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Tribunal Administratif de Grenoble, 16 janvier 2025. 2410259

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2410259

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère née le 12 juin 2024 lui refusant un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; dans l'attente, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a fixé un rendez-vous à la requérante pour le 15 janvier pour renouveler son récépissé et que l'urgence n'est pas caractérisée. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, Mme C se désiste de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2410260 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 janvier 2025 à 9 heures 30, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Le désistement de Mme C de ses conclusions à fins de suspension d'exécution et d'injonction est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte à Mme C de son désistement de ses conclusions à fins de suspension d'exécution et d'injonction. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, C. A La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410259

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