Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01782 -
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la SAS NACC
Représentée et assistée par Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20180146
C/
Madame [R] [M] [G] [P] épouse [H]
Représentée par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 19115
Le MERCREDI TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Juin 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 26 septembre 2012, la Banque populaire de l'ouest (la banque) a consenti à l'EURL Le fournil d'antan un prêt d'un montant de 30.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 2,2 % l'an et remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, M. [B] [H] et Mme [R] [P], épouse [H], se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans la limite de 15.000 euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard, sur une durée de 108 mois.
Suivant jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a placé l'EURL Le fournil d'antan en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 29 juin 2016.
La banque a déclaré sa créance à la procédure collective le 23 mai 2016 à hauteur de la somme de 15.481,10 euros.
Le 18 juillet 2016, la banque a mis en demeure les époux [H] d'exécuter leurs engagements de cautions.
Le 4 janvier 2017, le liquidateur judiciaire a établi un certificat d'irrecouvrabilité de la créance de la banque.
Le 6 décembre 2017, la banque a cédé sa créance à la société Nacc.
Par acte d'huissier du 7 mai 2019, la société Nacc a fait assigner Mme [P], épouse [H], devant le tribunal judiciaire de Coutances afin, notamment, de la voir condamner au paiement de la somme de 15.000 euros en exécution de son engagement de caution.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt de la société Nacc,
- débouté Mme [P] de sa demande de décharge au titre de l'article 2314 du code civil,
- débouté Mme [P] de sa demande relative à la disproportion manifeste de son engagement de caution,
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts relative à la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Nacc à l'égard de la caution,
avant dire droit sur la demande en paiement et les autres demandes :
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à la société Nacc de produire l'historique de compte détaillé depuis l'origine du prêt afin de vérifier le montant de sa créance à l'égard de la caution compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts,
- dit que l'affaire sera renvoyée à la mise en état,
- réservé les autres demandes.
Suivant déclaration du 22 novembre 2022, Mme [P] a relevé appel de ce jugement, enregistré sous le n°22-2955.
Sur réouverture des débats, le tribunal judiciaire de Coutances, par jugement du 19 mai 2022, a débouté la société NACC, venant aux droits de la Banque populaire de l'ouest, de ses demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société NACC aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, rejeté la demande d'exécution provisoire et rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société B-Squared investments, venant aux droits de la société NACC, a interjeté appel de cette décision, enregistré sous le n°22-1782.
Les conclusions d'appelantes ont été signifiées le 12 octobre 2022.
Les conclusions d'intimée ont été signifiées le 18 novembre 2022.
Par conclusions du 16 février 2023, la société B-Squared investments a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] formées par appel incident visant à obtenir la réformation du jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances, 'dépassant la dévolution de l'acte d'appel et revêtu de l'autorité de la chose jugée', subsidiairement, surseoir à statuer sur ces demandes de Mme [P] dans l'attente d'une décision définitive sur la recevabilité de l'appel de celle-ci formé par déclaration au greffe du 22 novembre 2022 (RG n°22/2955) et de condamner Mme [P] aux dépens de l'incident.
Selon dernières conclusions du 26 juin 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la société B-Squared investments demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] formées par appel incident visant à obtenir la réformation du jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances, 'dépassant la dévolution de l'acte d'appel et revêtu de l'autorité de la chose jugée', subsidiairement, de surseoir à statuer sur ces demandes de Mme [P] dans l'attente d'une décision définitive sur la recevabilité de l'appel de celle-ci formé par déclaration au greffe du 22 novembre 2022 (RG n°22/2955), de débouter Mme [P] de sa demande de jonction des instances pendantes devant la cour d'appel de Caen sous les RG n°22/2955 et 22/1782 ainsi que de toutes demandes contraires et de condamner celle-ci aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions du 26 juin 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2021 et enrôlé sous le n°22/2955, de débouter la société B-Squared investments de toutes prétentions contraires, d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n°22/2955 et n°22/1782, de condamner la société B-Squared investments à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure et aux dépens avec distraction au profit de son conseil, 'subsidiairement et en tout état de cause', de déclarer recevables et bien fondées les conclusions déposées en son nom le 18 novembre 2022 (RG n°22/1782) en ses dispositions tendant à titre principal à la confirmation du jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l'appel incident
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces dispositions que l'appel incident de l'intimé ne peut porter sur les dispositions d'un autre jugement que celui objet de l'appel principal.
En l'espèce, la société Nacc a relevé appel du jugement rendu le 19 mai 2022, sur réouverture des débats concernant la demande en paiement contre la caution, la demande de délai de paiement formée par cette dernière et les demandes accessoires, par le tribunal judiciaire de Coutances l'ayant déboutée de ses demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ayant condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ayant rejeté la demande d'exécution provisoire et ayant rejeté toute autre demande.
Par ses premières conclusions du 19 octobre 2022, la société B-Squared investments demande à la cour de constater son intervention volontaire aux droits de la société Nacc, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner Mme [P], épouse [H], à lui payer la somme de 13.933,26 euros en principal en exécution de son engagement de caution, celle de 3.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Suivant conclusions du 18 novembre 2022, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société B-Squared investments, venant aux droits de la société Nacc, de toutes ses demandes, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens .
'Subsidiairement et en tout état de cause', elle demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de dire et juger que la société B-Squared investments, venant aux droits de la société Nacc, ne justifie pas de la régularité d'une cession de créance, de sa qualité et de son intérêt pour agir, de dire et juger que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution en raison de son caractère disproportionné, de dire et juger que l'appelante ne justifie pas du montant des sommes perçues au titre de la vente du fonds de commerce sur lequel elle bénéficie d'un nantissement de premier rang, de dire et juger qu'elle doit être déchue de son recours, de rappeler que l'engagement souscrit par Mme [P] et celui souscrit par M. [H] ne se cumulent pas, de dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 13.500 euros à titre de dommages-intérêts, d'ordonner la compensation des sommes respectivement dues, de lui accorder un délai de grâce de deux ans pour s'acquitter de sa dette éventuelle, de rappeler que les intérêts seront suspendus pendant la durée du délai accordé, de débouter l'appelante de toutes ses prétentions contraires et de la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'intimée ne saurait, par la voie de l'appel incident à l'appel principal dirigé contre le jugement rendu le 19 mai 2022, solliciter la réformation de dispositions du jugement mixte rendu le 4 février 2021 tranchant une partie du fond du litige, de sorte que l'appel incident de Mme [P] sera déclaré irrecevable en ce qu'il tend à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dire et juger que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution en raison de son caractère disproportionné, dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, condamner l'appelante à lui payer la somme de 13.500 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation des sommes respectivement dues.
L'appel incident de Mme [P] sera déclaré recevable pour le surplus.
2. Sur la demande de jonction des instances n°22/1782 et 22/2955
Il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances n°22/1782 et 22/2955.
Cette demande sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Succombant en ses principales prétentions, Mme [P] sera condamnée aux entiers dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Déclare l'appel incident formé le 18 novembre 2022 par Mme [R] [P] contre le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances irrecevable en ce qu'il tend à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dire et juger que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution en raison de son caractère disproportionné, dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, condamner l'appelante à lui payer la somme de 13.500 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation des sommes respectivement dues ;
Déclare cet appel incident de Mme [R] [P] recevable pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à jonction des instances n°22/1782 et 22/2955 ;
Condamne Mme [R] [P] aux entiers dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN