Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X..., B..., Mme Y..., MM. Z... et C..., ès qualités, de ce qu'ils reprennent l'instance et le pourvoi incident produit par les sociétés qu'ils représentent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé le 23 janvier 2003 par le GIE Chevrillon Philippe industrie en qualité de directeur de Mecanic routage ; que la société Mecanic routage ayant été en partie cédée, le contrat de travail a été transféré à la société Mecanic services logistiques (MSL), laquelle a, le 21 décembre 2006, licencié le salarié pour faute grave ; que la société Reliures Brun, qui avait, le 30 août 2006, engagé M. A... en qualité de directeur général de site, l'a licencié sans préavis le 28 décembre suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées notamment à l'encontre des sociétés MSL et Reliures Brun ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le licenciement par la société MSL fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part que certains faits sont prescrits et que M. A... admet n'être plus intervenu comme directeur d'usine depuis juin 2006 et s'être borné à régulariser des actes de gestion courante, d'autre part qu'il fait valoir sans en rapporter la preuve que cette situation était acceptée par la société Mecanic routage devenue MSL ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen tiré du fait que cette situation, conséquence d'une réorganisation et d'une cession d'un fonds de commerce à une entreprise contrôlée par la société Bretagne services logistiques résultait de la demande de M. F..., président du directoire de la holding, était connue et acceptée par la société Mecanic routage, dont Rolf D... avait déjà le contrôle opérationnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le licenciement prononcé par la société Reliures Brun repose sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié d'une part, ne conteste pas ne pas avoir fourni de prestation de travail et ne prouve pas en avoir reçu l'ordre, d'autre part, n'a pas respecté les termes de son contrat de travail suivant lequel il s'était déclaré libre de tout engagement, ce qui n'était pas le cas ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l'impossibilité de sanctionner le salarié pour son engagement dans des liens contractuels avec la société Mecanic services logistiques, dès lors qu'une telle situation existait déjà à la date de signature du contrat de travail le 30 août 2006 et que la société Reliures Brun ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude, alors même que sa responsabilité était engagée au sens de l'article L. 122-15 du code du travail alors applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Qualibris et en ce qu'il a condamné la société Mecanic services logistiques à payer à M. A... la somme de 27 223, 57 euros à titre de rappel de salaire sur le treizième mois et à fournir un document rectifié sur ce point, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les sociétés Reliures Brun et Mecanic services logistiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Reliures Brun et Mecanic services logistiques à payer à M. A..., ensemble, la somme de 2 500 euros et rejette les demandes de ces sociétés et de la société Qualibris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que licenciement prononcé par la société MECANIC LOGISTIQUES SERVICES à l'encontre de Monsieur A... à défaut de reposer sur une faute grave, procédait néanmoins d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave du 21 décembre 2006 est ainsi libellée :
« Vous avez été embauché par la société MECANIC BROCHAGE en suite du transfert de votre contrat de travail en date du 1er avril 2004.
Votre ancienneté au sein du GIE CPI a été reprise à la date de votre embauche le 23 janvier 2003.
Il vous appartenait d'assurer la direction de notre société.
Pourtant, j'ai été amené à constater que vous n'exécutiez aucune activité professionnelle pour le compte de notre entreprise et ce depuis près de cinq mois.
Vous ne m'avez pas plus saisi de difficultés aux fins de l'exercice de vos fonctions.
Votre rémunération vous a été néanmoins servie en l'absence même de la moindre prestation de travail de votre part.
Ce manquement évident à vos obligations contractuelles rend impossible à effet immédiat la poursuite de votre contrat de travail.
Au-delà, et dans le cadre d'un rapport d'audit rendu lors de ma prise de mes fonctions, j'ai été amené à découvrir que vous n'aviez de cesse d'entretenir des relations extrêmement conflictuelles que ce soit avec nos partenaires sociaux, l'inspection du travail, et que vous ne preniez aucun soin de répondre aux injonctions de la CRAM, celles-ci remontant, pourtant, au mois d'octobre 2005.
Il ressort ainsi des éléments portés à ma connaissance que notre société se trouve confrontée à un climat social particulièrement difficile lequel tient pour l'essentiel, aux difficultés personnelles majeures que vous rencontrez avec certains délégués et notamment M. E... lequel a porté une plainte nominative contre vous pour des faits de harcèlement moral.
J'ai également découvert dans le cadre de ce rapport d'audit que l'inspection du travail a été amenée à régulièrement constater le non-respect de certaines dispositions fondamentales du contrat de travail tant sur le plan collectif s'agissant, notamment, de la tenue des réunions du CHSCT que sur le recours constant et particulièrement excessif, en dehors de tout cadre légal, à l'intérim.
