Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [N] c/ Compagnie d’assurance axa, cpam des alpes-maritimes
MINUTE N° 24/
Du 16 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/03063 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCY4
Grosse délivrée à
Me Florian FOUQUES
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
CPAM
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 signé par Madame SANJUAN PUCHOL, pour Madame GILIS, Présidente empêchée et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
Bât. A
[Localité 5]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en eexercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [N] expose que le 26 octobre 2018, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un bus assuré auprès de la société AXA, et il a présenté un écrasement du membre inférieur gauche.
Une expertise amiable a été instaurée par l’assureur et confiée au docteur [M], devant qui M. [N] s’est présenté sans médecin conseil. L’expert amiable a notamment émis un avis sur l’incidence professionnelle des séquelles, et retenu un déficit fonctionnel permanent de 7%. Non satisfait des conclusions, M. [N] a consulté le docteur [X] qui a rédigé un rapport critique concluant que son aptitude physique à une activité professionnelle était désormais modifiée.
M. [N] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 septembre 2022 a désigné le docteur [U] [R] en qualité d’expert, en ordonnant le versement d’une provision de 13.000€.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 avril 2023.
Par actes du 28 juillet 2023 et 31 juillet 2023, M. [N] a fait assigner la société AXA devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 mai 2024, M. [N] demande au tribunal de :
➔ juger qu’il est bien fondé à se prévaloir de son droit à indemnisation.
➔ condamner la compagnie AXA à lui verser les sommes suivantes correspondant à :
- souffrances endurées 3,5/7 : 8.000€
- déficit fonctionnel permanent 7% : 15.400€
- déficit fonctionnel temporaire : 4.134 € sur une base mensuelle de 900€
- préjudice esthétique temporaire : 4.000€, pendant une durée de 4 mois
- assistance par tierce personne temporaire : 4.400€ en fonction d’un coût horaire de 20€
- préjudice d’agrément : 10.000 € en raison de l’impossibilité à la pratique de la course à pied et du tennis
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 5.000€
- frais médicaux restés à charge : 183€
- frais d’assistance à expertise : 1.440€
- incidence professionnelle : 80.000€
- perte de gains professionnels actuels : 17.707, 82€ ,
- perte de gains professionnels futurs : 575.347, 71€,
➔ condamner la société AXA à lui verser la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
➔ condamner la société AXA aux entiers dépens de l’instance.
Il explique qu’avant son accident, il percevait un salaire moyen de 1.500€, auquel il convient d’ajouter un avantage en nature de type véhicule de fonction qu’il évalue à 250€ par mois soit un salaire de 1750€, et donc une perte de revenu sur 54 mois de 94.500€, et sous déduction des sommes qu’il a percues du tiers payeur et de Pole emploi pour la période du 26 octobre 2018 au 1er avril 2023 pour 76.792, 18 €, et donc la somme de 17.707,82€ lui revenant au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Il subit également une perte de gains professionnels futurs, puisqu’il sera dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle compte tenu de son parcours de formation mais aussi de ses aptitudes. Tous ses efforts de reconversion se sont soldées par des échecs. Il demande donc au tribunal de retenir qu’il ne peut que percevoir un RSA, si bien que sa perte mensuelle est de 1151,46€ correspondant à la différence entre 1750€ et 598,54€, et donc la somme annuelle de 13.817,52€ dont il sollicite la capitalisation viagère en raison de son jeune âge.
Il fait valoir qu’il subit une moins value sur le marché du travail et qu’il sera confronté à une pénibilité accrue dans l’exercice d’une profession quelle qu’elle soit, ce qui justifie la somme de 80.000€ qu’il sollicite et venant indemniser l’incidence professionnelle.
En défense et en l’état de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 9 octobre 2024, la société AXA france iard demande au tribunal de :
➔ fixer le préjudice subi par M. [N] comme suit :
- dépenses de santé actuelles : néant
- frais assistance à expertise : néant
- assistance par tierce personne temporaire : 3.300€
- pertes de gains professionnels actuels : néant
- dépenses de santé futures : néant
- pertes de gains professionnels futurs : 9.099,45€
- incidence professionnelle : 30.000€
- déficit fonctionnel temporaire : 3.452,50€
- souffrances endurées : 6.500€
- préjudice esthétique temporaire : 1.000€
- déficit fonctionnel permanent : 14.000€
- préjudice esthétique permanent : 3.000€
- préjudice d’agrément : 2.000€
et donc au total la somme de 72.351,95€ dont 17.000€ de provision à déduire et au final celle de 55.351,95€ ;
➔ lui donner acte que par les présentes écritures, elle fait l’offre de régler à M. [N] la somme de 55.351,95€ ;
➔ débouter M. [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile at le condamner aux dépens.
