Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/160
Rôle N° RG 20/00180 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMQE
[W] [L]
[C] [P]-[F]
C/
S.A.R.L. GAC CONSTRUCTIONS
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien DUMOLIE
Me Elric HAWADIER
Me Christophe DELMONTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07406.
APPELANTS
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [P]-[F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.R.L. GAC CONSTRUCTIONS prise en la personne de Maître [B] [T] mandataire ad hoc, demeurant 4 Rue de l'Opéra à NICE (06000) désigné à ses fonctions par ordonnance rendue le 20 avril 2015 par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Draguignan ;
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F], propriétaires d'une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] située [Adresse 5], ont confié les travaux de construction d'une maison d'habitation sur ce terrain à la société GAC constructions, assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, moyennant un prix de 346 500 euros, suivant devis accepté du 15 mai 2009 auquel a été annexée la notice descriptive des travaux.
La société Gac constructions ayant quitté le chantier en août 2010, M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] l'ont assignée le 18 août 2011 ainsi que la société Bella Vista chargée des menuiseries, en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 octobre 2011. Les opérations d'expertise ont été étendues, par ordonnance du 10 avril 2013, à de nouveaux désordres constatés par le Cabinet Elex.
Le 18 décembre 2014, la société Gac constructions a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés et maître [B] [T] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc suivant ordonnance du 20 avril 2015.
L'expert a déposé son rapport le 14 avril 2015.
Un protocole d'accord a été régularisé entre M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] d'une part et la société Bella Vista d'autre part le 12 janvier 2017.
En lecture de rapport, M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] ont assigné la société Gac constructions, prise en la personne de maître [B] [T], administrateur judiciaire, et la société Bella Vista, puis la société Allianz Iard. en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui par jugement du 14 novembre 2019, a :
-dit qu'aucune réception tacite n'est intervenue entre M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] et la Sarl Gac constructions ;
-débouté M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] de leurs demandes au titre de la garantie décennale ;
-dit que la Sarl Gac constructions, prise en la personne de maître [B] [T], administrateur judiciaire, engage sa responsabilité contractuelle en raison des désordres ;
-dit que la compagnie d'assurances Allianz Iard ne doit pas sa garantie à son assuré ;
-condamné la société Gac constructions, prise en la personne de maître [B] [T], administrateur judiciaire, à payer à M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] les sommes de :
*24 359 euros au titre de la reprise des désordres,
*12 250 euros au titre du remplacement des oliviers,
*7 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
*36 000 euros au titre des pénalités de retard ;
-débouté M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] de leurs demandes relatives au préjudice moral et au préjudice du fait du non-respect du permis de construire ;
-condamné la société Gac constructions, prise en la personne de maître [B] [T], administrateur judiciaire, à payer M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] pris ensemble la somme de 2 000 euros et à la compagnie d'assurances Allianz Iard la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 7 janvier 2020, M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
-vu l'article L.124-3 du code des assurances,
-d'infirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan le 14 novembre 2019 (RG n° 15/07406) en ce qu'il :
*dit qu'aucune réception tacite n'est intervenue entre M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] et la Sarl Gac constructions,
*déboute M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] de leurs demandes au titre de la garantie décennale,
*dit que la compagnie d'assurances Allianz Iard ne doit pas sa garantie à son assuré,
*condamne la société Gac constructions à payer à M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] les sommes de :
24 359 euros au titre de la reprise des désordres,
7 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
36 000 euros au titre des pénalités de retard,
*déboute M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] de leurs demandes relatives au préjudice moral et au préjudice du fait du non respect du permis de construire,
*condamne la société Gac constructions à payer M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] pris ensemble la somme de 2 000 euros,
-de confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan le 14 novembre 2019 (RG n° 15/07406) en ce qu'il :
*dit que la Sarl Gac constructions, prise en la personne de maître [B] [T], administrateur judiciaire, engage sa responsabilité contractuelle en raison des désordres,
*condamne la société Gac constructions, prise en la personne de maître [B] [T], administrateur judiciaire, à payer à M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] la somme de 12 250 euros au titre du remplacement des oliviers,
-statuant à nouveau :
