Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C/
S.A.S. [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00417 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHH3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 25 Août 2015, enregistrée sous le n° 12/391
APPELANTE :
demanderesse à la requête
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [Y] [V] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
défenderesse à la requête
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Clémence PUIG, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt en date du 8 juin 2023 de la cour d'appel de Dijon qui :
"INFIRME le jugement en date du 25 août 2015,
Statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or concernant la prise en charge des arrêts et soins de l'accident de travail de M.[P], postérieurs au 30 juin 2009,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens d'appel y compris les frais d'expertise avancés par la société [5]."
Vu la requête déposée au greffe le 17 juillet 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or demandant à la cour de :
"- rectifier les erreurs matérielles de sa décision du 8 juin 2023,
- confirmer le jugement en date du 25 août 2015,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or concernant la prise en charge des arrêts et soins de l'accident de travail de M. [P] jusqu'au 30 juin 2009, date de consolidation de son état de santé,
-condamner la société [5] aux dépens d'appel y compris les frais d'expertise avancés par elle."
Vu les conclusions de la société [5] déposés au greffe le 23 octobre 2023 demande à la cour de :
" - constater qu'il n'y a pas d'erreurs matérielles dans la décision du 8 juin 2023,
- déclarer inopposable à la société [5] l'ensemble des arrêts et soins postérieurs au 30 juin 2009, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [5], puisque n'étant pas en relation directe avec l'accident du travail de M. [P] du 4 décembre 2007,
- confirmer l'arrêt du 8 juin 2023,
- confirmer la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or au paiement de la somme de 583 euros avancée par la société [5] au titre des frais d'expertise."
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il résulte à la lecture des motivations de l'arrêt précité que les parties sont d'accord pour entériner le rapport du docteur [C], désigné par la cour dans sa décision du 1er juin 2017.
Aussi bien dans les conclusions de la caisse que les conclusions de la société produites aux cours des débats, il est explicitement écrit :
"- la cour constatera que la société [5] vient elle-même solliciter que le rapport de l'expert soit entériné.
- la caisse sollicite également que ce rapport soit entériné par la cour."
De plus, la note d'audience du 4 avril 2023 établie par le greffe mentionne que les parties s'en rapportent à leur conclusion.
En conséquence, il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle sur ce chef.
Par ailleurs, il n'était pas possible à la cour de confirmer le jugement du 25 août 2015 qui déboutait la société sur la demande d'expertise médicale judiciaire.
Enfin, l'inopposabilité des arrêts et soins de M. [P] au titre de son accident du travail est postérieur au 30 juin 2009 et donc a contrario les arrêts et soins antérieurs à cette date sont bien opposables à la société.
La caisse sera déboutée de cette demande, aucune erreur matérielle n'étant retenue.
En ce qui concerne les frais d'expertise, la caisse demande de rejuger ce chef ce que la cour ne peut faire sous le couvert d'une demande en rectification d'erreur matérielle.
Il convient de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
REJETTE les demandes en rectification d'erreur matérielle de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or concernant l'arrêt rendu entre les parties le 8 juin 2023,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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