Elle ne conteste pas le droit de M. [N] à obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices en lien avec l’accident du 26 octobre 2018. En revanche et sur les demandes formulées par la victime elle oppose que :
- M. [N] qui ne produit qu’un relevé “ameli” ne justifie pas que les frais médicaux dont il demande paiement sont bien en lien avec l’accident,
- il ne produit pas les factures d’honoraires du docteur [X] de telle sorte que sa demande au titre des frais d’assistance à expertise sera rejetée,
- l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée sur la base horaire de 16€,
- en octobre 2018, son salaire moyen sur 20 mois s’établissait à la somme mensuelle de 1399,79€ et journalière de 46,65€ soit sur 986 jours une perte de 45.996,90€, alors que sur la même période la CPAM lui a servi des indemnités journalières de 53.100,95€, si bien qu’il n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels,
- s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, si M. [N] est inapte à la profession de maçon, il n’est pas inapte à toute profession et il est en mesure d’occuper un poste lui procurant un salaire au SMIC, correspondant à celui qu’il percevait jusqu’à son licenciement du 30 septembre 2021. Il ne peut solliciter une indemnisation de son préjudice en fonction d’un calcul viager. Sa perte n’est réelle que sur la période du 9 juillet 2021, date de la consolidation, au 21 janvier 2024. En effet, M. [N] justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis le 1er février 2024, date de la fin des versements de l’allocation chômage. Sa situation professionnelle postérieure à cette date est inconnue. Il aurait dû percevoir entre le 9 juillet 2021 et le 31 janvier 2024 la somme de 43.711,05€ (937 jours x 46,65€), soit après déduction de la rente AT versée par la CPAM d’un montant total de 34.611,60€, la somme de 9.099,45€ lui revenant (43.711,05€ - 34.611,60€),
- elle offre de verser la somme de 30.000€ venant réparer l’incidence professionnelle,
- le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base mensuelle de 750€,
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes assignée par M. [N], par acte d’huissier du 31 juillet 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [N] produit aux débats un état des débours définitif de l’organisme social arrêté au 4 janvier 2022 pour untotal de 93.121,97€ correspondant à :
- des prestations en nature : 5409,42€
- des indemnités journalières servies du 27 octobre 2018 au 9 juillet 2021 : 53.100,95€
- les arrérages échus d’une rente versée du 10 juillet 2021 au 15 décembre 2021 pour 444,08€,
- le capital de la rente AT 10% versée le 16 décembre 2021 pour 34.167,52€.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [R], a indiqué que M. [N] a présenté une fracture de la base des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens du pied gauche, une fracture des os cunéiformes latéral et moyen gauches, et une fracture comminutive de l’os cuboïde gauche, ayant justifié une consigne de non appui pendant deux mois et la pose d’une attelle plâtrée outre un traitement médicamenteux par antalgique et anticoagulants, état compliqué par la suite par une thrombophlébite du membre inférieur gauche et un syndrome algoneurodystrophique et qu’il présente comme séquelles une raideur douloureuse au niveau de l’articulation tibio-talienne et tarso-métatarsienne gauche, engendrant une claudication minime, une dolorisato secondaire au niveau du rachis lombaire inférieur et moyen fessier gauche, et un impact psychologique.
Il a conclu à :
- une incapacité temporaire totale de travail du 26 octobre 2018 au 9 juillet 2021
- des dépenses de santé actuelles à charge de la victime, restant à documenter,
- des frais d’assistance à expertise au titre des honoraires du docteur [X],
- un besoin en assistance par tierce personne temporaire de 2h par jour du 26 octobre 2018 au 31 décembre 2018, puis d’1h par jour du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 26 octobre 2018 au 31 décembre 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 1er janvier 2019 au 30 mars 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 31 mars 2019 au 9 juillet 2021
- une consolidation au 9 juillet 2021
- des dépenses de santé futurs : renouvellement d’une paire de semelles orthopédiques
- perte de gains professionnels futurs : M. [N] demeure définitivement inapte à la profession de maçon qu’il exerçait auparavant et imposant des solliciations au niveau des membres inférieurs, marche et station debout prolongées. Son état justifie un reclassementprofessionnel, vers un travail de type semi-sédentaire avec manutention légère,
- des souffrances endurées de 3,5/7
- un préjudice esthétique temporaire de entre 2 et 3/7
- un déficit fonctionnel permanent de 7 %
- un préjudice esthétique permanent de 2/7
- un préjudice d’agrément total et définitif pour la pratique de la course à pied et du tennis.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1988, de son activité de maçon au moment de l’accident, âgé de 33 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 5592,42€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 5409,42€.
