Texte intégral
MINUTE N° 566/23
Copie exécutoire à
- Me Christine BOUDET
- Me Anne CROVISIER
Le 13.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03120 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6N
Décision déférée à la Cour : 05 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTS :
Maître [S] [U], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société SECURIGUARD
[Adresse 5]
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
Représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.N.C. LIDL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS DE LA PROCEDURE :
Par contrat en date du 12 décembre 2005, la société LIDL a confié à la société SECURIGUARD, des prestations de services ayant pour objet la sécurité du personnel et de la clientèle des magasins LIDL, ainsi que la surveillance des bâtiments, de leurs annexes et des biens qu'ils contiennent.
Le contrat prévoyait en son article 10.1 qu'il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006 et que chaque partie dispose de la faculté d'y mettre un terme, moyennant le respect d'un préavis de deux mois, et au titre de l'article 2.6., que la société LIDL a la possibilité de demander la mise en place des prestations contractuelles dans un ou plusieurs magasins, ne figurant pas sur la liste initiale.
C'est sur ces bases que les parties ont entamé leurs relations contractuelles et les ont développées pendant plusieurs années.
Le 6 décembre 2006, la Direction Régionale [Localité 3] de la société LIDL a notifié à la société SECURIGUARD la cessation de leurs relations contractuelles pour les magasins de [Localité 6] et [Localité 4].
Par la suite, le 25 novembre 2008, la Direction Régionale ENTZHEIM de la société LIDL a notifié à la société SECURIGUARD la cessation de leurs relations contractuelles, au terme d'un préavis de deux mois.
Après discussion, les parties se sont entendues pour finalement poursuivre leurs relations contractuelles.
Mais par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2013, envoyée à la même date, la Direction Régionale ENTZHEIM a finalement notifié à la demanderesse la cessation de leurs relations contractuelles pour tous les magasins, moyennant un préavis de deux mois, dans les conditions fixées par l'article 10.1 du contrat et devant donc se terminer le 11 août 2013 au soir.
Par assignation délivrée à la SNC LIDL en date du 10 août 2016, la société SECURIGUARD et M. [L] [T] ont saisi le tribunal de grande instance de STRASBOURG, aux fins de voir condamnée la SNC LIDL à verser à la société requérante, au principal, des sommes de 43 304 € et 84 000 €, respectivement pour l'indemniser de la rupture brutale des relations commerciales et pour la désorganisation et le surcoût de charge de personnel non transféré, et à verser M. [L] [T], son gérant, une somme de 30 000 € pour couvrir son préjudice moral.
La société SECURIGUARD a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 5 septembre 2017, puis d'un plan de redressement adopté par jugement du 18 décembre 2018.
Le plan de redressement a, par la suite, été résolu par jugement du 1er septembre 2020, qui a désigné Maître [S] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a retenu que les fondements avancés par les requérants étaient contradictoires, en ce sens qu'il était fait référence, tant d'un fondement de responsabilité contractuelle que délictuelle.
Le tribunal a estimé qu'il était saisi d'une demande d'indemnisation formée à l'occasion d'une rupture des relations commerciales, au sens de l'article L.442-6 du code de commerce, devenu L 442-1, et que les litiges nés de l'article L.442-6 du code de commerce (devenu L 442-1) doivent être tranchés par des juridictions spécialisées, spécifiquement désignées par l'article D.442-3 du code de commerce, comme étant seules pourvues du pouvoir juridictionnel nécessaire.
En l'espèce, la compétence étant attribuée par ce texte au tribunal de Commerce de Nancy, la juridiction a déclaré irrecevables les demandes.
Me [S] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SECURIGUARD et M. [L] [T], ont formé appel contre cette décision le 2 juillet 2021.
Par acte d'huissier du 5 août 2021, Me [S] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SECURIGUARD et M. [L] [T] ont assigné la SNC LIDL par devant le tribunal de commerce de Nancy, pour solliciter les mêmes montants.
Par jugement avant-dire droit du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nancy a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la présente cour d'appel saisie de l'appel portant sur la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du magistrat de la mise en état du 13 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 23 octobre 2023, lors de laquelle l'affaire a été retenue.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières écritures datées du 5 avril 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Me [S] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SECURIGUARD et M. [L] [T] demandent à la Cour de :
'1/ Sur les exceptions de la procédure
Annuler le jugement rendu le 5 mars 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG après déclaré nul ledit jugement, en ce qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire.
2/ Sur le sursis à statuer :
Dire et juger qu'il n'y a plus lieu à surseoir à statuer au jugement rendu par le tribunal de Commerce de NANCY
3/ Au fond
Infirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de la société SECURIGUARD et de Monsieur [T] [L] et les a condamnés aux dépens, en retenant :
Concernant la rupture de la relation d'affaires :
- l'existence de lettres imposant une rupture du contrat cadre à intervalles réguliers,
- un délai de préavis en dernier lieu limité par LIDL à 2 mois,
Dire et juger que la rupture imposée par la société LIDL a été brutale.
