Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de M. Pierre X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'Amélie Z... est décédée le 22 octobre 1977, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madeleine, née en 1901 et aujourd'hui décédée, et Jacques, né en 1905, la première étant en outre légataire de la quotité disponible ; que, le 13 juillet 1978, Madeleine Z... et M. Jacques Z... ont donné, devant M. X..., notaire, procuration à un clerc de l'étude aux fins de se présenter pour eux au greffe du tribunal de grande instance de Paris à l'effet de renoncer, tous deux, à la succession de leur mère et, la première, au legs qui lui était destiné ; qu'en vertu de ces renonciations, effectuées le 17 juillet 1978, et Madeleine Z... n'ayant pas de descendants, les deux enfants de M. Jacques Z..., Florence et Sébastien Z..., sont devenus héritiers de leur grand'mère ; que Sébastien Z... s'est donné la mort le 24 octobre 1985, après avoir institué pour légataire universelle son épouse, Christine Y... ; qu'à l'encontre de celle-ci, M. Jacques Z... a d'abord engagé, le 20 février 1986, une action en nullité du testament de Sébastien Z..., dont il a été débouté par arrêt du 6 juin 1988, passé en force de chose jugée après rejet d'un pourvoi en cassation le 8 novembre 1989 ; qu'il a ensuite exercé, le 20 octobre 1986, une action en révocation du legs pour ingratitude, dont il a encore été débouté ; qu'enfin, le 20 février 1989, M. Z... et sa soeur ont assigné Mme Florence Z... et M. A..., administrateur provisoire de la succession de Sébastien Z... -instance dans laquelle Mme Christine Y... est intervenue volontairement- à l'effet de faire déclarer nulles leurs renonciations à la succession de leur mère, pour avoir été effectuées au greffe d'un tribunal incompétent, la défunte n'étant pas domiciliée à Paris et pour avoir manqué leur objectif de maintien des biens dans la famille de la défunte ; qu'ils ont été déboutés de cette demande par un arrêt du
15 mai 1991, passé en force de chose jugée après rejet d'un pourvoi en cassation le 8 décembre 1993 ; que M. Jacques Z... a alors assigné M. X... en réparation de son préjudice, lui imputant l'échec de l'action en nullité de sa renonciation à succession et un manquement à son devoir de conseil pour avoir suggéré ladite renonciation sans inclure dans l'acte une clause conventionnelle de retour au donateur en cas de prédécès du donataire qui aurait évité qu'il se trouve privé d'un patrimoine foncier désormais entre les mains d'étrangers ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 juin 1998) l'a débouté de cette demande ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant dès lors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que l'erreur alléguée à l'encontre du notaire n'était pas avérée, le domicile parisien d'Amélie Z... résultant de la mention qui en était faite dans divers actes dressés à la demande de Jacques et Madeleine Z..., ou d'Amélie Z... elle-même, laquelle déposait ses déclarations fiscales à Paris ; qu'ensuite, en énonçant, d'une part, qu'il n'était pas établi que fût fautif le conseil du notaire, de renoncer à la succession pour une transmission directe aux enfants de M. Jacques Z..., dont l'une, mariée avec deux enfants, et l'autre qui venait de se marier à 40 ans avec une jeune femme pouvant espérer une descendance, afin d'éviter des droits successoraux très importants qui, à terme, auraient nécessairement compromis la faculté de conserver entier le patrimoine familial, après avoir relevé, d'autre part, qu'un premier passage de la succession entre les mains des deux enfants avec donation ultérieure des biens aux petits-enfants Z... par leur père et tante avec droit de retour, aurait conduit à un paiement global de droits successoraux très importants à peu près équivalents à la part qui doit revenir à Mme Y... en l'état du legs qui lui a été consenti par son mari, dans des conditions qui n'étaient pas normalement prévisibles eu égard à la séparation des époux à l'origine du suicide de celui-ci et en méconnaissance avérée du souci de conserver le domaine dans la famille Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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