Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 1986 par la société Coopérative volailles d'Albret, en qualité de technicien avicole, a été licencié le 4 juillet 2006, pour motif économique ;
Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci se borne à prétendre, dans la convocation à l'entretien préalable, qu'elle a essayé de trouver des postes de reclassement, mais que sa recherche est restée vaine, et, dans la présente procédure, que le reclassement n'était pas possible s'agissant d'une entreprise indépendante qui ne comptait que dix salariés, dont trois ont fait l'objet d'un licenciement économique, sans produire aucun élément de nature à démontrer la réalité de la recherche qu'elle prétend avoir effectuée, ni par conséquent de nature à démontrer qu'elle a cherché à éviter le licenciement du salarié en engageant tous les efforts de formation et d'adaptation possibles, ou en tout cas en établissant qu'elle a recherché les efforts de formation et d'adaptation de ce salarié sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupait, ou sur un emploi équivalent, ou si elle a recherché si son emploi était possible dans une catégorie inférieure, de sorte qu'en ne démontrant pas que le licenciement du salarié ne pouvait pas être évité elle n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si l'absence de poste au sein de l'entreprise ne rendait pas le reclassement du salarié impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative volailles d'Albret.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Gilbert X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Coopérative Volailles d'Albret à payer à Monsieur X... la somme de 45000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.1233-4 (ancien L. 321-1) du code du travail, «le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyens renforcée, de sorte qu'il doit établir qu'il a recherché les moyens d'éviter le licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, la société Coopérative Volailles d'Albret se borne à prétendre, dans la convocation, à l'entretien préalable, qu'elle a essayé de trouver des postes de reclassement mais que sa recherche est restée vaine, et se borne à prétendre dans la présente procédure que le reclassement n'était pas possible s'agissant d'une entreprise indépendante qui ne comptait que dix salariés, dont trois ont fait l'objet d'un licenciement économique, sans produire aucun élément de nature à démontrer la réalité de la recherche qu'elle prétend avoir effectuée, ni par conséquent de nature à démontrer qu'elle a cherché à éviter le licenciement du salarié en engageant tous les efforts de formation et d'adaptation possibles, ou en tout cas en établissant qu'elle a recherché les efforts de formation et d'adaptation de ce salarié sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupait, ou sur un emploi équivalent, ou si elle a recherché si son emploi était possible dans une catégorie inférieure, de sorte qu'en ne démontrant pas que le licenciement de Monsieur Gilbert X... ne pouvait pas être évité elle n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; que par conséquent, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'âge de Monsieur Gilbert X... au moment de son licenciement (49 ans), 110420/MAM/CBV de son ancienneté (19 ans), du montant de son salaire mensuel moyen (3 157,34 €), du montant des salaires perçus les six derniers mois (18 944,04 €), il convient de fixer à la somme de 45 000 € le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de reclassement constitue une obligation de moyens par laquelle l'employeur est tenu de mettre tous les moyens en oeuvre pour reclasser son salarié ; que l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il justifie qu'il ne dispose pas de postes disponibles dans l'entreprise susceptibles d'être offerts au salarié à titre de reclassement ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur ne produisait aucune pièce démontrant qu'il avait procédé par tous moyens à la recherche qui lui était imposée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas impossible faute de postes disponibles au sein de l'entreprise, s'agissant d'une entreprise de faible taille dont elle avait constaté la réalité des difficultés économiques alléguées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1233-4 du code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au juge d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement eu égard à la structure des emplois, à la taille de l'entreprise et aux capacités de celle-ci ; qu'en considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement sans prendre en considération ces éléments et spécialement le fait qu'il démontrait, par la production du registre du personnel, qu'il n'avait aucun poste à proposer au moment du licenciement et qu'aucun poste n'avait été disponible dans les mois suivants le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
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