-à titre principal : de dire que la société Gac constructions représentée par maître [T] ès qualités de liquidateur, a engagé sa responsabilité décennale,
-à titre subsidiaire : de dire que la société Gac constructions représentée par maître [T] ès qualités de liquidateur, a engagé sa responsabilité contractuelle,
-de dire que la compagnie Allianz doit garantir son assuré, la société Gac constructions représentée par maître [T] ès qualités de liquidateur,
-en conséquence :
-de débouter la compagnie Allianz Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-de débouter la société Gac constructions représentée par maître [T] ès qualité de liquidateur, de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner in solidum la compagnie d'assurances Allianz Iard et la société Gac constructions représentée par maître [T] ès qualités de liquidateur,, à verser aux consorts [L]-[P] :
*la somme de 34 419 euros au titre des travaux de reprise sur le fondement principal de la garantie décennale, subsidiaire de la responsabilité contractuelle,
*la somme de 12 250 euros au titre du remplacement des oliviers,
*la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la non mise à disposition de leur maison pour une période de 14 mois,
*la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des nombreux désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements affectant le bien, imputables aux requis,
*la somme de 291 175,50 euros à titre de pénalités de retard (somme à parfaire),
*la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du permis de construire et de la possibilité ou non de régularisation par le dépôt d'un permis modificatif,
*la somme de 24 825,40 euros au titre de l'aggravation du préjudice et des frais d'architecte,
*la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 18 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, maître [T] ès qualité d'administrateur ad hoc de la société Gac constructions demande à la cour :
-de donner acte à la Selarl [B] [T] ès qualités de ses observations, moyens et réserves contenus dans le corps des présentes conclusions,
-de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté en ce qui concerne la réception tacite,
-réformant le jugement entrepris,
-de rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices au titre de la responsabilité contractuelle.
-subsidiairement,
-de débouter les demandeurs appelants de leurs prétentions relatives au préjudice de jouissance au-delà de ce qui a été retenu par le premier juge, de leur préjudice moral et de leurs demandes au titre des pénalités de retard.
Par conclusions remises au greffe le 24 février 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz Iard demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil,
-de confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan du 14 novembre 2019 en ce qu'il a notamment :
*débouté M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] de leurs demandes au titre de la garantie décennale,
*dit que la compagnie Allianz Iard ne doit pas sa garantie à son assuré,
-de condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner tout succombant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2023.
Motifs :
M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] sollicitent que soit constatée la réception tacite des travaux à la date de la remise des clés.
Il ressort des explications des parties qu'ils ont payé la somme de 288 500 euros sur le montant du marché de la société Gac constructions de 346 500 euros, soit 83,26%, alors que les lots placo-isolation-plâtrerie et ravalement n'ont pas été réalisés. Il y a donc lieu de constater que le prix des travaux réalisés, qui représente une part importante du marché de travaux, a été soldé par les maîtres d'ouvrage. En outre, ceux-ci ont pris possession des lieux par la remise des clés, le non-achèvement des travaux ainsi que le constat par M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] des malfaçons ne mettant pas obstacle à leur volonté de recevoir l'ouvrage en l'état.
Il y a donc lieu de constater que la réception tacite est intervenue, le 12 janvier 2017, avec les réserves figurant au rapport d'expertise qui a été déposé le 14 avril 2015. La totalité des non-conformités et malfaçons listées par l'expert était à cette date connue de M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F]. Il en ressort que la garantie décennale de la société Gac constructions ne peut être recherchée, dès lors que les désordres étaient apparents au jour de la réception.
La société Gac constructions tenue d'une obligation de résultat engage sa responsabilité contractuelle dans l'ensemble des travaux défectueux qui ont fait l'objet de réserves.
Les désordres ont été constatés par l'expert et affectent':
-le monomur qui n'a pas été construit conformément aux prescriptions du fabricant, l'entreprise ne maîtrisant pas la mise en 'uvre de ce type de matériau considéré comme innovant aux dires de l'expert, et il en résulte l'existence de ponts thermiques,
-la toiture qui n'a pas été réalisée conformément au permis de construire en raison d'une erreur de conception de l'architecte et qui présente des malfaçons liées à des défauts d'exécution par l'entreprise Gac constructions chargée de la maçonnerie et de la charpente,
-la VMC qui n'est pas parachevée et qui n'a pas d'exutoire en toiture,
-les grilles de défense qui ont des problèmes de scellement dans la brique monomur,
-le conduit de fumée qui présente un défaut dans la pose, étant placé trop près des éléments bois de la fermette,
-l'escalier extérieur qui n'a pas été réalisé.