Fixer la durée minimale du préavis à 12 mois en retenant la durée de la relation d'affaires s'établissant à près de 8 ans.
Condamner la société LIDL au paiement d'une somme de 43.304 euros, correspondant à un préavis de rupture correspondant à 12 mois de perte de marge brute afférente au chiffre d'affaires généré par LIDL.
Concernant l'impossibilité de transférer le personnel attaché à l'exécution du contrat de prestations de services au successeur :
Après constaté l'absence d'informations données par LIDL sur l'identité et coordonnées du successeur, la désorganisation et le surcoût de charges de personnel non transféré,
Condamner la société LIDL au paiement d'une somme de 84.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Concernant la demande de Monsieur [T] [L],
Déclarer la demande de Monsieur [L] [T] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Après avoir constaté le comportement de la société LIDL et son impact sur la situation économique et financière de la société SECURIGUARD, et les difficultés assumées par Monsieur [L] [T], gérant de la société SECURIGUARD,
Condamner la société LIDL à payer à Monsieur [L] [T] une somme de 30.000 euros pour la couverture du préjudice moral.
En tout état de cause,
Condamner la Société LIDL à payer à la société SECURIGUARD, la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société LIDL à payer à Monsieur [T] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société LIDL aux entiers dépens.'
Dans un premier temps, les appelants estiment que la décision de première instance devrait être annulée, en ce qu'elle n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le tribunal ayant manqué de recueillir les observations des parties sur la question de l'irrecevabilité.
Puis dans un deuxième temps, ils précisent avoir pris acte du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy qui a ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Colmar vienne à trancher le présent litige. Aussi les appelants renonçaient-ils à leur demande de demande de sursis à statuer.
Enfin, abordant le fond du dossier, Me [S] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SECURIGUARD et M. [L] [T], précisent que les fondements invoqués sont ceux :
- s'agissant de la demande de la société SECURIGUARD, de la responsabilité contractuelle à titre principal, citant les articles 1134, 1147, 1184, 1131, 1147 du Code civil et L442'6 du code de commerce applicable à l'époque des faits ou à titre subsidiaire l'article 1382 du Code civil
- s'agissant de la demande de Monsieur M. [L] [T], celui de la responsabilité quasi délictuelle de l'article 1382 du Code civil.
Ils estiment que la rupture des relations commerciales existant depuis plusieurs années a été brutale et à l'origine de plusieurs préjudices. Ils soutiennent que :
- la société SECURIGUARD réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires avec la société LIDL et que la société défenderesse aurait abusé de la relation nouée avec la société SECURIGUARD,
- lorsque la société LIDL a décidé, sans aucun motif, de cesser toute collaboration, elle aurait placé la société SECURIGUARD dans une situation financière difficile,
- l'obligation pesant sur l'entreprise 'entrant' de reprendre le personnel en place n'aurait jamais été respectée, notamment du fait du comportement peu transparent de la société LIDL,
- compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale, de la nature des services concernés, du chiffre d'affaires réalisé et de son état de dépendance économique qui auraient été parfaitement connus de la société concluante, cette dernière aurait dû respecter un préavis de 12 mois.
En rompant le contrat liant les parties, sans respecter un tel préavis, la société LIDL engagerait sa responsabilité civile délictuelle et s'exposerait à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 19 avril 2023 transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SNC LIDL demande à la Cour de :
DECLARER l'appel mal fondé et en DEBOUTER les appelants
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 5 mars 2021 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER les parties appelantes de leur appel et de toutes leurs prétentions.
CONDAMNER solidairement les parties appelantes aux entiers frais et dépens de la procédure appel.
CONDAMNER solidairement les parties appelantes à verser à la société LIDL une indemnité de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société LIDL explique avoir été en relation commerciale avec la société SECURIGUARD, et avoir mis fin à celle-ci, partiellement au mois de décembre 2006, avec effet au 30 décembre 2006, puis totalement au mois de juin 2013, avec effet au 11 août 2013 au soir.
Elle considère que la Cour devrait confirmer le premier jugement, en ce qu'il a déclaré l'ensemble des demandes formées par Me [S] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SECURIGUARD et M. [L] [T], irrecevable du fait que le litige devait être tranché par une juridiction spécialisée, en l'espèce le tribunal de commerce de NANCY, seul compétent pour connaître des litiges nés de l'article L.442-6 du code de commerce (devenu L 442-1).
Le seul argument soutenu par les appelants, en vue d'obtenir l'annulation du jugement critiqué serait inopérant, car la question de la recevabilité de la demande des appelants aurait été contradictoirement débattue devant le tribunal de première instance.