M. [N] soutient qu’il a dû assumer un reste à charge de 183€ sur les dépenses de santé. La société AXA conteste ce préjudice.
M. [N] verse aux débats plusieurs document émanant de l’assurance maladie venant justifier des franchises qu’il a dû acquitter sur les années 2018, 2019 et 2021, soit sur les années comprises entrel’accident et la consolidation. L’expert a décrit les conséquences immédiates de cet accident en ajoutant que la victime a subi des complications de son état constituées par une thrombophlébite du membre inférieur gauche et un syndrome algoneurodystrophique. Ces éléments médico-légaux attestent de soins multiples et divers et sur plusieurs mois, voire années, et viennent étayer la demande indemnitaire. Sont justifiés les “reste-à-charge” suivant pour 2018 : 47€, pour 2019 : 72€, pour 2020 : 42€, pour 2021 : 42€, soit un total de 203€, ramenée à la somme de 183€ pour rester dans les limites de la demande.
Ce poste s’établit à 5592,42€ dont 5409,42€ revenant à la CPAM et 183€ à M. [N].
- Frais divers 1200€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [X], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. [N] verse aux débats en pièce n° 34 de son dossier la facture émise le 7 mai 2024 par son médcin conseil pour 1200€, et il est donc fait droit à cette demande.
- Perte de gains professionnels actuels 45.996,90€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Au vu de ses bulletins de salaire versés aux débats en pièce 23 et notamment du bulletin de paie du mois d’octobre 2018, au plus près de l’accident, M. [N] percevait un revenus annuel imposable de 13.956,69€ soit la somme mensuelle de 1395,67€.
Il produit en pièce 20 de son dossier de plaidoirie une attestation de M. [P] [O], représentant de la société JT Constructions qui l’employait indiquant qu’en qualité de maçon, il a conduit un des véhicules de la société, en l’occurrence un véhicule Citroën Jumpy qui est un véhicule utilitaire. Cependant, si on peut déduire que M. [N] utilisait ce véhicule dans l’exerice de son métier au service de son employeur il ne résulte pas de ce document qu’il en avait un usage permanent et à titre personnel. Au surplus le bulletin de salaire du mois d’octobre 2018, ne mentionne aucune somme à la rubrique expressément prévue d’un éventuel “avantage en nature”. C’est donc la somme mensuelle de 1399,79€, arrondie à 1400€, admise par le tiers responsable pour l’évaluation de ce poste, qu’il convient de retenir pour le calcul de sa perte.
Sa perte de gains s’établit, sur la période du 26 octobre 2018 au 9 juillet 2021 d’arrêt temporaire totale des activités professionnelles, retenue par l’expert, et cette dernière date corrrespondant à la consolidation acquise, sur 32 mois (1400€ x 32 = 44.800€) et 14 jours (1400/30j x 14 = 653,22€) à la somme de 45.453,22€, augmentée à 45.996,90€, somme offerte par l’assureur.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 27 octobre 2018 au 9 juillet 2021 par la CPAM pour un montant de 53.100,95€, qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que M. [N] ne subit aucune perte de gains professionnels actuels et la créance de l’organisme social s’établit à l’assiette du poste soit 45.996,90€.
- Assistance de tierce personne 3960€
La nécessité de la présence auprès de M. [N] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Le docteur [R] a retenu la nécessité d’une tierce personne à raison de 2h par jour du 26 octobre 2018 au 31 décembre 2018 puis 1 heure par jour du 31 janvier 2019 au 31 mars 2019.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L ’indemnité de tierce personne s’établit à :
- 66 jours x 2 heures x 18€ = 2.376€
- 88 jours x 1 heure x 18€ = 1.584€
et au total, la somme de 3960€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 47.516,92€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Sur la période écoulée entre la consolidation et le 16 décembre 2024
Il n’est constant que M. [N] qui a été déclaré inapte à son activité de maçon, a été licencié par son employeur, la société JT Constructions selon courrier du 30 juillet 2021, qu’il n’a pas, depuis retrouvé d’emploi et que sa situation était identique selon récapitulatif émanant de la Caisse d’allocations familiales jusqu’au 9 août 2024. Ces éléments permettent de retenir qu’à la date à laquelle le tribunal statue sa situation est identique. Il convient en conséquence d’indemniser M. [N] de l’intégralité de sa perte de gains professionnels futurs sur la période comprise entre la date de consolidation du 9 juillet 2021 et le 16 décembre 2024, sur la base d’un revenu mensuel de 1151,46€, correspondant au montant qu’il fixe dans ses écritures.
Sa perte sur la période écoulée s’établit sur 41 mois (1151,46€ x 41 = 47.209,86€) et 8 jours (1151,46/30j x 8j = 307,06€) à la somme de 47.516,92€.
