsidiaire, au constat qu'il a réglé les honoraires de Maître [K] et qu'il conteste la demande de taxation d'honoraires de Maître [K] lequel ne démontre pas l'existence de diligences justifiant, pour la période couverte par la prescription et la période non couverte par la prescription, les soldes d'honoraires réclamés, au mal fondé et au débouté de Maître [K] de toutes ses demandes ainsi qu'à la condamnation de l'appelant à lui régler une indemnité de 5000 € pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à payer les dépens d'appel. SUR CE : Considérant que l'appel est recevable comme formé dans le mois de la décision déférée ; Considérant que l'appelant reprend le bénéfice de son argumentation de première instance; qu'il est avocat admis au barreau allemand depuis 1975 et au barreau de Paris depuis 1990; qu'il expose que M. [V], résidant habituellement en Allemagne, dont il a appris qu'il y était sociétaire et gérant d'une société immobilière ayant son siège à son adresse privée à [Localité 5], mais qui s'est livré en France à une activité accessoire consistant dans l'achat de véhicules automobiles anciens de collection qu'il revendait en France après restauration par l'intermédiaire de la société Cercle Automobile et Transaction, certaines transactions de montants compris entre 100 000 et 750 000 francs ayant généré divers contentieux et le recours au conseil d'un avocat, en a chargé le cabinet de Maître [K] durant la période de 1992 à 2000 , les dossiers étant traités par le collaborateur de Maître [K], Maître [S] jusqu'en Août 2000, date à laquelle Maître [K] a dénoncé le contrat le liant à Maître [S] ; que M. [V], à compter du 3 octobre 2000, a fait connaître qu'il confierait à l'avenir ses dossiers à Maître [S], lequel a obtenu de conserver les dossiers du client, saisissant même l'Ordre des avocat aux fins d'imposer à Maître [K] le transfert immédiat des dossiers à son profit ; que Maître [K], contraint de les remettre par coursier le 13 octobre 2000, sans disposer pour la plupart d'entre eux du temps matériel à leur copie, a alors établi, non sans difficultés dès lors qu'il ne disposait plus des dossiers par suite de la collusion entre son ancien client et son ancien collaborateur et manquait d'éléments pour chiffrer sa réclamation, la facturation définitive de ses prestations, concernant une dizaine de dossiers, servies jusqu'à la date du 3 octobre 2000, mais s'est heurté, malgré une relance par lettre du 7 décembre 2000, à un refus de règlement de la part de M. [V], y compris pour la note d'honoraires en date du 19 juillet 2000, donc avant le déchargement de Maître [K] ; que huit années plus tard, le 20 février 2008, Maître [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation des honoraires dus par son client M. [V], représentant un montant total de 70 240, 71 € ( 53 402, 85 € en principal + 11387, 86 € au titre des dépens, débours et frais + 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile) dont à déduire une provision de 8359, 34 € réglée, soit une somme de 61 881, 37 € lui restant due ; Considérant que M. [V] a contesté la recevabilité d'une telle demande, invoquant la prescription décennale prévue par l'article L 110-4 du code de commerce et sa qualité de commerçant en France ; que Maître [K] a contesté à M. [V] la qualité de commerçant et la possibilité de se prévaloir de la prescription décennale, soutenant que les diligences accomplies pour une personne privée relèvent de la prescription trentenaire et subsidiairement a fait valoir qu'une telle prescription, si elle était retenue, ne commencerait à courir qu'à compter de la date de l'émission par l'avocat des factures relatives à ses diligences, c'est à dire du 3 décembre 2000, qu'en conséquence sa réclamation introduite en 2008 n'est pas prescrite ; qu'à supposer qu'elle ait couru avant l'année 2000, elle a été suspendue dès lors qu'il avait la qualité de créancier empêché d'exercer une action en justice ; que plus subsidiairement, la prescription n'aurait commencé à courir, s'agissant d'honoraires d'avocat qui n'ont pas d'échéance prédéterminée, que le jour de l'échéance soit lors de l'envoi au client de la note définitive et lorsque l'avocat est dessaisi, c'est à dire le 3 octobre 2000 ; Considérant que M. [V] fait valoir qu'il a eu , lorsqu'il était client du cabinet de Maître [K], une activité valant acte de commerce, au sens des dispositions de l'article L 110-1 du code de commerce ; qu'il a effectué lui-même des actes de commerce en concluant les ventes et les achats, le Cercle automobile de Transactions n'étant qu'un intermédiaire-dépositaire, de manière habituelle, qu'il a la qualité de commerçant ce que confirment certaines pièces du dossier du cabinet de Maître [K], et que la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce lui bénéficie, son point de départ étant la date de la dernière diligence ; que l'appelant n'explique pas comment il a eu la possibilité en 2008 d'établir des factures qu'il déclare n'avoir pu établir en 2000 ; Considérant que c'est par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS a estimé que la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce avait lieu de s'appliquer dès lors qu'au regard de l'article L 110-1 du code de Commerce, M. [V] accomplissait des actes de commerce, étant dispensé en tant que citoyen allemand faisant partie de la communauté européenne de certaines formalités ; Considérant en effet que les prestations du cabinet de Maître [K] ont été fournies à M. [V] pour les besoins de son activité commerciale et qu'il s'est toujours présenté à son conseil comme un commerçant ; que cette qualité figure d'ailleurs sur le protocole d'accord versé aux débats, signé entre M. [V] ' exerçant la profession de commerçant' et la société Cercle Automobile de Transactions ; qu'à supposer même comme le soutient Maître [K] qu'il se serait agi d'actes plus précisément de spéculation, il s'agirait encore d'actes de commerce ; que le texte de l'article L 110-4 du code de commerce ne fait pas de distinction entre le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise et s'applique en conséquence à la dette d'honoraires d'un commerçant à son avocat ; Considérant que du fait de la prescription, dont le point de départ doit être fixé, non pas à la date du déchargement du mandat de l'avocat mais à la date des dernières diligences, le bâtonnier a justement déclaré Maître [K] irrecevable en sa demande pour la quasi-totalité des honoraires réclamés ; que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le point de départ de la prescription serait suspendu ou reporté pour un créancier qui est empêché d'agir en justice, dès lors qu'il ne satisfait pas à ce critère puisqu'il pouvait agir en fixation de ses honoraires dès Octobre 2000 ; que le bâtonnier a encore justement constaté que certains honoraires réclamés n'étaient pas prescrits s'agissant des dossiers 2 et 8 [P] et [P] [U], pour des diligences accomplies respectivement pour le premier entre le 19 février 1998 et le 31 juillet 2000 et pour le second entre le 19 février 1998 et le 8 décembre 1999, mais que pour ces honoraires non prescrits, Maître [K] n'avait pas justifié de ses diligences, bien qu'ayant été en mesure d'établir pour ces dossiers, des factures et des fiches de temps passé ; que la décision a donc, pour ce motif, débouté Maître [K] de sa demande ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par décision contradictoire ; Confirmons l'ordonnance entreprise,. Déboutons les parties de leurs plus amples demandes,. Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le ONZE MAI DEUX MIL DIX Par D. GUEGUEN Conseillère, qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 duc code de procédure civile. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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