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Cour d'appel, 20 novembre 2014. 13/08829

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/08829

Date de décision :

20 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 NOVEMBRE 2014 R.G. N° 13/08829 AFFAIRE : [A] [Y] [Z] [W] ... C/ [C] [M] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2013 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 13/05925 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [A] [Y] [Z] [W] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (91) Cabinet de Gestion Forain [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22608 Représentant : Me Pierre BLAZY, Plaidant au barreau de BORDEAUX Madame [I] [X] née le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 12] (08) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22608 Représentant : Me Pierre BLAZY, Plaidant au barreau de BORDEAUX Madame [D] [H] [R] née le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 8] (54) [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22608 Représentant : Me Pierre BLAZY, Plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANTS **************** Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014093 Représentant : Me Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574 Madame [B] [M] née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 10] (92) [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014093 Représentant : Me Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574 Madame [N] [E] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014093 Représentant : Me Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574 Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 7] 1936 [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014093 Représentant : Me Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574 Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 3] 1948 [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014093 Représentant : Me Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574 Madame [G] [J] née le [Date naissance 8] 1963 [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014093 Représentant : Me Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574 Monsieur [Q] [V] né le [Date naissance 1] 1937 [Adresse 5] [Localité 5] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014093 Représentant : Me Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574 Madame [S] [V] née le [Date naissance 4] 1938 [Adresse 5] [Localité 5] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014093 Représentant : Me Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574 Madame [U] [P] née le [Date naissance 11] 1946 à [Localité 11] (78) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014093 Représentant : Me Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, FAITS ET PROCEDURE, [A] [W], [I] [X] et [D] [R] ont reçu le 11 mars 2009 donation de Mme [F] [T] portant sur les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] situées [Adresse 7] (78). [C] [M], [B] [M], [U] [P], [N] [E], [L] [O], [K] [J], [G] [J], [Q] [V] et [S] [V], (ci-après dénommés les consorts [M] et autres), demeurant [Adresse 7], se plaignant de troubles du voisinage résultant notamment de la présence de caravanes sur les parcelles susdites, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de VERSAILLES aux fins de voir ordonner l'évacuation des caravanes et la remise en état agricole, sous astreinte, desdites parcelles. Le juge des référés ayant dit n'avoir lieu à référé, la cour d'appel de VERSAILLES a, par arrêt du 11 avril 2012, infirmé sa décision et ordonné la remise en état agricole des parcelles ainsi que l'évacuation des caravanes et de tous véhicules ou engins se trouvant dans lesdites parcelles dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai. L'arrêt a été signifié les 14 mai, 6 juin et 16 juillet 2012 à [A] [W], [I] [X] et [D] [R]. Les 1er, 2 et 4 juillet 2013, les consorts [M] et autres ont fait citer [A] [W], [I] [X] et [D] [R] afin principalement de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 67. 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 11 avril 2012 avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, et voir prononcer une astreinte définitive de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision. Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2013 par [A] [W], [I] [X] et [D] [R] du jugement contradictoire rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES le 19 novembre 2013 qui a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 13/05925, 13/05929 et 13/05930, - liquidé l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de VERSAILLES le 11 avril 2012 à la somme de 12.000 € et condamné in solidum [A] [W], [I] [X] et [D] [R] au paiement de cette somme, - dit que l'obligation de remise en état agricole des parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] du lieudit [Adresse 7] (78) est assortie d'une astreinte définitive de 200 € par jour de retard, pendant une durée de 60 jours, passé le délai de 60 jours après la signification de cette décision, - débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions, - condamné in solidum [A] [W], [I] [X] et [D] [R] aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 28 février 2014 par lesquelles [A] [W], [I] [X] et [D] [R] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter les consorts [M] et autres de leurs demandes, - condamner les consorts [M] et autres à leur payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 7 août 2014 par lesquelles [C] [M], [B] [M], [U] [P], [N] [E], [L] [O], [K] [J], [G] [J], [Q] [V] et [S] [V] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - condamner in solidum [A] [W], [I] [X] et [D] [R] à leur payer la somme de 12.000 € correspondant à la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée, - prononcer une nouvelle astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à remise en état agricole des parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] du lieudit [Adresse 7] (78) dans les termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 11 avril 2012, - condamner in solidum [A] [W], [I] [X] et [D] [R] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2014 ; SUR CE, LA COUR Considérant qu'il résulte de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; Considérant que [A] [W], [I] [X] et [D] [R] ne sont pas démentis en l'affirmation selon laquelle ils ont procédé à l'enlèvement des caravanes et engins et des wc chimiques dont l'installation et l'occupation constituaient la cause principale des troubles de voisinage ; que si besoin était, il résulte de l'attestation du maire des [Localité 5] en date du 2 octobre 2013 qu'il n'a plus vu d'occupation depuis 3 ans de la parcelle E [Cadastre 1]; Que par ailleurs, selon le constat d'huissier établi le 26 février 2014 fourni par les appelants, l'huissier instrumentaire a constaté qu'il n'existe aucune construction ou installation mobile sur la parcelle, que le coffret EDF a été retiré, qu'il y a une arrivée d'eau sur le terrain ; Que le constat d'huissier produit par les intimés qui fait état de la présence d'une bordure en béton, de piquets, d'une haie de tuyas sur la parcelle E[Cadastre 1] en limite de la parcelle E[Cadastre 2] et d'un coffret EDF en limite des deux parcelles, ainsi que de l'existence de gravillons sur le terrain, se trouve en contradiction avec le premier constat duquel résulte l'apparence d'un terrain en friche ; Qu'en outre, au vu de l'obligation générale faite à [A] [W], [I] [X] et [D] [R] par l'arrêt de la cour d'appel du 11 avril 2012 qui leur faisait injonction de remettre en état agricole les parcelles E[Cadastre 1] et E[Cadastre 2] sans autres précisions, les pièces produites par les appelants démontrent qu'il a été satisfait à cette obligation, la seule existence d'une arrivée d'eau n'étant pas incompatible avec la vocation agricole du terrain ; Qu'il en résulte qu'il n'y a lieu ni à liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par cette décision, ni à prononcer une astreinte définitive ; Que la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, tant de première instance que d'appel ; que les conditions de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas réunies, chacune des parties sera déboutée de sa demande à ce titre ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ordonnée, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte définitive, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel avec faculté pour les avocats de la cause de faire application de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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