Ces carences graves n'ont pas manqué de donner lieu à procès-verbal et à votre citation directe par devant le Tribunal Correctionnel d'Evreux, en date du 4 décembre 2006, et de relever, dans ce dernier cadre, que vous aviez reconnu la commission de ces infractions.
Vous n'avez trouvé d'autre réponse, dans le cadre de notre entretien, que de nous indiquer que si les relations n'étaient pas " faciles ", cela faisait en somme partie du travail de directeur.
Votre analyse démontre, si besoin était, votre incapacité à assurer le management d'une communauté de travail dès lors qu'il n'appartient pas nécessairement à un directeur de participer d'aucune façon à la dégradation du climat social de son entreprise.
Votre carence dans les relations avec la CRAM emporte, par ailleurs, un coût annuel de 77. 000 € lié à la majoration de 50 % de notre taux AT à défaut de remise en état des palettiers VAPOR.
Vous comprendrez aisément, au vu de ce qui précède, que l'ensemble des griefs ci-dessus évoqués participent incontestablement à rendre impossible, à effet immédiat, la poursuite de votre contrat de travail.
Sur la dégradation du climat social, Ies relations conflictuelles avec M. E..., les griefs tirés du recours à l'interim, aux infractions au du Code du travail et aux relations avec la CRAM, le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les faits étaient prescrits.
Sur l'absence d'activité professionnelle, M. A... admet n'être plus intervenu comme directeur d'usine depuis fin juin 2006, et s'être borné à régulariser des actes de gestion courante. Il fait valoir sans en rapporter la preuve que cette situation était acceptée par la société MECANIC ROUTAGE devenue MSL.
Ainsi, le conseil de prud'hommes a justement relevé que la société MSL avait fait preuve d'un certain laxisme en s'abstenant pendant 5 mois d'enjoindre à M. A..., au surplus directeur d'usine, de reprendre ses fonctions et déduit que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
ALORS D'UNE PART QUE, Monsieur A... a fait valoir, dans ses écritures d'appel, que c'est sur la demande expresse de Monsieur Pascal PLUCHARD Président du Directoire de la société holding du groupe, que celui-ci n'est plus intervenu dans la gestion opérationnelle de la société ; Qu'en outre, ce dernier a exposé qu'il est néanmoins resté disponible afin de régulariser les actes de gestion courante qui étaient proposés à sa signature et qu'une telle situation était parfaitement connue et accepté par la société MECANIC ROUTAGE devenue MECANIC SERVICES LOGISTIQUES et que c'est Monsieur Rolf D... qui avait d'ores et déjà le contrôle opérationnel de la société (Conclusions responsives et récapitulatives d'appel de Monsieur Denis A... p. 7) Que dès lors, en ayant décidé que le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Monsieur A..., si un tel comportement n'était pas justifié par le fait que ce dernier n'a fait que se conformer aux instructions qui lui ont été données par un supérieur hiérarchique de sorte que la faute qui lui était reprochée ne pouvait valablement justifier la mesure de licenciement litigieuse, la Cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; Qu'en l'espèce, Monsieur A... avait précisément fait valoir, sur le fondement des termes du procès verbal de réunion du Comité d'entreprise de MECANIC ROUTAGE GROUPE PARTENAIRES BOOK du 28 novembre 2006, que c'est en parfaite connaissance de cause que la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES va lancer la procédure de licenciement avec pour seul et réel objectif de ne pas supporter un double salaire pour le poste de directeur ; Que Monsieur A... a, en l'état d'une telle argumentation, très clairement entendu mettre en évidence que la véritable cause du licenciement prononcé à son encontre par la société MECANIC LOGISTIQUES SERVICES était en réalité de se délester de la charge de salaire de ce dernier ; Que dès lors, en s'étant abstenue de rechercher, ainsi qu'elle le devait si le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur A... par la société MECANIC LOGISTIQUES SERVICES n'avait pas en réalité pour seul et unique objectif de ne plus supporter la charge de salaire de l'intéressé, la Cour d'appel a privé, une nouvelle fois, sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur A... par la société RELIURES BRUN reposait bien sur une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 28 décembre 2006 est ainsi motivée :
« Vous avez été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 août 2006 à effet du jeudi 2 novembre 2006.
Vous étiez supposé, en votre qualité de directeur général du site, avoir pour mission de maximiser la productivité et la rentabilité de l'usine, gérer la modernisation de l'outil de façon à augmenter la valeur ajoutée, animer le personnel de production et la gestion de l'ensemble du personnel de Malesherbes.
Nous étions convenus expressément que votre engagement ne deviendrait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai conventionnelle de quatre mois. Conformément aux dispositions de l'article 11 de votre contrat de travail, vous vous êtes, par ailleurs, déclaré libre de tout engagement.
