Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 septembre 2024. 22/01380

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01380

Date de décision :

24 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

24 SEPTEMBRE 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 22/01380 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F24W [S] [A] veuve [J], [B] [J], [F] [J], [K] [J] / Société [9]), caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00122 Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [S] [A] veuve [J] [Adresse 6] [Localité 4] Mme [B] [J] [Adresse 1] [Localité 7] M. [F] [J] [Adresse 6] [Localité 4] M. [K] [J] [Adresse 6] [Localité 4] Tous représentés par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET : SOCIETE [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Anne-claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Feu [U] [J], né le 14 novembre 1948 et décédé le 03 mars 2019, a été employé de 1967 à 2009 par la société [8], devenue [9] (la société [9]), en qualité de chalumiste et chauffeur. Le 13 juin 2017, M. [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer bronchique épidermoïde, selon certificat médical initial daté du 18 avril 2017. Par décision du 12 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a pris en charge la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 18 avril 2017, et une rente lui a été allouée sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 100%. Le 20 mai 2019, la CPAM du Puy-de-Dôme a reconnu l'imputabilité de son décès le 03 mars 2019 à sa maladie professionnelle. Par requête du 03 mai 2019, la veuve de [U] [J], Mme [S] [A], et ses enfants Mme [B] [J], M. [F] [J] et M. [K] [J], agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d' ayants droit de [U] [J], ont saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9]. Par conclusions du 06 février 2020, M. [F] [J] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [L] et [C] [J], M. [K] [J] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [M] et [V] [J], Mme [O] [I] est intervenue volontairement à l'instance, tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] [H] et [X] [H], M. [P] [I] est intervenu volontairement à l'instance tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [G] [I], et Mme [R] [I] est intervenue volontairement en son nom propre. Par jugement contradictoire prononcé le 19 novembre 2020, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clemront-Ferrand a statué comme suit : - Dit que la maladie professionnelle n°30 bis dont est décédé [U] [J] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], - Dit que les consorts [J] sont en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - Fixe au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [S] [A] veuve [J], - Fixe à la somme de 46.000 euros la réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par M.[U] [J], - Fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit : * 30.000 euros au titre du préjudice de Mme [S] [A] veuve [J], * 10.000 euros au titre du préjudice de Mme [B] [J], * 10.000 euros au titre du préjudice de Mme [F] [J], * 10.000 euros au titre du préjudice de M.[K] [J], * 3.300 euros au titre du préjudice de [O] [I], * 3.300 euros au titre du préjudice de [P] [I], * 3.300 euros au titre du préjudice de [R] [J], * 3.300 euros au titre du préjudice de [L] [J], * 3.300 euros au titre du préjudice de [C] [J], * 3.300 euros au titre du préjudice de [M] [J], * 3.300 euros au titre du préjudice de [V] [J], - Dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera l'indemnité forfaitaire, la majoration, la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de [U] [J] et les préjudices moraux des ayants droit et en récupérer le montant auprès de l'employeur, la société [9], - Condamne la société [9] à payer aux consorts [J] la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne la société [9] aux dépens. -Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Le jugement a été notifié le 28 novembre 2020 à Mme [S] [A], M.[F] [J], M.[K] [J] et le 30 novembre 2020 à Mme [B] [J]. Par déclaration reçue le 21 décembre 2020, Mme [S] [A], Mme [B] [J], M.[F] [J] et M.[K] [J], agissant en leur qualité d' ayants droit de [U] [J], ont relevé appel du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 46.000 euros la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par ce dernier. L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 06 avril 2021 et a été réinscrite le premier juillet 2022 à la demande des appelants. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par leurs dernières conclusions visées le 03 juin 2024, les consorts [J] présentent les demandes suivantes à la cour : - Infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices de [U] [J] à la somme de 46.000 euros, - Fixer la réparation des préjudices subis par [U] [J] de la façon suivante : * en réparation du préjudice de la souffrance physique : 100.000 euros, * en réparation du préjudice de la souffrance morale : 100.000 euros, * en réparation du préjudice d'agrément : 100.000 euros, * en réparation du préjudice esthétique : 20.000 euros, - Condamner la société [9], outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions visées le 03 juin 2024, la société [9] présente les demandes suivantes à la cour : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de [U] [J] à la somme de 46.000 euros, - débouter les ayants droit de [U] [J] de leurs demandes au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique, - infirmer le jugement du pôle social en ce qu'il a fixé à 3.300 euros le préjudice subi par les petits-enfants de [U] [J] pris en la personne de leurs représentants légaux, Mme [O] [I] agissant en qualité de responsable d'[E] et [X] [H] et M. [P] [I] agissant en qualité de responsable légal de [G] [J], - à titre principal, débouter les ayants droit de [U] [J] de leurs demandes au titre d'indemnisation du préjudice subi par ses arrière-petits-enfants, - à titre subsidiaire, fixer le préjudice subi à de plus justes proportions, - en tout état de cause, condamner les ayants droit de [U] [J], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions visées le 03 juin 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour : - lui donner acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum, -condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra patrimoniaux, - dire que conformément aux dispositions de l'article L.452-3, 3eme alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupèrera leur montant auprès de l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et que, lorsqu'une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le