Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03511 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5BD
NAC : 70C
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 17 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [M] [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUES
[Adresse 6]
[Localité 4]/FRANCE
Rep/assistant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Juliette BARRÉ, SCP Normand & Associés, avocat au barreau de Paris
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 17 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, greffière
Copie exécutoire délivrée le 17 avril 2025 à Me Solenn REMONGIN, Me Abdelnasr ZAIR
Expédition délivrée le 17 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement contradictoire rendu le 19 août 2024 et notifié par le greffe aux parties le 22 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] ;
- constaté que Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] cadastré section AT numéro [Cadastre 3] ;
- ordonné, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de ce lieu, au besoin avec le concours de la force publique, sans être tenu au respect d’un délai de deux mois ;
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamné in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (ci-après l’AGRASC) une indemnité mensuelle d’occupation de 1.800 euros à compter du 6 mai 2019 jusqu’à libération effective des lieux ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
- condamné Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] à payer à l’AGRASC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par un acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 délivré à personne morale, Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] ont fait citer l’AGRASC devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins de se voir accorder les plus larges délais pour leur permettre d’assurer leur relogement dans des conditions normales et de faire condamner l’AGRASC à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 6 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Ils exposent que bien qu’ayant l’intention d’interjeter appel du jugement du 19 août 2024 ordonnant leur expulsion, ils ont entrepris des démarches pour trouver en urgence un nouveau logement. Ils font valoir qu’ils rencontrent des difficultés pour louer dans le secteur privé au regard de leurs revenus correspondant aux minimas sociaux et qu’ils ne sont pas prioritaires pour pouvoir bénéficier d’un logement social.
L’AGRASC, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 14 février 2025, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans, et qu'il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a, par une décision du 19 août 2024, constaté que Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] étaient occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] cadastré section AT numéro [Cadastre 3] et a ordonné leur expulsion sans délai.
Il ressort de l’examen du dossier que le bien immobilier litigieux appartenant à Monsieur [K] [W] et occupé par Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] a fait l’objet d’une confiscation au terme d’une décision pénale devenue définitive depuis 2016 que l’AGRASC est chargée de faire exécuter et que Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] se sont maintenus dans les lieux postérieurement à cette décision, et ce, malgré la sommation de vider les lieux sous quinze jours que l’AGRASC leur a fait signifier par acte de commissaire de justice du 13 février 2024.
C’est dans ces circonstances que le juge des contentieux de la protection a supprimé le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en retenant la mauvaise foi des personnes expulsées.
Si Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] affirment avoir entrepris des démarches pour trouver en urgence un nouveau logement, force est de constater qu’ils ne justifient d’aucune demande pour louer un logement, que ce soit dans le secteur privé ou dans le parc locatif des logements sociaux.
En outre, ils ne sauraient valablement invoquer l’urgence de leur situation alors qu’ils se maintiennent illégalement dans les lieux depuis 2016.
Enfin, l’AGRASC soutient qu’ils n’ont jamais réglé l’indemnité d’occupation mise à leur charge, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs qui se bornent à revendiquer une autorisation d’occuper les lieux gratuitement donnée par le père de Madame [M] [J] [V], Monsieur [A] [U] [V], dont la qualité de propriétaire n’est nullement reconnue par les décisions de justice exécutoires.
Le jugement du 19 août 2024 qui ordonne l’expulsion sans délai de Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] en leur qualité d’occupants sans droit ni titre est assorti de l’exécution provisoire de droit et l’appel interjeté par les demandeurs le 4 septembre 2024 n’a pas de caractère suspensif.
Il résulte de ce qui précède que la demande de délai pour quitter les lieux présentée par Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’AGRASC, Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] de leur demande de délai pour quitter l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] cadastré section AT numéro [Cadastre 3].
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] à payer à l’AGRASC une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [M] [J] [V] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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