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Tribunal Administratif de Dijon, 16 décembre 2022. 2202544

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2202544

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 29 septembre 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête enregistrée au greffe de cette juridiction le 27 juillet 2022 sous le n° 2205720, présentée par M. B A. Par cette requête, désormais enregistrée sous le n° 2202544, M. B A, représenté par Me Tupinier, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la sous-préfète de Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer, sans délai, son permis de conduire sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle ne satisfait pas à l'obligation d'une motivation personnalisée ; - elle a été prise plus de cent-vingt heures après avoir procédé à la rétention de son permis de conduire en méconnaissance de l'article L. 224-2 du code de la route ; - la mesure contestée est disproportionnée et ne tient aucun compte de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le procès-verbal n'est pas joint à la procédure, qu'il n'a pas été entendu et que les résultats de l'analyse biologique ne lui ont pas été notifiés conformément aux articles L. 235-2 et R. 235-5 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Seul le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mai 2022, M. A a été intercepté lors d'un contrôle routier de gendarmerie. Testé positif au cannabis au moyen d'un prélèvement salivaire, il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 20 juin 2022, la sous-préfète de Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A soutient que M. Roeschert, secrétaire général de la sous-préfecture de Calais, était incompétent pour signer l'arrêté attaqué. 3. D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2021-11-60 du 4 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Délégation est donnée à Mme F G, sous-préfète de Calais, à l'effet de signer, au titre des missions dévolues à l'administration préfectorale dans les limites de son arrondissement sauf exceptions expressément définies, tous arrêtés, décisions et documents dans les matières suivantes : / () / B. Police générale : / () / 8° Arrêtés de suspension provisoire immédiate ou non du permis de conduire pour une durée maximale d'un an en application des articles L. 224-1, alinéa 6, et L. 224-2, alinéas 5 et 6, du code de la route pour les arrondissements de Calais et de Saint-Omer et le traitement des recours gracieux ". Aux termes de l'article 3 l'arrêté précité : " délégation est accordée à M. D E, attaché hors classe, secrétaire général de la sous-préfecture de Calais, à l'effet de signer toutes pièces entrant dans le champs d'application de la délégation de signature conférée à Mme F G, sous-préfète de Calais / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du préfet du Pas- de-Calais, que la mesure de suspension du permis de conduire en litige a été édictée en application de l'article L. 224-7 du code de la route. Or il résulte de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2021-11-60 du 4 novembre 2021 cité au point 4 que les décisions de suspension provisoire de permis de conduire prises sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route n'entraient pas dans le champ d'application de la délégation consentie par le préfet du Pas-de-Calais à la sous-préfète de Calais. Dans ces conditions, et dès lors que M. E ne pouvait légalement, en vertu de l'article 3 du même arrêté du 4 novembre 2021, signer une décision pour laquelle la sous-préfète de Calais n'était titulaire d'aucune délégation, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 20 juin 2022 attaqué est entaché d'incompétence et à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution de ce jugement implique nécessairement que son permis de conduire soit restitué à M. A. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à cette restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la sous-préfète de Calais a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de restituer son permis de conduire à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et, conformément à l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, O. CLa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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