Force est de devoir constater que vous vous êtes abstenu de toute activité au profit de la société BRUN depuis la date de votre engagement.
Vous ne nous avez référé d'aucune difficulté particulière justifient du non-respect de vos obligations contractuelles.
Nous relevons, à ce titre, que contrairement à votre déclaration vous demeurez tenu par des engagements professionnels et ce, depuis la date de conclusion de votre contrat de travail.
Nous avons souhaité vous convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2006, dans le cadre d'un entretien préalable afin de vous permettre de faire valoir vos explications.
A défaut de toute explication lors de cet entretien tenu en date du 12 décembre 2006, au cours duquel vous étiez assisté de Mme G..., nous nous voyons donc contraints de rompre, à effet immédiat, votre contrat de travail.
En effet, il apparaît comme évident que le non-respect de vos obligations contractuelles rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Votre période de mise à pied conservatoire ne fera 1'9bjet d'aucune rémunération.
Il vous sera adressé, par retour de courrier, les différents documents sociaux afférents à la rupture de votre contrat de travail ».
M. A... ne conteste pas n'avoir pas fourni de prestation de travail et ne prouve pas en avoir reçu l'ordre. Le courrier qu'il produit indiquant qu'il ne serait plus affecté à Malesherbes (au sein de la société RELIURES BRUN) n'est pas daté et n'est pas de nature en tout état de cause à le dispenser de travailler.
En outre, le contrat signé par la société RELIURES BRUN et M. A... le 30 août 2006 devant prendre effet le 2 novembre 2006, précisait en son article 11, que M. A... se déclarait libre de tout engagement ce qui était inexact puisqu'il était à l'époque salarié de la société MSL. Il n'a donc pas respecté les termes du contrat de travail. »
Au surplus, celui-ci a été rompu pendant la période d'essai de 4 mois. M. A... ne peut au demeurant faire grief à la société de l'avoir licencié plutôt que d'avoir rompu la période d'essai. »
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était justifié et débouté M. A... de ses demandes.
ALORS, D'UNE PART, QUE, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; Qu'ainsi, la Cour de cassation met à la charge des juges du fond une obligation de caractériser en quoi la faute reprochée au salarié dans la lettre de licenciement rend impossible son maintien dans l'entreprise durant la période du préavis ; Qu'en l'espèce, en s'étant bornée à retenir que les griefs reprochés à Monsieur A... justifiaient le licenciement prononcé à son encontre par la société RELIURES BRUN sans caractériser en quoi les fautes reprochées à ce dernier par l'employeur dans la lettre de licenciement rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE, ne peut constituer une faute du salarié susceptible de justifier la rupture des relations contractuelles, un fait ou un acte qui trouve directement son origine dans un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; Qu'à cet égard, l'employeur est tenu à une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et ce, en application des dispositions des articles 1134, alinéa 3, du Code civil et L. 120-4 devenu 1222-1 du Code du travail ; Qu'il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'assurer luimême la mise en oeuvre des stipulations contractuelles et de s'abstenir de toute légèreté blâmable exclusive de la bonne foi contractuelle ; Qu'en l'espèce, Monsieur A... a fait valoir que la société RELIURES BRUN ne pouvait valablement lui reprocher le fait qu'il aurait encore été engagé dans des liens contractuels avec la société MECANIC LOGISTIQUES SERVICES dès lors qu'une telle situation était connue de l'employeur ; Qu'en tout état de cause, le salarié a indiqué que la société RELIURES BRUN ne pouvait valablement se prévaloir de sa propre turpitude (Conclusions responsives et récapitulatives d'appel de Monsieur Denis A... p. 9) ; Que dans ces conditions, il ne peut être sérieusement fait grief au salarié, d'avoir signé le contrat de travail litigieux dès lors qu'il est constant et non contesté que la société RELIURES BRUN a établi-et signé-ledit contrat en parfaite connaissance de cause de la situation de Monsieur A... de sorte que ledit contrat a été conclu par l'employeur dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle qui s'imposait également à ce dernier, Que dès lors, en affirmant, pour conclure à l'existence d'une faute grave justifiant la rupture des relations contractuelles, que Monsieur A... n'a pas respecté les termes de son contrat de travail signé avec la société RELIURES BRUN au motif que ce dernier, qui était salarié de la société MECANIC LOGISTIQUES SERVICES au moment de sa régularisation, a déclaré de manière inexacte qu'il était libre de tout engagement, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la société RELIURES BRUN n'a pas signé le contrat de travail en parfaite connaissance de cause de la situation du salarié de sorte que celui-ci aurait été conclu par l'employeur dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle qui s'imposait également à ce dernier, la Cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, ET A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'en admettant même que le comportement de la salariée puisse justifier