Sur la période future
M. [N] demande au tribunal de l’indemniser de la totalité de sa perte future et en retenant une capitalisation viagère au regard de son jeune âge. La société AXA s’oppose à cette demande.
Il s’avère que si l’expert a considéré qu’il demeurait définitivement inapte à la profession de maçon qu’il exerçait auparavant et imposant des sollicitations au niveau des membres inférieurs, marche et station debout prolongées, il a estimé que cet état qui justifie un reclassement professionnel, n’empêchait pas une activité professionnelle de type semi-sédentaire avec manutention légère. A l’évidence M. [N], qui présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 7%, n’est pas inapte à tout emploi. Au surplus le revenu mensuel net qu’il percevait en octobre 2018 s’établit à une somme très voisine du montant actuel net du SMIC, qu’il est apte à se procurer.
En conséquence, M. [N] qui ne démontre pas la réalité d’une perte de gains professionnels futurs qu’il subirait pour la période postérieure au 16 décembre 2024, est débouté de sa demande.
Au total
Sur l’indemnité retenue, s’impute la rente accident du travail réglée par la CPAM pour 34.611,60€, correspondant au cumul des arrérages échus d’une rente versée du 10 juillet 2021 au 15 décembre 2021 pour 444,08€, et du capital de la rente accident du travail (10%) versée le 16 décembre 2021 pour 34.167,52€, et qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 12.905,32€ (47.516,92€ - 34.611,60€) revient à ce titre à M. [N].
- Incidence professionnelle 45.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il est acquis que M. [N] a été contraint de renoncer à la profession de maçon qu’il exerçait depuis plusieurs années lorsque l’accident du 26 octobre 2018 s’est produit, ce qui l’oblige à un reclassement professionnel, alors qu’il disposait de compétences et d’une expérience dans le secteur du bâtiment. Les séquelles médicalement constatées par l’expert le dévalorisent sur le marché du travail et engendrent une légère pénibilité accrue à tout emploi. Il était âgé de 33 ans à la consolidation et donc loin d’atteindre l’âge de la retraite. Ces données conduisent le tribunal à lui allouer une somme de 45.000€ venant indemniser ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 3729€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois soit 27€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 66 jours : 891€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 88 jours : 594€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 831jours : 2243,70€
et au total la somme de 3728,70€ arrondie à 3729€.
- Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme intial avec un état polyfracturaire, ayant nécessité une immobilisation pendant deux mois, des complications de l’état du membre inférieur gauche, des traitements médicamenteux avec injections pendant un mois, des séances de rééducation et un retentissement psychologique ; évalué à 3,5 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de la somme de 8000€ demandée par la victime.
- Préjudice esthétique temporaire 3000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 2,5/7 pendant cinq mois par l’expert il justifie une indemnisation de 3000€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 14.245€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur douloureuse au niveau de l’articulation tibio-talienne et tarso-métatarsienne gauche, engendrant une claudication minime, une dolorisato secondaire au niveau du rachis lombaire inférieur et moyen fessier gauche, et un impact psychologique, ce qui conduit à un taux de 7 % justifiant une indemnité de 14.245€ pour un homme âgé de 33 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2/7 au titre de cicatrices avec pigmentation hétérogène, outre une légère claudication, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€.
- Préjudice d'agrément 7000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a considéré qu’il peut être attribué un préjudice d’agrément total et définitif concernant la pratique de la course à pied et du tennis.
M. [N] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la course à pied et le roller, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 7000€, pour tenir compte du jeune âge de la victime à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [N] s’établit ainsi à la somme de 189.240,24€ soit, après imputation des débours de la CPAM (86.017,92€ ), une somme de 103.222,32€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à M. [N] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [N] à la somme de 189.240,24€ ;
- Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 103.222,32€ ;
- Condamne la société AXA France iard à payer à *s les sommes de :
* 103.222,32€, répartie comme suit :
- frais médicaux restés à charge : 183€
- frais d’assistance à expertise : 1200€
- assistance par tierce personne temporaire : 3960€
- perte de gains professionnels futurs : 12.905,32€
- incidence professionnelle : 45.000€
- déficit fonctionnel temporaire : 3729€
- souffrances endurées : 8000€
- préjudice esthétique temporaire : 3000€
- déficit fonctionnel permanent : 14.245€
- préjudice esthétique permanent : 4000€
- préjudice d’agrément : 7000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal ;
- Déboute la société AXA France iard de ses plsu amples demandes ;
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- Condamne la société AXA France iard aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le Président a signé avec le greffier
LE GREFFIER Mme Cécile SANJUAN PUCHOL
P/Le Président empêché