Enfin, l'expert a observé que l'implantation de la maison n'était pas conforme au permis de construire. En effet l'accès prévu au permis de construire ne permettait pas au propriétaire d'accéder avec son véhicule jusqu'à l'endroit de stationnement prévu à cet effet en raison de la déclivité du terrain. Le permis aurait dû être modifié avant l'ouverture du chantier, ce que l'entreprise Gac constructions ne pouvait ignorer. Il sera donc opéré un partage de responsabilité entre les maîtres d'ouvrage et l'entreprise.
La responsabilité de la société Gac constructions, à qui les désordres et non-conformités sont imputables, est donc engagée.
La société Allianz ne peut invoquer':
-la clause relative aux désordres intermédiaires, laquelle ne s'applique que dans le cadre de la responsabilité décennale de l'entreprise qui ne peut être retenue en l'espèce.
-ni la clause d'exclusion de garantie pour les dommages résultant de tout arrêt des travaux, puisque ce n'est pas l'abandon de chantier qui est à l'origine des dommages mais les malfaçons ou non-conformités.
La société Allianz soulève une exception de non-garantie pour activité non déclarée concernant le monomur qui ne serait pas une technique courante, mais une technique novatrice, utilisant des matériaux de particularité innovante.
La société Gac constructions a, en effet, déclaré n'effectuer que des travaux de technique courante.
En pages 7 et 8 des conditions générales du contrat d'assurance, les travaux de technique courante sont définis comme étant'des travaux réalisés avec des matériaux et des procédés :
-soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur, c'est-à-dire aux normes
françaises homologuées ou aux normes publiées par les organismes de normalisation des autres
Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent a celui des normes françaises,
-soit non traditionnels, sous condition qu'ils aient fait l'objet d'un «Avis technique '' de la
Commission ministérielle créée par l'arrêté du 2 décembre 1969, publié par le Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment, l'Agence Qualité Construction ou tout autre organisme habilité, et
validé par la Commission Prévention Produits mis en oeuvre (C2P).
Or, la notice descriptive des travaux indique que les murs périmètriques en élévation sont en «'brique monomur - 37,5Cm GELIS- 10 au m² IMERYS'».
M. [W] [L] et Mme [C] [P]-Masset versent au débat l'avis technique d'application n° 16/07-527 publié par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), et enregistré le 10 janvier 2008 concernant ce monomur.
Il en ressort que la technique monomur était bien une technique courante au sens contractuel au moment de la réalisation des travaux réalisés entre le 15 mai 2009, date du devis accepté et l'abandon du chantier en août 2010. La société Allianz doit donc sa garantie en ce qui concerne les désordres affectant les monomurs.
La société Allianz soutient, à juste titre, qu'elle ne doit pas sa garantie pour les activités non déclarées de menuiserie, électricité et fumisterie.
Elle conteste devoir sa garantie en raison de la résiliation de la police d'assurance le 24 janvier 2011 et prétend que, le contrat ayant été conclu avec l'entreprise sur une base réclamation, elle ne doit pas sa garantie pour les préjudices matériels et immatériels, objet de garantie facultative, dès lors que la réclamation faite par M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] est postérieure à la résiliation du contrat.
Le contrat prévoit, toutefois, en l'article 5.3.2 des conditions générales le maintien de la garantie pendant le délai subséquent de 10 ans dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation et que la réclamation est intervenue dans ce délai, lorsque la garantie n'a pas été resouscrite ou qu'elle l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
La société Allianz ne prouve pas qu'elle ne reste pas tenue à garantie en application de cette clause.
L'expert a évalué les travaux de réparation afférents à la charpente, aux monomurs, aux grilles défense ainsi que les frais pour la modification du permis de construire à la somme totale de 36 609 euros, les frais de reprise des menuiseries de 8 060 euros qui ont donné lieu à une transaction n'étant pas inclus dans ce décompte et les frais de géomètre de 1 500 euros et de permis modificatif de 2'500 euros n'étant comptabilisés que pour moitié à la charge de l'entreprise Gac constructions sera condamnée à payer à M. [L] et Mme [P]-[F] la somme de 34 419 euros au titre de la reprise des désordres conformément à leur demande.