texte dispose en son troisième alinéa que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. SUR CE Sur les souffrances endurées Le tribunal a rappelé sur ce point que la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement d'une maladie engageant le pronostic vital, et à faire face à l'inquiétude qui en résulte nécessairement, justifiait d'indemniser distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques et celui inhérent aux souffrances morales. A l'appui de leur appel, les consorts [J] font valoir que la maladie de [U] [J], de mauvais pronostic, s'est manifestée alors qu'il était âgé de 68 ans. Son état n'a ensuite cessé de se dégrader, avec apparition de métastases osseuse puis cervicale, en dépit des divers traitements administrés (chimiothérapie, radiothérapie et immunothérapie). Ils ajoutent qu'au cours des derniers mois de sa vie, [U] [J] était totalement dépendant et ne pouvait plus se déplacer. La société [9] expose que les demandes formées au titre des souffrances physiques et au titre des souffrances morales font double emploi. Elle estime que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis sur l'évaluation des souffrances endurées par [U] [J]. Comme l'a rappelé le tribunal, contrairement à ce qu'avance la société [9], la particularité de la situation des victimes de l'amiante justifie d'évaluer distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques et celui né des souffrances morales. Les éléments d'appréciation soumis au débat font apparaître que [U] [J] a subi dans les deux années qui ont précédé son décès des traitements médicaux lourds et invalidants et des souffrances physiques très importantes, liées à des difficultés respiratoires et des douleurs de grande intensité, incomplètement diminuées par les traitements médicamenteux. Eu égard à la nature et à l'intensité de ses souffrances physiques, et à la durée pendant laquelle elles ont été endurées depuis la manifestation de la maladie, il sera alloué en réparation du préjudice afférent la somme de 25.000 euros. Compte tenu de l'origine professionnelle de sa pathologie, de son évolution et de la conscience d'un risque majeur de décès qu'elle a fait naître chez [U] [J], il est indéniable que celui-ci a, en outre, subi dès l'annonce du diagnostic et jusqu'à son décès, un préjudice moral important qui justifie d'allouer en réparation une indemnité de 30.000 euros. Le jugement sera donc infirmé quant au montant de l'indemnité allouée en réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par [U] [J], qui sera donc portée à la somme totale de 55.000 euros. Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisirs dans les conditions antérieures. Pour rejeter la demande à ce titre, le tribunal a considéré que l'impossibilité pour [U] [J], établie par les attestations de ses proches, de s'adonner à ses loisirs habituels s'analysait en un trouble dans ses conditions d'existence, déjà réparé par la rente indemnisant le déficit fonctionnel permanent. Les consorts [J] contestent cette analyse et estiment que [U] [J], en perdant sa capacité à s'adonner aux diverses activités de loisirs qu'il pratiquait antérieurement, a subi un préjudice d'agrément autonome ouvrant droit à une indemnisation spécifique. La société [9] plaide que les conditions de la reconnaissance d'un préjudice d'agrément ne sont pas réunies, les ayants droit de [U] [J] ne démontrant pas l'existence d'une activité sportive ou de loisirs déterminée et antérieure à la maladie. Il résulte des attestations des membres de la famille proche de [U] [J] que ce dernier, en raison des symptômes de sa maladie, n'a plus été en capacité de pratiquer ses activités de loisirs antérieures, à savoir la mécanique, les voyages et la marche à pied. Ces attestations concordantes établissent suffisamment l'existence d'un préjudice d'agrément qui sera indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef. Sur le préjudice esthétique Le tribunal a justement considéré que du fait de sa maladie, [U] [J] avait perdu 30 kilos en deux ans, et qu'il était devenu dépendant, de sorte que son apparence physique avait nécessairement été altérée. La cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments soumis au débat en allouant une indemnité de 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique résultant de l'altération de l'apparence physique de [U] [J]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'indemnisation du préjudice moral des arrière-petits-enfants de [U] [J] Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral des arrière-petits-enfants [E] [H], [X] [H] et [G] [I], au motif que ceux-ci étaient très jeunes lors du décès de [U] [J], dont ils étaient de surcroît éloignés géographiquement, et que la démonstration d'un lien affectif avec lui n'était pas faite. C'est donc par erreur que la société [9] fait valoir que le pôle social a indemnisé le préjudice moral subi par les arrière-petits-enfants de [U] [J]. L'infirmation à laquelle elle conclut sur ce point n'est donc aucunement justifiée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [9] aux dépens de l'instance. La cour faisant droit partiellement à l'appel des consorts [J], le jugement sera confirmé sur ce point, et la société [9] supportera les dépens d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le jugement sera confirmé en sa disposition relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la société [9], supportant les dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement, et sera condamnée à verser aux consorts [J] la somme complémentaire totale de 800 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par les consorts [J] à l'encontre du jugement prononcé le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 46.000 euros la réparation des préjudices extra patrimoniaux de [U] [J] et rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément subi par celui-ci, Statuant à nouveau : - Fixe à la somme de 25.000 euros l'indemnité allouée au titre des souffrances physiques endurées par [U] [J], - Fixe à la somme de 30.000 euros l'indemnité allouée au titre des souffrances morales endurées par [U] [J], - Fixe à la somme de 5.000 euros l'indemnité allouée au titre du préjudice d'agrément subi par [U] [J], - Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la société [9] à supporter les dépens d'appel, - Déboute la société [9] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [9] à payer aux consorts [J] la somme totale de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 24 septembre 2024. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-24 | Jurisprudence Berlioz