Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP6M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP6M
N° minute : 24/
du 28 Mars 2024
AFFAIRE :
[P] [S] [N] épouse [T]
/
[U] [T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Odile FAGETTE
Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [P] [S] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
absente
représentée par Me Odile FAGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
absent
représenté par Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP6M
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T] et Madame [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
* [O], né le [Date naissance 5] 2007,
* [X], né le [Date naissance 2] 2011.
Par acte du 17 janvier 2024, Madame [N] a fait assigner Monsieur [T] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2024, Madame [N] est représentée par son Conseil. Le Conseil de Monsieur [T] a déposé son dossier pour l’audience, ni Monsieur [T] ni son Conseil ne sont présents.
A l’audience, l’épouse sollicite que la jouissance du domicile conjugal sis [Localité 9] soit attibuée à l’époux, à titre gratuit, à charge pour lui d’assumer seul les charges et le remboursement des échéances du crédit immobilier (environ 998 € par mois), sans comptes à faire dans le cadre des opérations liquidatives. Elle sollicite par ailleurs qu’un délai de six mois lui soit accordé à compter de la présente décision afin qu’elle quitte le domicile conjugal, pour qu’elle puisse se reloger.
Elle sollicite que la jouissance du véhicule Peugeot lui soit attribuée et que celle du camion soit attribuée à l’époux. Elle sollicite en outre que la jouissance du véhicule Porsche soit attribuée à l’époux, à charge pour lui de régler les échéances et l’assurance du véhicule, à charge de comptes à faire dans le cadre des opérations liquidatives concernant le crédit.
Concernant les enfants, elle sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et la fixation de la résidence des enfants en alternance aux domiciles des deux parents, avec partage par moitié des frais des enfants (frais de scolarité, de santé, et d’activités sportives et culturelles en particulier).
L’épouse sollicite que la date d’effet des mesures provisoires soit fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Il ressort des écritures de l’époux qu’il est en accord avec l’intégralité des mesures sollicitées, sauf concernant le délai accordé à l’épouse pour qu’elle quitte le domicile, sollicitant qu’il soit fixé à trois mois. Il ne se prononce pas, concernant la prise en charge des échéances du crédit immobilier, quant à une prise en charge avec reddition de comptes ou sans comptes à faire dans le cadre des opérations liquidatives. Il sollicite enfin que la date d’effet des mesures provisoires soit fixée à la date de l’audience d’orientation.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément.
Attribuons la jouissance du domicile conjugal sis [Localité 9] à l”époux, à titre gratuit, à charge pour lui de régler les charges du logement.
Accordons à l’épouse un délai de quatre mois à compter de la présente décision afin qu’elle quitte le domicile conjugal.
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique.
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels, et Disons que le mobilier du ménage devra être partagé amiablement.
Disons que l’époux règlera les échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, sans comptes à faire dans le cadre des opérations liquidatives.
Attribuons la jouissance du véhicule Porsche et du camion à l’époux et la jouissance du véhicule Peugeot à l’épouse.
Disons que l’époux règlera l’assurance et les échéances de crédit afférentes au véhicule Porsche, avec reddition de comptes dans le cadre des opérations liquidatives s’agissant des échéances du crédit.
Constatons que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents.
Rappelons que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
Fixons la résidence des enfants mineurs en alternance aux domiciles des deux parents, alternance qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit :
- en période scolaire et durant les petites vacances scolaires (sauf Noël): alternance hebdomadaire, une semaine chez le père/une semaine chez la mère, avec passage de bras le vendredi sortie des classes,
- partage par moitié des vacances d’été, en alternance une année sur deux (sauf meilleur accord, première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires),
- partage par moitié des vacances de Noël en alternance une année sur deux (sauf meilleur accord, première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires),
Disons que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec l'enfant le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties.
Indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
Disons que les frais des enfants scolaires, extra scolaires (loisirs, activités sportives, ...), médicaux non remboursés et exceptionnels engagés sous réserve de l’accord préalable des deux parents, seront partagés par moitié entre les parents et au besoin Condamnons chaque parent à régler ces frais par moitié.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet à compter de la présente décision.
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue.
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 28 mai 2024.
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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