Texte intégral
N° RG 24/00412 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU6M
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00391
N° RG 24/00412 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU6M
Copie :
- aux parties (CCC+FE) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [W] [S], Assesseur employeur
- [T] [E], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
- contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 7 mars 2024, Mme [C] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [6] rendue le 8 septembre 2023 lui demandant la restitution des prestations versées à tort d'un montant de 2.770,04 €.
***
Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Mme [C] [K] a repris les termes de sa requête initiale et demande une remise de sa dette.
S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 17 février 2025, la [6] demande au Tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Constater que Madame [C] [K] ne se trouve pas dans une situation précaire telle que définie par l'article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
En conséquence,
- Débouter Madame [K] de son recours ;
- Condamner Madame [K] à rembourser la somme de 2.770,04 euros ;
- Condamner Madame [C] [K] aux entiers frais et dépens.
Elle expose qu'elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 142-2 du Code de la sécurité sociale, le Pôle Social connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du Code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du Code du travail.
Selon l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l'espèce, Mme [C] [K] vit maritalement. Le couple a comme ressources le salaire de M. [B] [D] d'un montant annuel de 24.400 euros, soit 2.033 euros mensuel, auquel s'ajoute un montant habituel de 834 euros au titre des prestations familiales, soit un total mensuel de ressources de 2.867 euros pour une famille de 7 personnes, dont l'âge des enfants s'échelonne entre 2 et 20 ans.
La famille supporte aussi un loyer résiduel de 724 euros, ce qui, vu le nombre de membres de la famille n'est pas surdimensionné. Elle n'a pas de charge de remboursement d'emprunt, ce qui démontre une gestion saine des finances.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à une remise partielle de la dette à hauteur de 1.300 euros et à un échelonnement pour le remboursement du solde sur une durée de deux ans.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ACCORDE à Mme [C] [K] une remise partielle de sa dette pour un montant de 1.300 (mille trois cents) euros ;
CONDAMNE Mme [C] [K] à payer à la [5] la somme de 1470,04 euros (mille quatre cent soixante dix euros et quatre centimes) ;
AUTORISE Mme [C] [K] à se libérer de sa dette de façon échelonnée, soit un paiement de 23 mensualités de 60 euros chacune et une dernière soldant la dette, la première mensualité étant payable le 1er jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité dans les 10 jours d'une mise en demeure demeurée infructueuse, l'intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [C] [K] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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