Cour de cassation, 05 décembre 1990. 87-45.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.735
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant "La Devoluyarde", Super Devoluy, Saint-Etienne-en-Devoluy (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Louis Z..., demeurant chez M. Jean-Michel X..., Chaussée Royale, Saint-Paul (Réunion),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 octobre 1987), que M. Z... a été embauché par M. A... pour la saison d'hiver du 22 décembre 1983 au 15 avril 1984 en qualité de serveur ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par le salarié plus d'un mois après la date de notification du jugement aux motifs que la signature portée sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification n'est pas celle de l'appelant ; qu'il n'a donc pas été personnellement touché par cette notification, ainsi que l'exige le nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il résulte du règlement postal que l'avis de réception d'une lettre recommandée ne peut être signé que par le destinataire ou par une personne autorisée ; que le retour de l'avis à l'expéditeur revêtu d'une signature implique que la personne ayant reçu le pli était autorisée à le faire ; que dès lors la notification, en l'absence de retour de la lettre avec accusé de réception au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, était régulière et marquait le point de départ du délai d'appel ; qu'en déclarant recevable l'appel formé plus d'un mois après la notification aux motifs que la signature COLE figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée n'était pas celle de l'appelant, ce dont elle a déduit qu'il n'avait pas été personnellement touché par la notification, la cour d'appel a violé
l'article R. 516-42 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des dispositions de la règlementation postale qui sont étrangères au débat, a souverainement constaté que la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement au salarié n'était pas la sienne et que celuici n'avait pas été personnellement touché par cette notification, qu'elle en a déduit à bon droit que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir lorsque la voie de recours a été formalisée, et que l'appel interjeté par M. Z... était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. A... à payer à M. Z... une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés pour des heures supplémentaires accomplies par celui-ci alors, selon le moyen, que la preuve de la réalité des heures supplémentaires dont il réclame paiement incombe au salarié ; que la cour d'appel a constaté que l'existence des heures supplémentaires était établie mais que certaines heures avaient déjà été payées ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer les heures supplémentaires calculées selon un horaire pour lequel la cour déclare avoir retenu les chiffres les plus bas en raison de la contradiction des témoignages, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, et n'a pas constaté la réalité des heures accomplies ; que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve et sans recourir à des motifs dubitatifs, constaté, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que des heures supplémentaires n'avaient pas été payées au salarié et en a déterminé le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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