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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01072

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01072

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJIW opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE [Localité 1] À M. [T] [G] né le 15 Mai 1988 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 1] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [T] [G] ; Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE [Localité 1] interjeté par courriel du 19 décembre 2024 à 11 h 30 contre l'ordonnance ayant remis M. [T] [G] en liberté; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 18 décembre 2024 à 16h28 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [T] [G] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE [Localité 1] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [T] [G], intimé, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, présente lors du prononcé de la décision et de [S] [C] interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/01071 et N°RG 24/01070 sous le numéro RG 24/01071 - Sur la prolongation de la mesure de rétention Au soutien de leur appel, M. LE PREFET DE [Localité 1] et le procureur de la république font valoir que le premier juge a refuser à tort la troisième prolongation dont l'autorisation lui été sollicité en ce que l'intéréssé constitue un menace à l'ordre public et qu'il existe des perspectives d'éloignement. M. [T] [G] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. En l'espèce la préfecture demande une troisième prolongation de la rétention laquelle, aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, peut être accordée à titre exceptionnel par le juge des libertés et de la détention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public doit être appréciée, non sur le seul comportement de l'étranger durant les 15 derniers jours de rétention, ni sur son seul casier judiciaire mais au regard de l'ensemble des éléments concernant l'intéressé et à l'aune la potentielle menace à l'ordre public constitué par sa sortie de rétention. C'est à tort que le premier juge a statué en considérant que la préfecture n'avait pas visé dans sa demande de troisième prolongation une menace à l'ordre public puisque, après avoir rappelé le passé pénal de l'intéressé, la préfecture indique dans sa requête qu'au 'regard de la réitération du comportement délictuel de l'intéressé en l'espace d'environ deux ans, la menace à l'ordre public est en l'espèce caractérisée'. C'est par contre à juste titre qu'il a été estimé que, malgré une précédente affaire de 2022, la circulation par M. [T] [G] sans permis, en excès de vitesse et en franchissement d'une ligne continue ne caractérise pas une menace pour l'ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de rétention. En effet ces faits ne caractérisent aucun ancrage de l'intéressé dans un type de délinquance réitéré ou multiple. Et, après deux années sans s'être fait défavorablement remarquer, un tel délit de circulation routière bien que légitimement sanctionnable ne peut établir un comportement reflétant une particuliere ou récurrente dangerorité voire un total et dangereux mépris de toute norme sociale justifiant une mesure exceptionnelle de rétention pour assurer la sécurité publique. La juridiction administrative a d'ailleurs prononcé une annulation de son interdiction de retour sur le territoire francais le 28 octobre 2024.. Pour autant l'article L 742-5 du CESEDA dans son alinéa 3 autorise la pronlongation si ' la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. Monsieur [T] [G] ne peut être éloigné qu'après l'obtention d'un laissez-passer tunisien sollicité, une audition consulaire a eu lieu le 30 octobre 2024, les autorités tunisiennes ont informés le 26 novembre 2024 de l'examen du dossier les courriels préfectoraux des 6 et 16 décembre 2024. Ces éléments établissent une proche délivrance des documents et il convient de ce chef d'infirmer la décision entreprise et compte tenu de l'absence de garantie de représentation et pour permettre l'effectivité des mesure entreprise il convient d'autorisé la prolongation de sa rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/01071 et N°RG 24/01070 sous le numéro RG 24/01071 Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE [Localité 1] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [T] [G]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 décembre 2024 à 12h00 ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [T] [G] du 18 décembre 2024 inclus jusqu'au 2 janvier 2015 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 19 décembre 2024 à 14h45 La greffière, Le président, N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJIW M. LE PREFET DE [Localité 1] contre M. [T] [G] Ordonnnance notifiée le 19 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE [Localité 1] et son conseil, M. [T] [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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