Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-20.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.124
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant ... (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la société civile immobilière Michel Columb, dont le siège est ... et actuellement ... (Loire-atlantique),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière Michel Columb, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle relative au montant de l'indemnité d'éviction, tel que mentionné par le dispositif, et ne donnant pas ouverture à cassation, la cour d'appel, qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction, n'était pas tenue de prendre en considération un événement hypothétique postérieur à la reprise et qui a retenu souverainement comme référence des prix couramment pratiqués dans le voisinage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à la société civile immobilière Michel Columb la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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