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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-14.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.934

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Richard, dont le siège social est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de la société ERI, dont le siège social est à Algrange (Moselle), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 / de M. Paul X..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société ERI, 3 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Choucroy, avocat des Etablissements Richard, de la SCP Gatineau, avocat de la société ERI et de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ERI, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1992), que la Société générale, à laquelle la société PCI, entrepreneur principal, depuis en liquidation judiciaire, avait, dans le cadre des dispositions de la loi du 2 janvier 1981, cédé une créance résultant de travaux exécutés pour le compte de la société Etablissements Richard, maître de l'ouvrage, a assigné cette société en paiement de sa créance ; que la société ERI, sous-traitante, depuis en liquidation judiciaire, est intervenue à l'instance pour s'opposer aux prétentions de la Société générale et demander la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer le montant de ses travaux sur le fondement de l'action directe instituée par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que la société Etablissements Richard fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ERI une somme correspondant à des travaux complémentaires commandés directement et à la Société générale une somme au titre de la créance cédée, alors, selon le moyen, "1 ) que la cession de la créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage est inopposable à l'action directe en paiement du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage pour les travaux que l'entrepreneur principal n'a pas effectués personnellement ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que la société ERI avait une action directe contre le maître de l'ouvrage et que les travaux d'un montant de 79 772,73 francs faisaient partie du marché initial et n'avaient pas été effectués par l'entrepreneur principal, la cour d'appel ne pouvait refuser d'imputer le paiement de la somme de 79 772,73 francs sur le montant de la somme de 163 039,50 francs, dû au titre de la cession de créance, sans priver sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 ) que le procès-verbal de réunion du 1er février 1988 précisait de manière claire et précise : "les sommes dues au sous-traitant pour les travaux réalisés et ceux à réaliser lui seront réglées par le maître de l'ouvrage, avec l'accord de la société PCI, et viendront en déduction des sommes dues par le maître de l'ouvrage à la société PCI dans le cadre du marché s'élevant à 334 452 francs, le décompte définitif entre le maître de l'ouvrage et la société PCI devant être établi lors de la réception des travaux" ; qu'ainsi, en énonçant que la société ERI n'aurait pas agi, pour l'exécution des travaux d'un montant de 79 772,73 francs, en qualité de sous-traitant, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du procès-verbal de réunion du 1er février 1988 et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en déclarant opposable à l'action directe du sous-traitant en paiement de ces travaux la cession de créance, et en refusant d'imputer, contre les termes clairs et précis de la réunion du 1er février 1988, le montant de ces travaux sur les sommes dues au titre de la cession de créance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975" ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du procès-verbal de réunion de chantier du 1er février 1988, souverainement retenu qu'il résultait de ce document et des autres pièces régulièrement versés aux débats, que les travaux litigieux exécutés par la société ERI et facturés le 11 février 1988 lui avaient été commandés directement par le maître de l'ouvrage, même s'ils faisaient partie du marché initial passé avec la société PCI, et que la société ERI était d'autant plus consciente de ne plus agir en qualité de sous-traitante qu'elle n'avait pas déclaré au passif de la société PCI, le 21 mars 1988, le montant de sa facture du 11 février 1988 visée et acceptée par l'architecte, maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui a refusé d'imputer cette créance du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage sur le montant de la somme due à la Société Générale au titre de la cession de créance, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Etablissements Richard fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ERI une somme au titre des travaux commandés directement à cette société, alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas, dans l'hypothèse où la facture de 79 772,73 francs aurait correspondu à des travaux commandés directement par le maître de l'ouvrage, hors du marché principal, à la société ERI n'agissant pas en qualité de sous-traitant, si l'intervention volontaire principale de la société ERI en paiement de cette somme était recevable, comme se rattachant à la demande de la Société générale, cessionnaire de créance dans le cadre du marché principal, par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas réfuté les motifs du jugement, sur l'irrecevabilité de la demande, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 4 et 325 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la société des Etablissements Richard ayant conclu, devant la cour d'appel, à l'infirmation du jugement qui avait écarté la demande de la société ERI au motif qu'elle ne se rattachait pas au litige, est irrecevable à soutenir des prétentions contraires devant la Cour de Cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter l'exception de compensation opposée par la société des Etablissements Richard à la demande en paiement de la Société générale, l'arrêt retient que la société des Etablissements Richard n'explicite pas sa prétention de retenir le montant de la créance alléguée sur la somme attribuée à la Société générale ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société des Etablissements Richard qui avait, en reprenant ses écritures présentées devant le tribunal, invoqué la connexité entre la dette du maître de l'ouvrage, pour travaux exécutés, et celle de l'entrepreneur principal, cédant de la créance, pour achèvement des travaux commandés et pénalités contractuelles de retard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Etablissements Richard à payer à la Société générale la somme de 163 034,50 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1988 et capitalisation selon les modalités de l'article 1154 du Code civil, à compter du 16 novembre 1990, outre une indemnité de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Société générale aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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