Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-83.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.513
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société AU BON MARCHE CAEN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 16 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre Françoise X..., épouse Z..., pour vol, après relaxe de celle-ci, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite ;
"aux motifs que, le 19 décembre 1991, Mme Y..., contrôleuse-acheteuse de l'entreprise GIMAT, chargée d'une mission de surveillance du personnel, a procédé, à 14 heures 40, à l'achat d'un parapluie d'une valeur de 265 francs et a constaté que la vendeuse-caissière au rayon accessoires avait reçu deux ventes à la suite sans refermer le tiroir-caisse, ce qui lui avait permis lors de la seconde vente, celle du parapluie, de faire apparaître le montant du prix sur l'écran situé à l'avant de la caisse sans pour autant le valider et donc sans l'enregistrer sur le rouleau de contrôle de la caisse et sans remettre de ticket à la contrôleuse-acheteuse ;
que Françoise Z..., entendue vers 18 heures 30, n'a pu fournir d'explication sur cette omission relevée à sa caisse et qu'elle a déclaré par la suite qu'elle pouvait avoir commis un oubli ou qu'une autre vendeuse avait pu intervenir à sa caisse ;
qu'il ressort du supplément d'information et de l'audition des témoins par la Cour à l'audience de ce jour que plusieurs vendeuses, dont des remplaçantes, travaillaient dans le rayon accessoires du magasin Le Printemps le 19 décembre 1991 à 14 heures 40, qu'elles avaient accès à plusieurs caisses différentes ;
que Mme Y..., la contrôleuse, n'a donné qu'une description sommaire de la caissière en cause ne permettant pas de l'identifier formellement, qu'elle n'a pas été mise en sa présence après le contrôle et qu'elle est dans l'incapacité de la reconnaître ;
que les conditions de ce contrôle ne permettent pas d'établir avec certitude que la caissière en cause était bien Françoise Z... et ce léger doute doit profiter à la prévenue qu'il y a lieu de relaxer des fins de la poursuite ;
"alors, d'une part, que le vol est constitué dès lors que la soustraction frauduleuse d'autrui est constatée ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'une surveillante déguisée en acheteuse a procédé à l'achat à la caisse tenue par Françoise Z... d'un parapluie de 265 francs, que cet achat n'a pas été facturé par Françoise Z... qui, lors de l'enquête préliminaire, n'a pu fournir d'explication sur cette omission se bornant à indiquer "qu'elle ne comprenait pas où était passé l'argent", qu'elle a reconnu avoir vendu un parapluie ;
qu'au cours du supplément d'instruction, Mme Y... a indiqué avoir remis le parapluie à la caissière, qu'elle a attendu un peu, mais n'a pas eu de ticket de caisse ;
que de tels éléments sont constitutifs de vol ;
que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé l'existence d'une soustraction frauduleuse, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, prononcer une relaxe au bénéfice du doute ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions d'appel faisant valoir que l'argument de Françoise Z..., selon lequel la somme disparue aurait pu être détournée par une autre vendeuse, apparaît de pure circonstance d'autant que l'emploi de Françoise Z... consiste en un travail posté et qu'elle n'a donné aucune explication propre à justifier une absence momentanée ; que la directrice du magasin, entendue le 20 décembre 1991 par la police, a confirmé qu'immédiatement après les faits "nous avons effectué un contrôle de caisse en présence de Françoise Z..., il est apparu en effet qu'il n'y avait aucune trace de cet achat. Après l'avoir questionnée, elle nous a dit se souvenir de cet achat et ne pas comprendre le fait qu'il manque la frappe de ce ticket de caisse et l'argent ; qu'ainsi, la prévenue ayant reconnu avoir vendu le parapluie, la cour d'appel ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, prononcer une relaxe au bénéfice du doute" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges d'appel, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que l'infraction reprochée n'était pas caractérisée à la charge de la prévenue, faute pour celle-ci d'avoir pu être formellement identifiée, et que l'action de la partie civile n'était pas fondée ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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