Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-18.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.539
Date de décision :
8 décembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 2008), après avoir relevé dans ses motifs que l'acte du 23 juillet 1974 est un acte constitutif de servitude de passage, confirme dans son dispositif le jugement entrepris ayant constaté que le fonds cadastré A 42 bénéficiait d'une servitude de passage légale sur le fonds cadastré A 41 et que l'assiette de cette servitude légale était fixée par un acte sous seing privé du 23 juillet 1974 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y..., ensemble, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir prononcer la nullité de l'acte du 23 juillet 1974, constaté que le fonds cadastré section A numéro 42 appartenant aux consorts Y... bénéficie d'une servitude de passage légale sur le fonds cadastré section A numéro 41 appartenant à Monsieur Pierre X... et dit que l'assiette de cette servitude légale a été fixée par un acte sous seing privé du 23 juillet 1974 entre Monsieur X... et Monsieur Robert Y..., suivant un plan établi par Monsieur Z..., géomètre-expert,
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur X... fait valoir à titre subsidiaire que son père ne pouvait valablement signer l'acte contesté, sans son épouse commune en biens, car il s'agissait d'un acte constitutif de servitude.
Les intimés soutiennent que cet acte de 1974 ne fait que modifier l'assiette d'une servitude convenue en 1973.
La Cour observe que l'acte qui instaurait une servitude de passage au profit desdites parcelles et qui est daté du 7 avril 1973 ne porte pas la signature de Monsieur X..., ni de son épouse C. X..., alors que le chemin traversait leur parcelle 41 dans son milieu.
L'acte de 1974 est donc bien un acte constitutif d'une servitude de passage qui doit être signé du ou des propriétés du fonds servant.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, l'article 1424 du Code civil prévoyait que « le mari ne peut sans le consentement de sa femme aliéner ou grever de droits réels des immeubles …
L'acte de 1974 aurait dû être signé par les deux époux X... et non par Monsieur X... seul.
Toutefois l'article 1427 du même Code permettait à Madame X... de demander l'annulation de cet acte pendant deux années soit à partir du jour où elle en avait eu connaissance, soit après la dissolution de la communauté.
Madame X... n'a jamais demandé l'annulation de cet acte et Pierre X..., appelant dans cette procédure, n'a pas vocation à solliciter cette annulation pour « absence de capacité à agir d'un seul époux ».
Monsieur X... invoque ensuite l'absence de cause de l'acte contesté.
Or, il ressort des documents de l'époque que le chemin qui permettait le désenclavement de la parcelle 42 traversait la parcelle 41 et qu'il était de l'intérêt des époux X... d'en déplacer l'assiette de sorte que le chemin longe les côtés de la parcelle, libérant ainsi une surface d'un seul tenant du côté de leurs autres parcelles 49 et 50 situées au Sud-Est de la parcelle 41 (selon le plan cadastral et le plan du géomètre-expert).
Par ailleurs, l'acte de 1974 confirmait que Monsieur Y... pouvait emprunter ce passage, mais cette clause était surabondante puisqu'une servitude s'attache au fonds et non à la personne. Les critiques de l'appelant seront donc écartées » ;
ALORS, d'une part, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant dans son dispositif que le fonds Y... bénéficie d'une servitude de passage légale après avoir constaté que l'acte du 23 juillet 1974 était constitutif de cette servitude de passage, la Cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur examen ; que l'acte du 23 juillet 1974 prévoyait que : « Monsieur X... accorde en bordure de son terrain situé à CORNILLON, parcelle cadastrée section A n° 41, un droit de passage à délimiter par un mur de pierre. En contrepartie, M. Y... accorde à M. X... un droit de passage sur le chemin donnant accès à la route départementale CORNILLON-PONT-DE-RHAU à partir d'une issue qu'il sera possible à M. X... de déterminer à sa convenance » ; que pour affirmer que l'acte du 23 juillet 1974 était valable, la Cour d'appel retient, comme cause du contrat, qu'il était de l'intérêt des époux X... de déplacer l'assiette du chemin qui permettait le désenclavement de la parcelle 42 en traversant la parcelle 41 ; qu'en statuant ainsi, là où la contrepartie voulue par Monsieur X... était le droit de passage sur la parcelle A 471 appartenant à Madame A..., elle a dénaturé le sens clair et précis de l'acte du 23 juillet 1974, violant par-là même l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, en outre, QUE seul un écrit peut rapporter la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte ; que l'acte du 23 juillet 1974 prévoit que « en contrepartie, M. Y... accorde à M. X... un droit de passage sur le chemin donnant accès à la route départementale CORNILLON-PONT-DE-RHAU à partir d'une issue qu'il sera possible à M. X... de déterminer à sa convenance » ; qu'en retenant cependant comme cause de l'obligation de Monsieur X..., qu'il était de l'intérêt des époux X... de déplacer l'assiette du chemin qui permettait le désenclavement de la parcelle 42 en traversant la parcelle 41, sans préciser sur quel écrit elle s'est fondée pour écarter la cause exprimée dans l'acte du 23 juillet 1974, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du Code civil ;
ALORS, encore, QUE tout contrat synallagmatique suppose le consentement des deux parties ; que pour affirmer que l'acte du 23 juillet 1974 était valable, la Cour d'appel se borne à constater que cet acte était signé par Monsieur X..., lequel a adressé deux courriers à Monsieur Y... afin que celui-ci le signe également ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Y... avait donné son consentement à un tel acte, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1102 et 1108 du Code civil, ensemble l'article 686 du Code civil ;
ALORS, enfin, subsidiairement, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il n'existait aucune servitude légale au profit du fonds Y..., ce dernier étant désenclavé en vertu d'un acte du 7 avril 1973 signé par Y... et sa voisine Madame A..., lui accordant un droit de passage sur le terrain de celle-ci (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique