Tribunal Administratif de Nantes, 07 décembre 2022. 2206570
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2206570
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, M. B demande au tribunal :
1°) de le rétablir dans ses droits de pension ;
2°) de prononcer sa décharge de la somme de 17 069,00 euros réclamée par un commandement de payer du 13 mai 2019 du directeur général des finances publiques, au titre de la récupération de trop-perçus de pension militaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside au Maroc et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 8 juin 2022, et dont il a été accusé réception le 20 juin 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 7 décembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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