Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1686
Appel des causes le 24 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04803 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ANY
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [L] [R] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [B]
de nationalité Tunisienne
né le 02 Décembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 août 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 24 août 2024 à 16 heures 50.
Par requête du 23 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 15 heures 15 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 29 août 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 25 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Le pantalon que j’avais mis n’était pas le mien mais celui de mon ami. Elle a dit qu’elle l’avait rapporter pour moi pour ne pas en rajouter.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : On a eu plusieurs demandes de réadmission. L’autorité tunisienne a indiqué que c’était en cours mais nous n’avons pas de délai. Monsieur ne présente pas de menace à l’ordre public, il a été condamné à un sursis preuve qu’il peut être intégré dans la société.
L’intéressé déclare : J’ai bien eu le temps de réfléchir, je veux sortir et m’occuper de mon garçon. J’ai déjà donné mon adresse et si vous avez besoin je suis toujours à cette adresse. Je suis revenu en France pour mon fils qui est né en France. Il n’était pas présent lors des violences, il est en foyer d’accueil et j’ai des visites. J’ai une avocate personnelle pour contester l’OQTF.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’intéressé n’a pas pu être éloigné, le laissez-passer doit intervenir à bref délai il y a un protocole franco-tunisien. Je ne vois pas pourquoi on ne prolongerait pas le laissez-passer. Je soutien également la menace à l’ordre public, il a été condamné à 12mois de sursis pour différents délits. Ce n’est pas la première fois qu’il est condamné. Il a été condamné en 2019 pour trafic de stupéfiant et même au CRA il a été inquiété. Je sollicite la prolongation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [B] a fait l’objet d’une première prolongation le 29 août 2024 puis d’une deuxième prolongation le 25 septembre 2024, toutes deux confirmées par la Cour d’appel. Il résulte des éléments produits par l’administration au soutien de la demande de prolongation que les autorités tunisiennes ont été relancées pour le renouvellement de son laissez-passer. Toutefois il n’est pas démontré que ce document soit établi et remis aux autorités françaises à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public soulevée par l’administration il convient de relever que Monsieur [B] a été condamné le 23 août 2024 par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortis du sursis pour des faits notamment de violences conjugales en présence d’un mineur, de menaces de crime et de port d’armes. Le 21 septembre dernier il a fait l’objet d’une procédure au centre de rétention pour détention de produits stupéfiants remis par Madame [G] qui s’est présentée comme étant sa compagne et dans le cadre de la visite qu’elle lui rendait. Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 23 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 heures 39
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04803 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ANY
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment