Texte intégral
profit de M .Belambri, admission du BAJ prés la Cour de Cassation en
date du 6 juillet 2000. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., assuré auprès de la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle vient la société Générali France assurances, a subi un sinistre endommageant le restaurant qu'il exploitait ; que son assureur lui ayant versé avec retard l'indemnité due au titre des dégâts subis par le fonds de commerce et ayant refusé de lui verser l'indemnisation réclamée tant au titre de la perte d'exploitation que du risque locatif, M. X... l'a fait assigner en versement, outre ces deux indemnités, de dommages-intérêts réparant le préjudice né de la nécessité où il s'était trouvé, du fait de l'attitude dilatoire de l'assureur, de vendre à perte son fonds de commerce ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mars 1999) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu d'abord que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que la situation de l'entreprise de M. X... était compromise dès avant l'incendie, a pu en déduire, sans avoir à opérer de plus amples recherches, que le préjudice invoqué était sans relation causale avec le retard fautif de l'assureur dans le versement de l'indemnité ; qu'ensuite, ayant constaté que M. X... ne prouvait pas qu'il avait effectué des travaux de remise en état des locaux commerciaux avant la revente du fonds, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté sa demande relative à l'indemnité pour risques locatifs et dommages au bâtiment ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Générali France assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
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