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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-11.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.527

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10050 F Pourvoi n° J 22-11.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société Esset, venant aux droits de la société Yxime, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-11.527 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Novaxia développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Psdt Wilson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Esset, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Novaxia développement et Psdt Wilson, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esset aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Esset La société Esset reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le mandat conclu entre les sociétés Yxime et Novaxia et d'avoir, en conséquence, débouté la société Yxime de sa demande tendant à condamner in solidum les sociétés Novaxia et PSDT Wilson à lui verser une indemnité de 432.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 14 décembre 2016 ; 1°) Alors que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er, 1° à 5° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties ; qu'en considérant, pour déclarer nul le mandat établi par la société Yxime daté du 30 septembre 2015, que la preuve de l'antériorité de la date de signature de ce mandat par la société Yxime à la transmission par elle de l'offre de la société Novaxia à la caisse nationale du RSI intervenue le 30 septembre 2015 à 15h38 n'était pas apportée, après pourtant avoir constaté que la société Novaxia lui avait délivré un mandat écrit le 30 septembre 2015 à 15h26, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi tenant à la signature du mandat, a violé, par fausse application, les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; 2°) Alors, subsidiairement, que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er, 1° à 5° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties ; qu'en se bornant à considérer, pour déclarer nul le mandat établi par la société Yxime daté du 30 septembre 2015, que la preuve de l'antériorité de la date de signature de ce mandat par la société Yxime à la transmission par elle de l'offre de la société Novaxia à la caisse nationale du RSI intervenue le 30 septembre 2015 à 15h38 n'était pas apportée, sans rechercher si la société Yxime n'avait consenti à recevoir mandat dès lors qu'elle avait transmis un mandat écrit de recherche d'acquisition à la société Novaxia le 30 septembre à 14h10, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; 3°) Alors que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er, 1° à 5° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties ; qu'en considérant, pour déclarer nul le mandat établi par la société Yxime daté du 30 septembre 2015, que la preuve de l'antériorité de la date de signature de ce mandat par la société Yxime à la transmission par elle de l'offre de la société Novaxia à la caisse nationale du RSI intervenue le 30 septembre 2015 à 15h38 n'était pas apportée, quand la transmission de cette offre ne constituait ni un acte de négociation ni un acte d'engagement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.

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