Aucuns travaux de reprise du conduit de fumée ni de l'électricité n'étant compris dans le décompte de l'expert, la société Allianz, tenue à garantie, sera condamnée au paiement de cette somme, in solidum avec la société Gac constructions.
M. [L] et Mme [P]-[F] ont subi un préjudice de jouissance du fait de l'absence de mise à disposition de leur maison pendant 14 mois après l'abandon de chantier. S'agissant d'une résidence secondaire, le jugement qui a alloué aux maîtres d'ouvrage la somme de 7'000 euros en indemnisation de leur préjudice sera confirmé de ce chef. Et la société Allianz sera condamnée au paiement de cette somme, in solidum avec la société Gac constructions.
Les vicissitudes du chantier, qui a été abandonné inachevé, avec des malfaçons et de plus fort indisponible pendant 14 mois, ont causé aux maîtres d'ouvrage un préjudice moral certain dont il y a lieu de les indemniser par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.
Indiquant que 1'expert a estimé qu'ils pourraient également subir un préjudice du fait du non-respect du permis de construire et de la possibilité ou non de régularisation par le dépôt d'un permis modificatif, M. [L] et Mme [P]-[F] sollicitent des dommages et intérêts de 10 000 euros. Ils ne démontrent pas l'existence d'un quelconque préjudice actuel et certain, et il est précisé, au surplus, qu'il leur appartenait de déposer une demande de permis modificatif, ce dont ils ne justifient pas. Ils seront donc déboutés de cette demande.
M. [L] et Mme [P]-[F] demandent le paiement des indemnités de retard prévues au marché de travaux de 1/3000ème du prix TTC fixé, par jour ouvré de retard depuis juin 2010, date d'achèvement contractuelle des travaux.
Les travaux ont été quasiment achevés, puisque le montant des travaux de reprise s'élèvent à la somme de 34 419 euros sur un montant de marché de 346 500 euros TTC. C'est par une exacte appréciation que le premier juge a minoré le montant des pénalités de retard à la somme de 36 000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le contrat d'assurance exclut la garantie des condamnations pécuniaires prononcées à titre punitif ou au titre d'astreinte ou de pénalités de retard, de sorte que la demande formée contre la société Allianz ne peut prospérer.
M. [L] et Mme [P]-[F] réclament le paiement d'une somme de 24 825,40 euros au titre d'une aggravation de leur préjudice. Ils exposent, qu'à la suite de la tempête du 20 janvier 2018, la toiture a été complètement détruite et que les travaux effectivement réalisés ont été plus onéreux que les devis initialement fournis, puisque des malfaçons ont été découvertes lors des travaux et qu'il y a lieu d'ajouter les frais d'architecte.
Cependant, ils ne rapportent pas la preuve que l'aggravation du coût des travaux dont ils se plaignent est imputable aux malfaçons résultant des travaux de la société Gac constructions plutôt qu'à la tempête ayant entraîné la dégradation de la toiture. En outre, les frais d'architecte pour la rénovation de la toiture ne peuvent être mis à la charge de la société Gac constructions puisqu'ils avaient choisi de ne pas les engager lors de la construction de leur maison. Ils seront, par conséquent, déboutés de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] et Mme [P]-[F] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Par ces motifs';
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a':
-condamné la société Gac constructions à payer à M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] la somme de 24 359 euros au titre de la reprise des désordres,
-rejeté les demandes formées par M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] contre la société Allianz Iard en réparation de leurs préjudices matériels et de leur préjudice de jouissance,
-débouté M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
Condamne in solidum la société Gac constructions et la société Allianz Iard à payer à M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] la somme de 34 419 euros au titre de la reprise des désordres';
Condamne la société Allianz Iard, in solidum avec la société Gac constructions, à payer à M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société Gac constructions et la société Allianz Iard à payer à M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral';
Déboute M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] de leur demande formée au titre de l'aggravation de leur préjudice';
Condamne in solidum la société Gac constructions et la société Allianz Iard à payer à M. [W] [L] et Mme [C] [P]-[F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Rejette les autres demandes formées à ce titre';
Condamne in solidum la société Gac constructions et la société Allianz Iard aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,