Cour de cassation, 22 février 1990. 89-82.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.587
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1989, qui, pour exercice illégal de la profession de comptable agréé, l'a condamné à 4 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 9 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, 47 du décret du 13 juillet 1972 sur l'usage du titre de conseil juridique, 259 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou comptable agréé à l'encontre de X... ; "aux motifs que, pour apprécier les activités de X..., la Cour doit non pas se fier à l'existence juridique et l'autonomie apparente de la société SIE, mais vérifier si réellement les activités de l'une et de l'autre sont, par rapport à leurs clients respectifs, séparées ou au contraire parfaitement liées ; qu'il ressort incontestablement des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que la SIE, qui ne fait aucune publicité pour faire connaître son existence, n'a, a priori, comme clients presque exclusivement que des clients de X..., ce qui contredit les affirmations de celui-ci selon lesquelles il n'aurait aucun lien avec la SIE ; que dans une vision cohérente, notamment sur le plan économique de l'intervention de X... qui est en possession des documents comptables sortis de l'informatique de la SIE, il est évident que X... est dans l'obligation de "traiter" ces documents comptables, ne serait-ce que pour en faire une présentation acceptable et lisible pour ses clients ; que même si on admet que X... n'intervient que pour tenir les documents fiscaux de sa clientèle, à aucun moment il ne peut se contenter d'une analyse "désincarnée" de documents comptables en sa possession ;
qu'il est contraint de vérifier, donc d'établir et de centraliser, la comptabilité de sa clientèle ; "alors que, d'une part, le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable consistant dans le fait pour une personne non inscrite au tableau de l'Ordre d'exécuter habituellement en son nom propre et sous sa propre responsabilité les travaux énumérés par les articles 2 et 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ni la circonstance que X... et la SIE aient pu avoir la même clientèle ni la constatation que leur activité était liée, ce qui est nécessairement le cas, le conseil fiscal ne pouvant établir les déclarations fiscales qu'au vu de la comptabilité dressée par le comptable, ne sauraient dès lors engager la responsabilité pénale de X... dans la mesure où elles ne caractérisent aucunement l'accomplissement par celui-ci de manière habituelle et en son nom personnel de tâches réservées aux experts-comptables ; "et alors que, d'autre part, la Cour qui, sans même préciser la nature des prestations effectuées par la société SIE, a affirmé ainsi de manière parfaitement hypothétique qu'à partir de ses prestations, X... se trouvait nécessairement dans l'obligation de traiter des documents comptables, et donc d'établir et de centraliser la comptabilité de sa clientèle, tout en s'abstenant de surcroît de répondre aux conclusions de la défense faisant état de déclarations toutes concordantes recueillies au cours de l'instruction auprès de clients de Verdan attestant pour la plupart qu'ils tenaient leur comptabilité eux-mêmes, laquelle était centralisée par la SIE, X... ne certifiant par ailleurs aucun bilan, ne permet manifestement pas à la chambre criminelle de s'assurer du bien-fondé de la déclaration de culpabilité ainsi prononcée sur le fondement de motifs hypothétiques qui ne répondent pas aux conclusions dont elle était saisie ; "et alors qu'enfin le conseil fiscal chargé d'assister un client dans l'accomplissement de ses formalités fiscales ayant une obligation de vigilance sur la tenue des livres comptables qui lui sont présentés, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale, considérer que la vérification par X... de la comptabilité de sa clientèle constituait une infraction aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Daniel X..., conseil juridique et fiscal, a exécuté des travaux comptables pour bon nombre de ses clients jusqu'à la création au mois d'août 1979 de la société "Secrétariat Informatique des Entreprises" (SIE) ; que, depuis, il contrôle cette société, qui est installée dans l'appartement où il exerce son activité professionnelle et a pour gérante une de ses anciennes employées, et qu'il traite et centralise les documents comptables établis par ladite société en vue des formalités et déclarations fiscales dont il est chargé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, que les juges ont déduites d'une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve soumis au débat d contradictoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a caractérisé à la charge du prévenu les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la profession de comptable agréé ;
Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, n'ont établi aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents comptables dont la tenue, dans les conditions définies par l'article 20 de la même ordonnance est interdite aux personnes qui ne sont pas inscrites au tableau de l'Ordre précité ; Que, d'autre part, l'article 47 du décret du 13 juillet 1972 n'a institué, en faveur des personnes inscrites sur une liste de conseils juridiques, aucune exception aux dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Maron conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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