Concernant le fond du dossier, la société indique :
- avoir respecté le préavis stipulé de deux mois, au moment où elle a rompu les relations contractuelles,
- que les appelants ne démontreraient pas l'existence d'un état de dépendance économique, et ce d'autant plus qu'à aucun moment la société LIDL aurait été informée d'une telle situation, aucune clause du contrat n'imposant en outre à la société SECURIGUARD une exclusivité à l'égard de la société intimée,
- l'argument selon lequel il y aurait eu absence de reprise du personnel de sécurité par la société entrante, n'est pas opposable à la société LIDL, qui n'est pas soumise à l'obligation citée par la société SECURIGUARD, issue de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985,
- le préavis réclamé de 12 mois serait manifestement disproportionné ; la durée d'un tel préavis ne saurait être supérieure à trois mois maximum,
- les prétendues pertes liées à l'absence de transfert des salariés ne sauraient lui être reprochées et imputées, la convention portant sur l'obligation de reprise du personnel ne s'imposant qu'aux entreprises de sécurité, autrement dit à l'entreprise entrante, nouveau titulaire du marché, et non pas au cocontractant de l'entreprise de sécurité,
- Monsieur M. [L] [T], gérant de la société SECURIGUARD, ne démontrerait pas l'existence du préjudice moral allégué qualifié de 'aussi surprenant qu'incongru' par la société intimée.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
SUR CE :
Comme seul argument en vue d'annuler le jugement critiqué, les appelants estiment que le tribunal a manqué de recueillir les observations des parties sur la question de la recevabilité de l'action menée par la société SECURIGUARD et M. [L] [T], et plus particulièrement, sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Cet argument est infondé, puisqu'il ressort de la lecture de l'exposé du litige, que dans ses conclusions du 11 septembre 2019, la société LIDL a expressément conclu - bien avant la clôture des débats, puisque l'ordonnance de clôture n'est intervenue que 13 mois plus tard le 15 octobre 2020 - à l'irrecevabilité de toutes les demandes formulées à son encontre 'dès lors qu'elles invoquent une prétendue rupture brutale des relations contractuelles entre les parties au mois de juin 2013, notamment en application de l'article D443-2 du code du commerce'.
Il est rappelé que cet article D 442'3 prévoit que 'Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre' et que pour le Grand Est c'est le tribunal de commerce de Nancy qui est désigné compétent.
Il s'en déduit que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la question de la compétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait l'objet de débats, de sorte que la décision ne saurait être critiquée pour un soi-disant défaut de respect du principe du contradictoire, tel que prévu par l'article 16 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de nullité du jugement ne peut être que rejetée. Au demeurant, force est de constater que les appelants ne développent aucune argumentation, de nature à remettre en cause le bien-fondé du raisonnement adopté par les premiers juges, qui ont estimé que le présent litige relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nancy.
Il est rappelé que :
- dans leurs conclusions récapitulatives déposées à hauteur d'appel, les appelants reconnaissent fonder leur demande, notamment sur les dispositions de l'article L442'6 du code de commerce applicable à l'époque des faits (cf. page 17 de leurs écritures datées du 5 avril 2023),
- les premiers juges ont, à juste titre, rappelé que les litiges nés de l'article L.442-6 du code de commerce (devenu L 442-1), doivent être tranchés par des juridictions spécialisées, spécifiquement désignées par l'article D.442-3 du code de commerce, comme étant seules pourvues du pouvoir juridictionnel nécessaire, et qu'en l'espèce c'est le tribunal de commerce de Nancy qui est compétent.
Cependant, les premiers juges ne pouvaient en tirer comme conséquence une déclaration d'irrecevabilité, mais devaient se déclarer incompétents et renvoyer le dossier devant la juridiction compétente.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision, de déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaître du litige et de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Nancy, sans qu'il ne soit possible de statuer sur le bien fondé de l'action, qui relève de la seule compétence dudit tribunal de commerce.
Me [S] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SECURIGUARD et M. [L] [T], parties succombantes principales, seront condamnés aux entiers dépens de l'appel.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SNC LIDL, et de lui accorder une somme de 1 500 euros qui sera mise à la charge des appelants, dont la demande au titre de ce même article sera écartée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du 5 mars 2021 rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné in solidum les parties demanderesses aux dépens,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaître du litige,
Renvoie le dossier devant le Tribunal de commerce de Nancy,
Condamne in solidum Me [S] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SECURIGUARD et M. [L] [T], aux dépens de l'appel,
Condamne in solidum Me [S] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SECURIGUARD et M. [L] [T], à payer à la SNC LIDL la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Me [S] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de SECURIGUARD et de M. [L] [T], fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :