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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-19.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.671

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant 3, place Roosevelt, 13200 Arles, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1er chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M . Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., agent général d'assurance, projetant de cesser l'exercice de ses fonctions fin décembre 1987 et de céder son cabinet à M. Y... , s'est associé avec celui-ci le 1er avril 1986; qu'un accord verbal est intervenu entre les parties sur le partage des bénéfices et des charges ainsi que sur la cession par M. X... à M. Y... du mobilier de bureau de l'agence; que certaines modalités de cet accord ont été précisées dans un contrat passé avec la compagnie Assurances générales de Paris (AGP), dont M. X... était l'agent général; qu'en mai 1987, ce dernier a été victime d'un accident de la circulation, qui l'a rendu indisponible jusqu'à la fin de l'année; que, le 28 mai 1988, il a assigné M. Y... en paiement de sommes d'argent correspondant à sa part dans les bénéfices, au solde restant dû selon lui sur le prix de cession du mobilier et du matériel de bureau ainsi qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite d'une saisie-arrêt pratiquée à son encontre par M. Y... entre les mains des AGP; que M. Y... a conclu au rejet de la demande et a sollicité reconventionnnellement le paiement d'une somme d'argent correspondant à des cotisations sociales qu'il affirmait avoir réglées mais dont la charge incombait à M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1995) de l'avoir condamné à payer une somme de 20 000 francs, à titre de solde restant dû sur le prix de cession du mobilier et du matériel de bureau, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que ce prix ne résultait d'aucun écrit, la cour d'appel, en accueillant la demande de M. X..., a violé les articles 1315 et, 1341 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle a retenu qu'il y avait lieu de tenir compte de l'estimation faite par l'expert de la valeur vénale de ces biens; qu'en se déterminant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que M. X... n'avait pas rapporté la preuve de ses allégations par un écrit; qu'elle a par là-même violé l'article 1341 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... ne contestait pas être débiteur du prix du mobilier, de sorte que le litige entre les parties, sur ce point, portait non sur l'existence de la créance, mais sur la valeur du mobilier qui devait être payé à M. X...; qu'en recourant à l'évaluation d'un expert pour fixer le montant de la dette de M. Y..., la cour d'appel, ne saurait avoir violé les règles qui régissent la preuve des obligations ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que la cour d'appel, par des motifs non critiqués par le pourvoi, a retenu que M. X... était créancier à l'égard de M. Y... d'une somme de 31 554 francs représentant la part de bénéfices lui revenant et que la demande reconventionnelle de M. Y... n'était pas fondée ; que, par motifs adoptés, après avoir constaté que M. Y... avait pratiqué le 2 décembre 1988 à l'encontre de M. X... entre les mains des AGP une saisie-arrêt dont la mainlevée avait été prononcée, par ordonnance de référé du 5 juin 1991, elle a retenu que cette mesure conservatoire pratiquée de manière "intempestive" avait entraîné, pendant plus de deux ans, l'immobilisation de sommes dues par les AGP à M. X..., causant ainsi à ce dernier un préjudice qu'elle a évalué, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à 18 000 francs; que, par motifs propres, elle a relevé, en outre, que la saisie-arrêt était d'autant moins fondée que les accords conclus avec les AGP garantissaient M. Y... du remboursement des charges sociales payées pour le compte de M. X...; qu'il ne saurait, dès lors, lui être reproché de n'avoir pas motivé sa décision du chef de la condamnation à dommages-intérêts; que le moyen pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;. Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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