Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-60.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-60.508
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 26 avril 2002) d'avoir considéré comme représentatif le syndicat UNSA Fédération des commerces et des services au sein de la direction régionale Lidl de Sautron et d'avoir déclaré valables et régulières les désignations de M. Karim X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au CHSCT, à l'initiative du syndicat UNSA Fédération des commerces et des services pris en la personne de son secrétaire général M. Y... telles qu'intervenues le 15 février 2002, alors, selon le moyen :
1 / que le critère de l'effectif de ses adhérents est essentiel pour déterminer la représentativité d'un syndicat ; qu'en l'espèce, en l'état des énonciations successives du jugement, il est impossible de savoir si le tribunal d'instance a considéré que les effectifs du syndicat UNSA étaient insuffisants, ou s'il a estimé qu'ils étaient suffisants compte tenu du faible taux de syndicalisation, ou encore s'il a jugé que leur insuffisance était compensée par le dynamisme et l'activité du syndicat ; que, faute d'avoir pris clairement parti sur cette question, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
2 / que du même coup, quelle que soit celle des énonciations du jugement que l'on prenne en considération pour tenter de lui donner un fondement légal au regard du critère des effectifs du syndicat UNSA, elle est en contradiction avec les autres ; que, dès lors, en se déterminant par des motifs contradictoires quant au caractère suffisant ou non des effectifs de ce syndicat, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il ressort des propres constatations du jugement que le personnel de la direction régionale dans le cadre de laquelle étaient faites les désignations litigieuses était d'environ 680 salariés et que le syndicat UNSA ne comptait que 8 adhérents à la date de celles-ci, ce qui ne représentait que 1,17 % des effectifs de l'établissement ; que, dès lors, en retenant en termes hypothétiques que le nombre des adhérents de ce syndicat "peut paraître relativement faite en valeur absolue", tandis qu'il s'agissait d'une insuffisance patente, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que, du même coup, en ne tirant pas la conséquence légale de cette insuffisance patente qui résultait de ses propres constatations chiffrées, à savoir l'absence de représentativité du syndicat UNSA, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;
5 / que, les syndicats considérés comme représentatifs sur le plan national n'ayant pas à justifier de ce qu'ils satisfont au niveau de l'entreprise aux critères fixés par l'article L. 133-2 du Code du travail, la faiblesse de leurs effectifs est sans conséquence sur la nécessité pour les autres syndicats de satisfaire à ce critère essentiel de la représentativité ;
que, dès lors, en retenant qu'il convenait d'apprécier les effectifs du syndicat UNSA par rapport au fait que le syndicat FO ne comptait que 15 adhérents et que le nombre de ceux du syndicat CFTC était inconnu, le tribunal d'instance s'est déterminé par une considération inopérante qui prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
6 / que tenu d'apprécier la représentativité du syndicat UNSA à la date des désignations litigieuses, le tribunal d'instance ne pouvait légalement motiver sa décision en retenant "qu'il ne convient pas de négliger" que le syndicat avait enregistré 7 nouvelles adhésions postérieurement à ces désignations, ce qui implique nécessairement qu'il en a plus ou moins tenu compte, peu important à cet égard qu'il ait ajouté "même si, juridiquement, ses effectifs doivent être appréciés à la date du 15 février 2002" ; que, ce faisant, il a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;
7 / qu'en admettant même que la faiblesse des effectifs d'un syndicat de création récente puisse être compensée par une activité et un dynamisme suffisants, il demeure que sa représentativité doit en toute hypothèse s'apprécier au sein du syndicat lui-même et non dans la personne de ses adhérents, et au surplus dans le cadre de l'entreprise ou de l'établissement concerné par la désignation motivée par la représentativité alléguée ; que, dans ses conclusions, le syndicat UNSA ne faisait état d'aucune autre manifestation précise de sa part au sein de la direction régionale de Sautron qu'une distribution de tracts et l'assistance apportée à un salarié à l'occasion d'une procédure disciplinaire, toutes les autres interventions invoquées par ce syndicat ne concernant que l'activité alléguée de M. Z... au sein de la direction régionale d'Arpajon et de M. A... au sein de celle de Montceau-les-Mines ; que, pour considérer que le syndicat UNSA malgré sa création récente et la faiblesse de ses effectifs et de ses moyens, avait su développer une activité concrète et montrer son dynamisme ainsi que son influence et en déduire qu'il était représentatif dans le cadre de la direction régionale de Sautron, le tribunal d'instance s'est borné à retenir que ce syndicat avait "sollicité à plusieurs reprises l'intervention de la direction s'agissant de la sécurité de certains employés de magasins, ainsi que de difficultés dans la gestion du temps de travail", qu'il avait "envoyé ou distribué diverses pétitions, tracts et publications de nature syndicale parmi les salariés de la société Lidl relevant de la direction régionale de Sautron dont le contenu porte sur des sujets concrets susceptibles d'intéresser le personnel de l'entreprise concernée, et, notamment, sur les conditions de travail, le harcèlement, le racisme, l'insécurité et la mise en danger des travailleurs" et qu'il avait assisté un salarié de cette direction régionale à l'occasion d'une poursuite disciplinaire ; qu'en ne donnant ainsi aucune indication ni sur les démarches qu'aurait fait le syndicat à propos de la sécurité ou de la gestion du temps de travail, ni sur la nature des questions en cause, et en ne donnant pas davantage la moindre précision susceptible d'établir en quoi les pétitions et tracts caractériseraient de la part de l'UNSA une activité syndicale influente au sein de la direction régionale de Sautron, alors que ces précisions importaient en l'état des conclusions du syndicat, le tribunal d'instance a statué par voie de simples affirmations générales ; que, ce faisant, il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
8 / que, du même coup, en se déterminant pas ces motifs empreints de généralité qui, rapprochés des conclusions du syndicat UNSA, sont impuissants à caractériser une activité suffisante du syndicat lui-même au sein de la direction régionale de Sautron, établissement constituant le cadre des désignations litigieuses, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le jugement qui, répondant aux conclusions, et sans contradiction, a constaté que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et qui a fait ressortir que son influence était réelle, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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