la rupture des relations contractuelles, il ne peut cependant être constitutif d'une faute grave ; Que les juges du fond doivent, en effet, pour retenir une telle qualification, se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, qui seraient de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé, telle que la responsabilité que l'employeur pourrait avoir dans la commission de ces faits ; Qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la société RELIURES BRUN était parfaitement informée de ce que Monsieur A... était encore salarié de la société MECANIC LOGISTIQUES SERVICES au moment ou il a signé son contrat de travail ; Que néanmoins, la Cour d'appel n'a manifestement tenu aucun compte, en l'espèce, des circonstances qui ont entouré les faits et s'est contentée de les considérer en les isolant d'un contexte pourtant très particulier ; Qu'en ayant décidé, dans ces conditions, que le licenciement du salarié était justifié sans à aucun moment prendre en considération les circonstances dans lesquelles il s'inscrivait, la Cour a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société QUALIBRIS ;
AUX MOTIFS QUE « Cette société a proposé d'engager M. A... en qualité de directeur commercial mais celui-ci n'a pas signé le contrat de travail. Il ne peut donc se prévaloir d'aucune relation contractuelle et sa demande de dommages-intérêts n'est pas fondée ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE, l'existence d'un contrat de travail, qui n'est soumis à aucun formalisme et ne nécessite notamment pas d'être passé par écrit, s'apprécie au regard des seules conditions effectives d'exécution de la prestation de travail ; Qu'en affirmant que Monsieur A... ne pouvait prétendre à une indemnisation de la part de la société QUALIBRIS au motif que ce dernier n'a pas signé le contrat de travail que lui a proposé cette dernière de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune relation contractuelle, la Cour d'appel, qui a déduit l'absence de relation contractuelle du simple fait qu'aucun contrat écrit n'avait été formalisée avec la société QUALIBRIS et ce, alors qu'elle ne pouvait écarter l'existence d'un contrat de travail qu'au seul regard des conditions effectives d'exécution de la prestation de travail du salarié, a statué par la voie d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur A... a fait valoir, d'une part, qu'il a travaillé pour la société QUALIBRIS sur le site de BOULOGNE BILLANCOURT et ce, au mois de septembre et octobre 2006, dès lors que sa présence sur le site d'EVREUX n'était plus requise et qu'il n'était plus question de son affectation sur le site de MALESHERBES et, d'autre part, que la société QUALIBRIS s'est comportée en co-employeur avec la société RELIURES BRUN qui appartient au même groupe de sociétés en usant de son pouvoir de direction en septembre 2006 pour lui retirer le bénéfice d'un nouvel emploi au site de MALESHERBES (Conclusions responsives et récapiulatives d'appel de Monsieur Denis A... p. 10) ; Que dès lors, en s'étant abstenue de rechercher, ainsi qu'il y avait été invitée, s'il n'existait pas, entre les sociétés QUALIBRIS et RELIURES BRUN appartenant au même groupe de société, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, ce dont, dans l'affirmative, il résulterait que ces dernières ont été co-employeurs de Monsieur A..., la Cour d'appel, une nouvelle fois, privé sa décision de base regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement de Monsieur A... par la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à payer à Monsieur A... les sommes de 13. 334 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 334, 40 € au titre des congés payés sur préavis, 10. 373, 51 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6. 000 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, 600 € à titre de congés payés sur rappel de salaire.
AUX MOTIFS QUE « sur la dégradation du climat social, les relations contractuelles avec Monsieur E..., les griefs tirés du recours à l'intérim, aux infractions au code du travail et aux relations avec la CRAM, le Conseil des Prud'hommes a relevé à juste titre, par des motifs que la Cour adopte, que les faits étaient prescrits.
Sur l'absence d'activité professionnelle, Monsieur A... admet n'être plus intervenu comme directeur d'usine depuis fin juin 2006 et s'être borné à régulariser des actes de gestion courante. Il fait valoir, sans en rapporter la preuve que cette situation était acceptée par la société MECANIC ROUTAGE devenue MSL.
Ainsi, le Conseil des Prud'hommes a justement relevé que la société MSL avait fait preuve d'un certain laxisme en s'abstenant pendant cinq mois s'enjoindre à Monsieur A..., au surplus directeur d'usine, de reprendre ses fonctions, et déduit que le comportement du salarié en constituait pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
ALORS QUE la faute grave s'entend comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que constitue une faute grave le fait pour un directeur d'usine de cesser d'exercer ses fonctions pendant plusieurs mois sans motif légitime ; dès lors, en l'espèce, en déniant au comportement de Monsieur A... la qualification de faute grave au motif inopérant que l'employeur s'était abstenu d'enjoindre à son salarié de reprendre ses fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code.