Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKIX
N° Minute : 26/00092
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 12 février 2026, à la demande de [D] [P] [N]
Concernant :
Madame [A] [N]
née le 31 Mai 1969 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 17 Février 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 février 2026 à :
- Madame [A] [N]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mme [V] [U] (Curatrice),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Monsieur [D] [P] [N]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [A] [N] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 56 ans, a été hospitalisée le 12 février 2026 à 14h10 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence
A l'audience, la patiente n’exprime une volonté affirmé de sortir ou de rester au sein de l’hôpital.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 20 février 2026, le Docteur [C] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [A] [N] doit se poursuivre, en ce que son hospitalisation fait suite à une mauvaise observance des traitements et qu’à ce jour la reconnaissance des troubles et des soins sont partielles et inconstantes.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [N] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 23 Février 2026 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [L] [R] assistée de [B] [W] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Février 2026,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR à la curatrice,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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